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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 juin 2022, 21-23.120

Mots clés
pourvoi • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 juin 2022
Cour d'appel de Rennes
6 juillet 2021
Tribunal de grande instance de Rennes
5 novembre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-23.120
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 9 juin 2022, n° 21-23.120
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 5 novembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2022:OR50467
  • Identifiant Judilibre :62a19a1c5fdb26a9d4429f74
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet S.A.S. BUK LAMENT-ROBILLOT
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : Q 21-23.120 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : l'association Arts Attack ! Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Ordonnance : 50467 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à l'association Arts Attack !, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 juin 2022

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