Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2026, 2302237
Mots clés
requête • désistement • rejet • maire • recours • remboursement • requérant • requis • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2302237
- Référence abrégée : TA Marseille, 29 sept. 2026, n° 2302237
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, un mémoire en maintien de requête, enregistré le 24 février 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2025, Mme B... A... veuve C..., représentée par Mes André et Ayache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022_02970_VDM du 6 septembre 2022 du maire de la commune de Marseille de mise en sécurité - procédure urgente concernant l'immeuble situé 11, rue Thiepval à Marseille (13005), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la mainlevée de cet arrêté en l'état de l'exécution des travaux ayant mis fin au péril allégué, et ce, depuis le 28 novembre 2022 ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 650 euros en remboursement des frais de médiation qu'elle a été contrainte d'engager. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par deux courriers du 22 juin 2026, Mes André et Ayache, conseils de Mme A... veuve C..., ont été respectivement informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment au prononcé de la mainlevée de l'arrêté litigieux, Mes André et Ayache, conseils de Mme A... veuve C..., ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois chacun par une demande du 22 juin 2026, notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A... veuve C... est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... veuve C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... veuve C... et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 29 septembre 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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