Tribunal judiciaire de Paris, 1 octobre 2024, 22/10794
Mots clés
société • désistement • vestiaire • ressort • condamnation • contrat • remise • résiliation • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/10794
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 1 oct. 2024, n° 22/10794
- Identifiant Judilibre :670426968d5cd4a875912890
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
1 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
BESNARD ET CHAUVIN-MARICHEZ
défendu(e) par DALIN Didier
Partie défenderesse
SCI DU MIMBEAU
défendu(e) par ANNICCHIARICO Jean-Victor
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10794 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTY6
N° MINUTE :
Assignation du :
12 octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BESNARD ET CHAUVIN-MARICHEZ
26 rue des Osiers
78310 COIGNIERES
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN - GIE - PUYLAGARDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
DEFENDERESSE
S.C.I. MIMBEAU
4 square jouvenet
75016 PARIS
représentée par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0721
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Marie MICHO, greffier, lors des débats et de Ines SOUAMES lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l'audience du 26 août 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 01 octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Ines SOUAMES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2022, la société BESNARD ET CHAUVIN-MARICHEZ a fait assigner la SOCIETE CIVILE DU MIMBEAU devant la présente juridiction aux fins de condamnation à lui verser des intérêts de retard de paiement ainsi que des dommages et intérêts pour résiliation unilatérale abusive du contrat les liant.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 09 avril 2024, la société demanderesse se désiste de l'instance et de l'action à l'encontre de la société défenderesse, et sollicite du juge de la mise en état qu'il laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société défenderesse accepte le désistement et sollicite du juge de la mise en état qu'il laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 26 août 2024 et mis en délibéré à la date du 01er octobre 2024.
MOTIVATION
: I - Sur le désistement d'instance : L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, par conclusions de désistement le 09 avril 2024, la société demanderesse se désiste de l'instance et de l'action à l'endroit de la société défenderesse. Celle-ci accepte le désistement. En conséquence, le désistement d'instance de la société demanderesse à l'endroit de la société défenderesse est parfait, et l'instance est éteinte entre les parties. II - Les décisions de fin d'ordonnance : Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, la partie qui se désiste et est à l'origine de la procédure, est condamnée aux dépens d'incident. Les parties sollicitant que chacune conserve la charge de ses dépens, il y a lieu de statuer en ce sens.PAR CES MOTIFS
, Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société BESNARD ET CHAUVIN-MARICHEZ à l'endroit de la SOCIETE CIVILE DU MIMBEAU est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre la société BESNARD ET CHAUVIN-MARICHEZ et la SOCIETE CIVILE DU MIMBEAU ; Laissons les dépens à la charge des parties. Faite et rendue à Paris le 01 octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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