CJUE, 20 juillet 2026, T-459/26
Mots clés
règlement • requérant • sanction • recours • preuve • rapport • tiers
Chronologie de l'affaire
CJUE
20 juillet 2026
Conseil de l'Union européenne
23 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :T-459/26
- Référence abrégée : CJUE, 20 juill. 2026, n° T-459/26
- Date de dépôt : 20 juillet 2026
- Titre : Affaire T-459/26: Recours introduit le 20 juillet 2026 – Aleksandr Zhdanov/Conseil de l’Union européenne
- Décision précédente :Conseil de l'Union européenne, 23 avril 2026
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62026TN0459
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Chronologie de l'affaire
CJUE
20 juillet 2026
Conseil de l'Union européenne
23 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
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Journal officiel
de l'Union européenne
FR
Série C
----------------------------------------
C/2026/4695
14.9.2026
Recours introduit le 20 juillet 2026 - Aleksandr Zhdanov/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-459/26)
(C/2026/4695)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Aleksandr Zhdanov (Ratingen, Allemagne) (représentants: G. Schwendinger, avocat, et T. Galander, avocate)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - Annuler en ce qu'ils concernent le requérant, premièrement, la décision (PESC) 2026/504 du Conseil, du 23 avril 2026, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (1) et, deuxièmement, le règlement d'exécution (UE) 2026/509 du Conseil, du 23 avril 2026, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (2); - Condamner le défendeur aux dépens. Moyens et principaux arguments À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens. 1. Premier moyen tiré d'une application erronée des critères matériels d'inscription sur la liste énoncés à l'article 3, paragraphe 1, sous h), du règlement (UE) no 269/2024 (3): - le défendeur aurait fait une application erronée de l'article 3, paragraphe 1, sous h), du règlement (UE) no 269/2014; - selon le considérant 2 du règlement (UE) 2023/1215 (4) qui a introduit le motif d'inscription sur la liste, cette disposition vise à sanctionner les opérateurs économiques de pays tiers qui ne sont pas soumis au régime de sanctions de l'Union. Par conséquent, le requérant, domicilié en Allemagne, ne relèverait pas du champ d'application personnel de cette disposition. - de plus, cette inscription sur la liste irait à l'encontre de l'objectif de prévention que visent en principe les mesures restrictives prévues par le droit en matière de sanctions. En l'absence de violations persistantes des sanctions de la part du requérant, une mesure préventive ne saurait, d'un point de vue logique, remplir son objectif. L'inscription du requérant sur la liste équivaut à une sanction pour des faits passés. Or, le droit pénal national qui constituerait le cadre prévu à cet effet, comme le montrerait également l'article 15 du règlement (UE) no 269/2014. Autrement, l'article 3, paragraphe 1, sous h), du règlement (UE) no 269/2014 porterait atteinte à la procédure pénale conforme à l'État de droit de l'État membre concerné. 2. Deuxième moyen tiré d'une erreur d'appréciation lors de l'application de l'article 3, paragraphe 1, sous h), du règlement (UE) no 269/2014: - le défendeur n'aurait pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait et aurait commis une erreur d'appréciation lors de l'inscription du requérant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2014. Une base factuelle suffisamment étayée ferait défaut; - il incomberait au défendeur de prouver le grief selon lequel le requérant aurait facilité des violations de l'interdiction de contournement prévue à l'article 12 du règlement (UE) no 833/2014 (5) ou aurait contourné les dispositions de manière significative. L'inscription aurait dû s'appuyer sur un ensemble d'indices suffisamment concrets, précis et concordants; - le défendeur n'aurait pas satisfait à ces exigences. Il fonderait l'inscription uniquement sur une seule source, un article de l'organisation non gouvernementale biélorusse BIC (Belarussian Investigative Center), dont les sources seraient opaques et non vérifiables. Le défendeur n'aurait pas présenté d'indices indépendants et concordants, n'aurait vérifié ni l'article du BIC, ni ses sources, et n'aurait par ailleurs effectué lui-même aucune recherche. Le lien de parenté entre le requérant et son fils, qui vit en Russie et n'est pas inscrit sur la liste, ne constituerait pas un motif suffisant pour justifier une sanction. - de plus, le requérant n'aurait pas commis les violations des sanctions qui lui sont reprochées. 3. Troisième moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité: - l'inscription du requérant à l'annexe I du règlement (UE) no 269/2024 violerait le principe de proportionnalité; - cette inscription ne serait ni appropriée ni nécessaire pour atteindre l'objectif visé. De plus, elle serait disproportionnée au sens strict. Le requérant, qui réside en Allemagne, se trouverait dans l'incapacité d'agir sur le plan économique en raison de cette inscription. Il subirait des conséquences considérables et irréversibles. Ces atteintes graves aux droits fondamentaux seraient totalement disproportionnées par rapport à l'examen des faits, que le défendeur n'aurait manifestement pas effectué. ---------------------------------------- (1) JO 2026, L 504. (2) JO 2026, L 509. (3) Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2024, L 178, p. 6). (4) Règlement (UE) 2023/1215 du Conseil, du 23 juin 2023, modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 159 I, p. 330). (5) Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1). ---------------------------------------- ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/4695/oj ISSN 1977-0936 (electronic edition) ----------------------------------------Commentaires sur cette affaire
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