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Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 25 juin 2015, 14NT00083

Mots clés
rectification • requête • production • remise • service • soutenir • immeuble • rapport • recouvrement • rejet • requis • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
25 juin 2015
Tribunal administratif de Rennes
21 novembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    14NT00083
  • Type de recours : Autres
  • Rapporteur public :
    Mme WUNDERLICH
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 1ère ch., 25 juin 2015, 14NT00083
  • Rapporteur : M. Franck ETIENVRE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 21 novembre 2013
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030813941
  • Président : M. BATAILLE
  • Avocat(s) : CABINET FIDAL (QUIMPER)
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Résumé

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Texte intégral

Vu, la requête

, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Kerne dont le siège social est route de Kervrahu à Quimper (29000) par Me Moulière, avocat ; l'EURL Kerne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100515 du 21 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 août 2008 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge ont été mis en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les propositions de rectification ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales comme le rappelle la doctrine de l'administration fiscale publiée au bulletin officiel des impôts; - une somme de 4 457,42 euros correspond à des ventes de bois soumises au taux réduit prévu au 3 bis de l'article 278 bis du code général des impôts ; - l'ensemble des prestations réalisées avant le 8 décembre 2006 doivent être soumises au taux réduit prévu à l'article 279 du code général des impôts en vertu de l'instruction 3 C-3-00 du 23 mars 2000 dès lors qu'elle a produit l'ensemble des factures en cause ; - les prestations facturées après le 8 décembre 2006 doivent être soumises au taux réduit sur le fondement de l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 dès lors qu'elles correspondent à des travaux d'urgence au sens de cette instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient : - les propositions de rectification sont suffisamment motivées ; - la requérante n'établit pas avoir comptabilisé par erreur des ventes de bois comme des prestations de service ; - s'agissant des factures établies avant le 8 décembre 2006, la requérante se borne à faire état des documents fournis en première instance sans établir que celles dont l'administration refuse la prise en compte sont éligibles au taux réduit sur le fondement de l'instruction 3 C-7-00 du 23 mars 2000 ; - s'agissant des factures établies après le 8 décembre 2006, l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 ne permet pas de soumettre au taux réduit des travaux exclus par nature comme les travaux d'élagage, d'abattage, de tronçonnage et d'enlèvement d'arbres ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour l'EURL Kerne ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'administration fiscale a admis dans son rescrit 2009/10 que les travaux en cause soient soumis au taux réduit ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du rescrit 2009/10 dès lors qu'il est postérieur à la période d'imposition ; - selon une réponse ministérielle du 23 juin 2009, ne sont soumis, selon le rescrit 2009/10 que les prestations qui constituent le préalable nécessaire à des travaux d'entretien et aux travaux d'urgence nécessaires pour maintenir ou rendre au logement une habitabilité normale ; tel est le cas des travaux d'abattage, d'élagage, de tronçonnage et d'enlèvement d'arbres menaçant de tomber sur des locaux d'habitation, leurs dépendances ou dans les jardins attenant ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 septembre 2014, présenté pour l'EURL Kerne ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il persiste dans ses conclusions en faisant savoir que le dernier mémoire ne contient aucun élément nouveau susceptible d'infléchir la position de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a refusé l'application du taux réduit de 5,5% aux facturations par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Kerne de ses prestations d'abattage, d'élagage, de tronçonnage et d'enlèvement d'arbres ; que l'EURL Kerne a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est en conséquence redevable au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 31 août 2008 ; que, par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance le 30 septembre 2013 et a rejeté le surplus de la demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à... ; que celle-ci relève appel de ce jugement dans cette mesure ;

Sur le

s conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; 3. Considérant qu'il résulte de la lecture des deux propositions de rectification du 17 décembre 2008 notifiées à l'EURL Kerne que l'administration a indiqué que l'instruction 3 C-3-00 du 23 mars 2000, par laquelle elle avait admis, par exception à la règle prévue à l'article 279 du code général des impôts, que les travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés aux abords directs des locaux à usage d'habitation fussent soumis au taux réduit dès lors que ces travaux étaient nécessaires à l'accès aux locaux ou à leur remise en état, ayant été abrogée par l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, les prestations d'élagage, qualifiées par l'EURL Kerne de travaux d'urgence, ne pouvaient pas être facturées au taux réduit de 5,5 % ; qu'elle a dès lors énoncé le motif sur lequel elle entendait se fonder et a satisfait, par suite, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sans qu'elle ait eu besoin de mentionner l'ensemble des factures concernées, de préciser la nature des prestations ainsi facturées et de décrire les attestations fournies par les clients de ces prestations ; que la requérante n'est enfin pas fondée, s'agissant de la procédure d'imposition, à se prévaloir de la documentation de l'administration fiscale publiée au bulletin officiel des impôts ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé que les chiffres d'affaires de 265 585 euros et 261 896 euros comptabilisés aux comptes 706 101 et 706 106 soient soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code général des impôts ; que l'EURL Kerne prétend qu'une somme de 4 457,42 euros correspond cependant à des ventes de bois qui doivent être soumises au taux réduit prévu au 3 bis de l'article 278 bis du même code ; qu'en se bornant toutefois à faire la liste des 20 factures qui seraient ainsi concernées, la requérante ne justifie pas que ces ventes ont été à tort comptabilisées comme des prestations de service aux comptes 706 du plan comptable général ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la somme de 4 457,42 euros devait être taxée au taux réduit de 5,5 % ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, applicable au litige : "1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ; b) A l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts (...)" ; S'agissant de la période allant du 1er octobre 2006 au 8 décembre 2006 : 6. Considérant que l'instruction 3 C-3-00 du 23 mars 2000 prévoyait, jusqu'à son abrogation, le 8 décembre 2006, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux d'abattage, de tronçonnage, d'élagage et d'enlèvement des arbres situés aux abords directs des locaux à usage d'habitation (logements proprement dits et dépendances usuelles attenantes ou situées à proximité du logement, voies d'accès et murs de clôture du terrain attenant à l'habitation), quelle qu'ait été l'ancienneté des locaux, dès lors qu'ils étaient nécessaires à l'accès à ces locaux ou à leur remise en état, en précisant que ce taux s'appliquait aux travaux portant sur des arbres qui se sont abattus sur des locaux à usage d'habitation ou leurs voies d'accès privées ou qui étaient susceptibles de le faire ; 7. Considérant que l'EURL Kerne a produit, en cours d'instance, un ensemble de factures d'un montant total de 58 509 euros hors taxes ainsi que deux notes d'avoir d'un montant total de 1 627 euros hors taxes correspondant à des prestations d'élagage facturées avant le 8 décembre 2006 ; que l'administration fiscale a, au regard de ces documents, accepté de soumettre au taux réduit de 5,5 % les seules factures comportant la mention " travaux de mise en sécurité de la maison " et a accordé, en conséquence, le 30 septembre 2013 un dégrèvement de 5 234 euros en droits ; que la requérante persiste en appel à demander que l'ensemble de ces factures soit soumis au taux réduit prévu à l'article 279 du code général des impôts ; qu'en se bornant, toutefois, à faire état de la production de ces documents, la requérante ne justifie pas que ces factures concernaient des prestations éligibles sur le fondement de la loi fiscale ; qu'elle ne peut se prévaloir à cet égard de l'instruction 3 C-7-00 du 23 mars 2000, laquelle a été abrogée ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt ; S'agissant de la période allant du 8 décembre 2006 au 31 août 2008 : 8. Considérant que l'EURL Kerne prétend que les prestations d'abattage, d'élagage, de tronçonnage et d'enlèvement des arbres qu'elle a facturées au taux réduit après le 8 décembre 2006 correspondent à des travaux d'urgence au sens de l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 dès lors que ces travaux réalisés, à titre préventif, s'avéraient nécessaires pour maintenir ou rendre aux locaux une habitabilité normale ; 9. Considérant qu'il résulte toutefois des points 147 à 149 de l'instruction 3 C-7-06 du 8 décembre 2006, dont la requérante se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la soumission au taux réduit que celle-ci prévoit ne permet pas de faire bénéficier de ce taux les travaux qui en sont par nature exclus ; que tel est le cas des travaux en cause qui, comme le rappelle le point 121 de l'instruction, sont, d'une manière générale, soumis au taux normal ; que si la requérante soutient que la doctrine de l'administration est en sens contraire et se prévaut à cet effet d'un rescrit 2009/10, elle n'est néanmoins fondée à le faire ni sur le fondement de l'article L. 80 A ni, en tout état de cause, sur celui de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que ce rescrit, publié le 24 février 2009, est postérieur à la période d'imposition ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Kerne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'EURL Kerne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Kerne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Kerne et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 4 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 juin 2015. Le rapporteur, F. ETIENVRELe président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00083

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