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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 juin 2024, 22-22.883

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 juin 2024
Cour d'appel de Rennes
13 septembre 2022
Cour d'appel de Rennes
11 juin 2019
Cour de cassation
11 octobre 2018
Cour d'appel de Rennes
7 février 2017
Tribunal de grande instance de Quimper
28 juillet 2015
Tribunal de grande instance de Quimper
3 juin 2008
Tribunal de grande instance de Quimper
16 novembre 2005

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BRETAGNE (SAFER BRETAGNE)
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH

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Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10317 F Pourvoi n° C 22-22.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-22.883 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X],après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.

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