Logo pappers Justice

INPI, 18 mars 2008, 07-2529

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • publicité • propriété • publication • risque • service • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-2529
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 07-2529, 18 mars 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LA MAISON NATURE ; DES MAISONS NATURE
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3495261 ; 3497279
  • Parties : JPS CONSEIL / AST GROUP SA

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 07-2529 / CJR 18/03/2008 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AST GROUPE (société anonyme) a déposé, le 10 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 497 279 portant sur le sig ne complexe DES MAISONS NATURE. Le 20 juillet 2007, la société JPS CONSEIL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LA MAISON NATURE, déposée le 17 avril 2007 sous le n° 07 3 495 261. Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 27 juillet 2007. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers. Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers. Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'étanchéité (construction) ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe DES MAISONS NATURE, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LA MAISON NATURE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les termes DES MAISONS NATURE présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, en tant que seuls éléments verbaux, la présence d'éléments figuratifs les soulignant ainsi que de couleurs n'étant pas de nature à leur faire perdre leur caractère immédiatement perceptible ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant des termes très proches (DES MAISONS / LA MAISON) au même terme NATURE ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune des deux signes, une même impression d'ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté DES MAISONS NATURE constitue l'imitation de la marque antérieure LA MAISON NATURE, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, et de l'identité des services en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Que le signe complexe contesté DES MAISONS NATURE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA MAISON NATURE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 07-2529 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les servicessuivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions àbuts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location detemps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques.Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers. Construction d'édifices permanents, deroutes, de ponts ; informations en matière de construction ; supervision (direction) de travauxde construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverturede toits ; services d'étanchéité (construction) ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 497 279 est p artiellement rejetée, pour les servicesprécités. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON Juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...