Tribunal administratif de Nantes, 13 juillet 2022, 2207903
Mots clés
service • requête • effraction • pouvoir • propriété • rapport • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2207903
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Nantes, 13 juill. 2022, n° 2207903
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
13 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, l'Université de Nantes, représentée par sa présidente, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre du stade universitaire du service des activités physiques et sportives de l'Université de Nantes, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que l'occupation en litige entrave gravement le fonctionnement du service public universitaire, et porte atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, qu'il est nécessaire de protéger les biens affectés à l'université, qu'il est surtout primordial que soit assurée la protection de ses agents et de ses usagers et qu'il leur soit permis d'accéder aux installations sportives et que cette occupation engendre fréquemment des dégradations et des risques d'intrusion ; - la mesure sollicitée ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que les occupants ne disposent d'aucune autorisation d'occupation du domaine public universitaire et qu'ils ne peuvent prétendre à aucun titre d'occupation des parcelles affectées au service public de l'enseignement supérieur. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 à 9h30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - et les observations de la représentante de l'université de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier du constat d'huissier établi le 14 juin 2022, que plusieurs familles appartenant à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs camionnettes, véhicules et caravanes, au nombre de trente environ, sur le stade universitaire du service des activités physiques et sportives de l'Université de Nantes, située chemin de Launay Violette à Nantes. Il est constant que les intéressés, se sont installés sur cette dépendance du domaine public universitaire sans autorisation, et, au demeurant, par effraction et forçage de la clôture et de la main courante, qui ont été découpées le long de la rue Fresche Blanc. Ils en sont donc occupants sans droit ni titre. En outre, les modalités d'occupation du terrain, notamment les branchements sauvages d'électricité et d'arrivée d'eau et le stockage de poubelles à l'entrée, comportent des risques d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux. Ainsi, la demande de l'Université de Nantes tendant à ce que soit ordonnée leur expulsion présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le stade universitaire du service des activités physiques et sportives de l'Université de Nantes, située chemin de Launay Violette à Nantes, d'évacuer le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, l'Université de Nantes, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le stade universitaire du service des activités physiques et sportives de l'Université de Nantes, située chemin de Launay Violette à Nantes, d'évacuer le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, camionnettes et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, l'Université de Nantes pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Université de Nantes, ainsi qu'à tous les occupants sans droits ni titre du stade universitaire du service des activités physiques et sportives de l'Université de Nantes. Fait à Nantes, le 13 juillet 202La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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