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Tribunal judiciaire de Créteil, 3 décembre 2024, 24/01169

Mots clés
syndicat • référé • siège • vestiaire • procès • rapport • tiers • preuve • produits • provision • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
18 septembre 2023

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Résumé

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01169 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VH6F CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : L'EPIC VALOPHIS HABITAT, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL C/ REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE, LE SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier PARTIES : DEMANDEUR L'EPIC VALOPHIS HABITAT Immatriculé au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 785 769 555 dont le siège social est sis 9, Rue de Choisy - 94000 CRETEIL représenté par Maître Charles GUIEN, de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0488 DEFENDERESSES REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 922 597 950 dont le siège social est 2, Avenue Youri Gagarine, Hôtel de Ville de Vitry sur Seine- 94400 VITRY-SUR-SEINE Non représentée LE SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE Immatriculé au RCS sous le numéro 257 500 017 dont le siège social est sis 79, Boulevard Saint-Germain - 75006 NANTERRE représenté par Maître Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R211 ***** Débats tenus à l'audience du : 22 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE L'EPIC VALOPHIS HABITAT a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [W] [C], selon une ordonnance du 18 septembre 2023 (RG N°23/00864) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d'une opération de construction immobilière. Vu les assignations en référé délivrées les 11 et 12 juillet 2024 à la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVREet le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE à la demande de l'EPIC VALOPHIS HABITAT, par lesquelles il est sollicité que l'ordonnance susvisée soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance ; L'affaire a été entendue à l'audience du 22 octobre 2024 au cours de laquelle l'EPIC VALOPHIS HABITAT a maintenu ses demandes. Vu les conclusions soutenues à l'audience par le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE, formulant des protestations et réserves ; Bien que régulièrement assignée, la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Au vu des documents produits aux débats et notamment de l'avis de l'expert formulé dans son courrier en date du 21 juin 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE ayant remplacé l'EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE conformément à la délibération du protocole de retrait de ce dernier en date du 14 novembre 2023. Par ailleurs, le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE doit également être mis dans la cause, celui-ci étant concerné par les désordres susceptibles d'être provoqués par les travaux réalisés de l'EPIC VALOPHIS HABITAT. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS commune à la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE et le SYNDICAT DES EAUX D'ILE DE FRANCE l'ordonnance rendue le 18 septembre 2023 (RG N°23/00864) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [W] [C] comme expert, DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert, DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques, CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 décembre 2024. LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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