Tribunal judiciaire de Grenoble, 10 septembre 2026, 25/03900
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :25/03900
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 10 sept. 2026, n° 25/03900
- Identifiant Judilibre :6abee584c27382d099907bfa
- Avocat(s) : Maître Régine PAYET
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SIP GRENOBLE OISANS DRAC
ALPES ISERE HABITAT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRENOBLE
Pôle Execution - Service Surendettement
PLACE FIRMIN GAUTIER BP 100
38019 GRENOBLE CEDEX 1
[email protected]
☎ : 04.38.21.21.21
Références : N° RG 25/03900
N° Portalis DBYH-W-B7J-MREA
N° BDF : 000224016696
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Virginie DURAND Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Valérie MARCELLIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience du 11 juin 2026 en présence de [A] [K], greffière stagiaire et de [B] [D], stagiaire à la Banque de France, la décision suivante a été rendue :
statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire transmise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France de Grenoble
dans le dossier de surendettement de :
[M] [U]
75 Chemin du Manival
Etage 2 - Appart. 8
38330 SAINT ISMIER
COMPARANT à l'audience du 11.06.26 et assisté de Maître Régine PAYET, Avocat au Barreau de Grenoble
ET :
SIP GRENOBLE OISANS DRAC, non comparant
38 AVENUE RHIN ET DANUBE
38047 GRENOBLE CÉDEX 2
EOS FRANCE, non comparante
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Château Blanc - CS 80215
59290 WASQUEHAL
[L] [T]
19 PLACE JEAN MONNET
38640 CLAIX
REPRESENTEE à l'audience du 11.06.26 par Maître Séverine GONTHIER, Avocat au Barreau de Grenoble
[P] et [I] [V] [G], non comparants
49 RUE DE LA CHINE
75020 PARIS
LA BANQUE POSTALE, non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
ALPES ISERE HABITAT, non comparant
CS 32549
38035 GRENOBLE CEDEX 2
[H] [R], non comparant
34 RUE DE L'ARQUEBUSE
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
[X] [F]
101 COURS BERRIAT
38000 GRENOBLE
REPRESENTEE à l'audience du 11.06.26 par Maître Sylvain REBOUL, Avocat au Barreau de Grenoble
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 décembre 2024, M. [M] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise et M. [M] [U] ayant donné son accord écrit, la commission a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier a donc été transmis au greffe.
Conformément aux dispositions des articles L. 742-3 et R. 741-11 du code de la consommation, M. [M] [U] et ses créanciers ont été convoqués.
A l'audience du 11 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été rappelée et retenue, M. [M] [U] , assisté par son avocat, demande, conformément à ses conclusions, de :
A titre principal,
- surseoir à statuer sur sa demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans l'attente de l'issue de l'instance en cours devant le Tribunal judiciaire,
A titre subsidiaire,
- le déclarer recevable en sa demande d'ouverture de la procédure de surendettement,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [X] [F], représentée par son avocat, demande, conformément à ses conclusions, de :
- constater que sa créance a un caractère privilégié,
In limine litis,
- surseoir à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans l'attente de l'issue de l'instance en cours devant le Tribunal judiciaire affectant la propriété de l'appartement dont le débiteur a déclaré être propriétaire,
Subsidiairement, ou en tout état de cause à l'issue du sursis à statuer,
- prononcer la déchéance de M. [U] du bénéfice de la procédure de surendettement,
- le déclarer irrecevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
- le condamner à payer à Mme [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Mme [L] [T], s'en remet aux conclusions de son avocat, et demande de :
Vu les articles
L.711-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1348 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, A TITRE PRINCIPAL, -DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [M] [U] tendant au traitement de sa situation de surendettement, SUBSIDIAIREMENT, -PRONONCER la déchéance de Monsieur [M] [U] du bénéfice de la procédure de surendettement, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, -CONDITIONNER les mesures prises en vertu des articles L.733-1 et L.734-1 à la vente de la quotepart indivise détenue par Monsieur [M] [U] sur le bien visé ci-dessous au prix de 78.750 € au profit de Madame [T]: Sur la Commune de CLAIX (Isère) dans un ensemble immobilier situé lieudit "La Ridelet", dénommé « LE PALLADIUM", -FIXER les créances de Madame [L] [T], hors dette alimentaire, à la somme globale de 70.018,78 €, -DONNER ACTE à Madame [L] [T] de son accord pour que sa créance alimentaire d'un montant de 57.600 € soit traitée dans le cadre de cette procédure de surendettement si, et seulement , les mesures prises sont subordonnées à la vente amiable à son égard de Monsieur [M] [U] de sa quote-part indivise au prix de 78.750 €, -ORDONNER la compensation des dettes de Monsieur [M] [U] et la quote-part indivise ainsi cédée à Madame [L] [T], -ECHELONNER le paiement des dettes restantes de Monsieur [M] [U] sur une période de sept ans, EN TOUT ETAT DE CAUSE, -DEBOUTER Monsieur [M] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, -CONDAMNER Monsieur [M] [U] à verser à Madame [L] [T] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par courriers reçus les 18 novembre 2025 et 28 mai 2026, la Banque postale et le SIP Grenoble Oisans Drac font connaître le montant de leur créance sans formuler d'observations complémentaires. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, si elle constate que le débiteur possède un ou des biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission peut, avec l'accord du débiteur, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En application de l'article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure. Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer pour bonne administration de la justice est discrétionnaire. Il suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'une procédure est en cours pour déterminer la qualité de propriétaire de l'appartement situé 101 cours Berriat à Grenoble (38). Et il est acquis qu'un acte de sortie d'indivision est également en cours s'agissant du bien situé à Claix qui pourrait influer le passif de M. [U]. L'actif et le passif du débiteur n'est par conséquent pas en mesure d'être définitivement établi, de telle sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer.PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile, SURSEOIT A STATUER sur les demandes dans l'attente de l'issue de l'instance en cours devant le Tribunal judiciaire affectant la propriété de l'appartement situé 101 cours Berriat à GRENOBLE (38) ; DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ; RESERVE les demandes. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère ; Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 10 septembre 2026, LE GREFFIER LA JUGECommentaires sur cette affaire
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