Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème Chambre, 23 septembre 2026, 24BX00485
Mots clés
société • syndicat • risque • vente • produits • ressort • requête • soutenir • possession • qualification • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
23 septembre 2026
Tribunal administratif de Limoges
11 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :24BX00485
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme REYNAUD
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 4ème ch., 23 sept. 2026, 24BX00485
- Rapporteur : Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 11 janvier 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054903598
- Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
- Avocat(s) : SCP BOIVIN & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
23 septembre 2026
Tribunal administratif de Limoges
11 janvier 2024
Résumé
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Parties appelantes
Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices
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Parties intimées
Etat
Préfet de la Haute-Vienne
Ministre de l'intérieur
Tribunal administratif de Limoges
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie, la société Jacques Prévot artifices et la société Brezac artifices ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a réglementé l'achat, la vente, la cession, l'utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques sur l'ensemble du territoire des communes du département de la Haute-Vienne du 15 décembre 2020 à 0h00 au 2 janvier 2021 à 0h00. Par un jugement n° 2001908 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 décembre 2020 en tant qu'il concerne les artifices de divertissement de catégories C1 et F1 et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2024, 4 juillet 2025 et 18 juillet 2025, le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie et la société Jacques Prévot artifices représentés par Me Boivin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 janvier 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 décembre 2020 en ce qu'il concerne les artifices de divertissement autres que ceux de catégories C1 et F1 ; 2°) d'annuler dans cette mesure l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 décembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre l'arrêté en litige qui interdit l'achat, la vente, la cession, l'utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques de toutes catégories sur l'ensemble du territoire de la Haute-Vienne dès lors qu'il est porté atteinte aux intérêts des producteurs et commerçants de ces artifices de divertissements - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de sa réponse aux moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ; - en application des dispositions de l'article 4 cette directive, les Etats membres ne peuvent prendre des mesures d'interdiction ou de restriction de la possession, l'utilisation et la vente que des seuls artifices de divertissements des catégories F2 et F3 ; l'arrêté en litige, en ce qu'il porte sur artifices de divertissements des catégories F1 et F4, méconnaît ainsi ces dispositions, qui sont précises et inconditionnelles ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il a été pris par le préfet de la Haute-Vienne dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale, alors qu'il relevait exclusivement des pouvoirs de police spéciale du ministre de la transition écologique ; les conditions cumulatives tenant aux raisons impérieuses liées à des circonstances locales, d'une part, et à l'absence de compromission de la cohérence et de l'efficacité des mesures prises par l'Etat au titre de la police spéciale, ne sont pas satisfaites en l'espèce ; en effet, aucune circonstance locale ne justifie une interdiction générale à l'échelle du département ; de plus, un tel arrêté préfectoral, édicté par une autorité qui ne maitrise pas la technicité requise pour réglementer dans ce domaine, instaure une différence de traitement selon les départements ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; - les mesures d'interdiction litigieuses ne sont pas nécessaires ; en effet, le détournement de l'usage des artifices de divertissement est matériellement impossible pour la plupart des catégories d'artifices ; un tel risque est inexistant s'agissant des artifices des catégories F1, P1 et T1 ; la majorité des artifices des catégories F2 et F3 ne peuvent pas être détournés, le risque de détournement n'ayant été identifié que pour les artifices figurant dans l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2021 ; - les mesures litigieuses sont inadaptées ; les individus détournant des artifices de divertissement se fournissent majoritairement auprès de commerçants étrangers, dans le cadre d'un marché noir ; de plus, ces individus ne renonceront pas à se fournir auprès de commerçants des départements limitrophes ou par internet ; - l'arrêté en litige est inadapté pour prévenir les risques de propagation du covid-19 ; il n'est établi aucun lien entre l'utilisation des artifices de divertissement et la propagation du virus ; à la date d'éduction de l'arrêté, le département de la Haute-Vienne ne figurait pas sur la liste des départements où la circulation du virus était particulièrement active ; - les mesures en litige revêtent un caractère disproportionné ; elles visent sans distinction toutes les catégories d'artifices de divertissement ; elles portent sur l'ensemble du territoire du département de la Haute-Vienne, sans lien avec des circonstances locales pour l'ensemble de ce territoire, et sans distinguer l'espace public des lieux privés ; elles visent également le transport professionnel d'artifices pour une période prolongée, entravant excessivement une activité commerciale. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques ; ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ; - le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beuve Dupuy, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Gubler, représentant le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie, la société Jacques Prévot artifices.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a interdit l'achat, la vente, la cession, l'utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques de catégories C1, F1, C2, F2, C3, F3 et F4 sur l'ensemble du territoire des communes du département de la Haute-Vienne du 15 décembre 2020 à 0h00 au 2 janvier 2021 à 0h00 et précisé, à l'article 5 de cet arrêté, que ces interdictions ne s'appliquaient pas aux artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés à des usages professionnels, par des personnes titulaires d'un agrément préfectoral relatif à l'acquisition, la détention et la mise en œuvre des artifices de divertissement de catégorie F4 et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et d'un certificat de qualification F4-T2 de niveau 1 ou 2. Le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie, la société Jacques Prévot artifices et la société Brezac artifices ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en ce qu'il interdit l'achat, la vente, la cession, l'utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement de catégories C1 et F1 et a rejeté le surplus de la demande. Le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie et la société Jacques Prévot artifices relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte sur les articles pyrotechniques autres que ceux des catégories C1 et F1 dont l'interdiction a été annulée par ledit jugement. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article L. 557-8 du code de l'environnement, applicable, ainsi qu'il résulte de l'article L. 557-1, aux produits explosifs : " Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs ". L'article R. 557-6-1 de ce code définit un article pyrotechnique comme " tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ". Selon le même article, un artifice de divertissement est un article pyrotechnique destiné au divertissement. L'article R. 557-6-3 du même code, pris pour la transposition de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques, classe en son 1° les artifices de divertissement en quatre catégories, de F1 à F4, en fonction des risques de sécurité qu'ils présentent, de leur niveau sonore et de leurs conditions d'utilisation. Les 2° et 3° du même article classent respectivement les articles pyrotechniques destinés au théâtre en deux catégories, T1 et T2, et les autres articles pyrotechniques en deux catégories P1 et P2, en fonction du risque qu'ils présentent. 3. Il résulte de l'article 13 du décret du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs et de l'article 5 du décret du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques, que les articles pyrotechniques classés dans les catégories C1 à C4, d'une part, correspondent aux mêmes articles pyrotechniques que ceux désormais classés dans les catégories F1 à F4 et, d'autre part, que lorsqu'ils ont fait l'objet d'un classement avant le 1er juillet 2015 sous cette ancienne dénomination, ils peuvent continuer à être utilisés, vendus ou transportés selon cette classification. Sur la portée de l'arrêté en litige : 4. En vertu respectivement du d) du 1°, du b) du 2° et du b) du 3° de l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement, les artifices de divertissement classés en catégorie F4, qualifiés " d' artifices de divertissement à usage professionnel " ainsi que les articles pyrotechniques destinés au théâtre classés en catégorie T2 et les autres articles pyrotechniques classés en catégorie P2 sont ceux qui sont destinés à être manipulés ou utilisés seulement par des personnes ayant des connaissances particulières. L'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne analysé au point 1, par l'interdiction mentionnée à son article 1er et la dérogation qu'il institue à son article 5, a pour effet d'autoriser la vente, l'acquisition, le port, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement des catégories C4 et F4, les articles pyrotechniques destinés au théâtre classés en catégorie T2 et les autres articles pyrotechniques classés en catégorie P2. Ainsi, par l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Vienne doit être regardé comme ayant interdit, sur tout le territoire de ce département et pendant la période allant du 15 décembre 2020 à 0h00 au 2 janvier 2021 à 0h00 toute cession, vente, transport, port et utilisation des artifices de divertissements classés dans les catégories F1, C1, F2, C2, F3 et C3. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 décembre 2020 en tant qu'il porte sur les articles pyrotechniques relevant des catégories F2, C2, F3 et C3 : 5. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué et des écritures présentées en défense par le ministre de l'intérieur que l'arrêté en litige, édicté en vertu des pouvoirs de police générale que le préfet de département tient des dispositions combinées des articles L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, avait pour objectifs de lutter contre les violences urbaines liées à l'utilisation détournée d'artifices de divertissement, de prévenir le risque que les détonations d'artifices créent des désordres sur la voie publique et des mouvements de panique, dans le contexte du plan Vigipirate contre les risques d'attentats, d'éviter la création de tout rassemblement spontané lié à l'utilisation des artifices dans le contexte de la crise sanitaire et d'éviter une saturation des services hospitaliers par des flux de blessés par tout type d'artifices. 6. De première part, si les détonations d'artifices sont susceptibles de créer des désordres sur la voie publique et des mouvements de panique, dans le contexte du plan Vigipirate contre les risques d'attentats, il n'est pas justifié que le département de la Haute Vienne et la période d'application des interdictions prononcées présentaient un risque particulier à cet égard. 7. De deuxième part, si la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 restait préoccupante en décembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de rassemblements en plein air de particuliers pour la durée limitée de tir de feux d'artifices privés, qu'ils soient organisés sur des propriétés privées ou sur la voie publique, ou tout autre usage licite d'articles pyrotechniques, faisait courir un risque particulier de contamination ou aurait fait l'objet d'alertes particulières de la part des autorités sanitaires. Il n'est pas davantage établi que les diverses interdictions concernant les artifices de divertissement étaient nécessaires pour éviter un engorgement des services hospitaliers du fait de l'épidémie de covid-19, alors au demeurant que le département de la Haute-Vienne n'était plus concerné par l'état d'urgence sanitaire depuis le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 et ne figurait pas sur la liste des zones de circulation active du virus annexée au décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020. 8. De dernière part, s'agissant du risque d'utilisation des artifices de divertissement comme armes par destination à l'encontre des forces publiques, il ressort des pièces produites en défense, en particulier d'une note de renseignement relative au dispositif à mettre en place pour les fêtes de fin d'année 2020, que la nuit de Noël ne donne généralement pas lieu à des violences urbaines et la nuit de la Saint-Sylvestre de l'année 2019 a donné lieu, dans trois quartiers prioritaires de Limoges, à 36 incendies de véhicules. Cette note fait également état de 9 caddies incendiés, à Limoges, au lendemain de l'annonce du confinement décrété le 17 mars 2020, et de violences urbaines survenues le 21 avril 2020 à Limoges. Elle indique aussi que plusieurs guet-apens ont été tendus aux forces de l'ordre au cours de l'année 2020 dans les quartiers " sensibles " de Limoges et qu'un véhicule des forces de l'ordre a fait l'objet, en novembre 2020, d'un " tir de mortier " sans être atteint par le projectile. Cette note indique enfin que le 9 décembre 2020, des personnes interpellées dans ces mêmes quartiers ont menacé les forces de l'ordre d'attaques au mortier au cours du réveillon de la Saint-Sylvestre. Toutefois, ces incidents, pour particulièrement graves qu'ils soient, d'une part, sont concentrés dans certains quartiers de la seule commune de Limoges, d'autre part, ne révèlent pas que des articles pyrotechniques auraient été utilisés dans des proportions importantes comme projectiles contre des biens ou des personnes, en particulier des agents des forces de l'ordre. Il ressort en outre des pièces du dossier que seuls certains artifices de divertissement des catégories F2, C2, F3 et C3 sont susceptibles de faire l'objet de tels détournements, ce qui a justifié, par la suite, qu'ils fassent l'objet d'un traitement spécifique par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 17 décembre 2021 portant application des dispositions des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement. Les mesures édictées par l'arrêté litigieux pour une durée de 18 jours incluant les fêtes de Noël, qui ne sont pourtant pas concernées par le phénomène de violences urbaines, dans un vaste périmètre géographique correspondant à l'ensemble du territoire des communes de la Haute-Vienne, et portant sur tous les types d'articles pyrotechniques quel que soit leur risque pour l'ordre public, doivent être regardées comme portant, du fait du caractère général et absolu des interdictions ainsi prononcées, une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui est disproportionnée au regard de l'objectif de sauvegarde de l'ordre public poursuivi. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que les requérants sont fondés à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, les mesures d'interdiction en litige n'étaient ni nécessaires, ni proportionnées à l'objet poursuivi et ont, partant, porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 décembre 2020 en tant qu'il porte sur les articles pyrotechniques relevant des catégories F2, C2, F3 et C3. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie et la société Jacques Prévot artifices et non compris dans les dépens.DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 décembre 2020 est annulé en tant qu'il porte sur les articles pyrotechniques relevant des catégories F2, C2, F3 et C3. Article 2 : Le jugement n° 2001908 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera au Syndicat des fabricants d'explosifs, de pyrotechnie et d'artifices, à la société Pyragric industrie, à la société Ardi SA, à la société Ukoba industrie et à la société Jacques Prévot artifices la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des fabricants d'explosifs désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauzies, présidente de chambre, Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, Mme Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026. La rapporteure, MP. BEUVE DUPUY La présidente, F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00485Commentaires sur cette affaire
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