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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 mai 2020, 19-13.645

Mots clés
pourvoi • rectification • substitution • rapport • requête • trésor

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 mai 2020
Cour de cassation
16 janvier 2020
Cour d'appel de Paris
26 octobre 2018
Tribunal de grande instance de Meaux
24 novembre 2016

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Commune de Montévrain
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mai 2020 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 303 F-D Requête n° Z 19-13.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 68 FS P+B+I rendu le 16 janvier 2020 sur le pourvoi n° Z 19-13.645 en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris. La SCP Piwnica et Molinié a été appelée. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Q..., de la SCP Rousseau et- Tapie, avocat de la commune de Montévrain, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après an avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article

462 du code de procédure civile : 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 16 janvier 2020, pourvoi n° Z 19-13.645, en ce qu'il mentionne « ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020, alors que l'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 16 janvier 2020. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 68 FS-P+B+I du 16 janvier 2020 par la substitution des mots « ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 » aux mots : « ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 » ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

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