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Tribunal judiciaire de Pontoise, 22 mai 2026, 25/01504

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
22 mai 2026
Tribunal de commerce de Paris
30 mars 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. EXCLUSIVE CAPITAL
défendu(e) par PENOT Grégoire
Partie défenderesse
MI 4E
défendu(e) par DUMANOIR Alexandre

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Texte intégral

22 Mai 2026 N° RG 25/01504 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ6X Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière S.A.R.L. MI 4E C/ S.A.S. EXCLUSIVE CAPITAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE S.A.R.L. MI 4E [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A.S. EXCLUSIVE CAPITAL [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D'OISE, assistée de Me Grégoire PENOT, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 13 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d'exécution et de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 09 janvier 2025, dénoncé à la SARL MAINTENANCE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ELECTROMECANIQUES ELECTRONIQUES (ci-après SARL MI4E) le 13 janvier suivant, la SAS EXCLUSIVE CAPITAL a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit Agricole, pour avoir paiement de la somme totale de 44 324,09 euros au titre de loyers impayés, d'indemnité de non-restitution, d'intérêts, accessoires et frais, en vertu d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'appel de [Localité 3] le 27 septembre 2024. La mesure a été entièrement fructueuse. Par jugement en date du 30 mars 2022, le Tribunal de commerce de Paris a notamment : - Condamné la SARL MI4E à payer respectivement à la SAS EXCLUSIVE CAPITAL, ayant pour nom commercial Fibail System, et à la SAS GEO DISTRI la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL MI4E aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA. Par arrêt du 27 septembre 2024, la Cour d'appel de [Localité 3] a notamment : - Confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 mars 2022 sauf en ce qu'il a fixé le montant dû par la société MI4E à la société EXCLUSIVE CAPITAL au titre de l'indemnité de résiliation à 7 992 euros et à la somme de 11520 euros l'indemnité de non-restitution Statuant à nouveau et y ajoutant, - Condamné la SARL MI4E à payer à la SAS EXCLUSIVE CAPITAL la somme de 8 640 euros au titre des loyers impayés du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 et celle de 950,40 euros au titre des pénalités de retard, - Condamné la SARL MI4E à payer à la SAS EXCLUSIVE CAPITAL la somme 31 104 euros à titre d'indemnité de non-restitution, - Condamné la SARL MI4E aux dépens. Par assignation en date du 12 février 2025, la SARL MI 4E a fait citer la SAS EXCLUSIVE CAPITAL à l'audience du 16 mai 2025 de la chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise du 16 mai 2025 aux fins que soit : - Prononcée la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2025 entre les mains du Crédit Agricole dénoncée le 13 janvier 2025, - Ordonnée la mainlevée de cette saisie attribution sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours consécutif à la signification du jugement à intervenir, - Condamnée la SAS EXCLUSIVE CAPITAL à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2026 à 9h15 où, sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure civile, le juge de la chambre des contestations a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution de ce tribunal à son audience du 13 février 2026 à 9h30, sans opposition du demandeur. A cette audience, la SARL MI4E, représentée par son avocat, maintient ses demandes et moyens développés dans son assignation, s'en remettant oralement aux termes de celle-ci. Au soutien de ses demandes, la SARL MI4E fait valoir l'absence de titre exécutoire fondant la saisie-attribution à défaut de signification régulière de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de [Localité 3] le 27 septembre 2024. Elle souligne que le procès-verbal de saisie-attribution ne fait pas mention d'une signification de l'arrêt à partie. En défense, la SAS EXCLUSIVE CAPITAL, représentée à l'audience par son avocat, qui développe ses conclusions visées à l'audience, demande au juge de l'exécution de débouter la SARL MI4 E de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS EXCLUSIVE CAPITAL fait valoir que l'arrêt de la Cour d'appel de [Localité 3] du 27 septembre 2024 a été notifié à avocat puis valablement signifié à la demanderesse et qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire fondant la saisie-attribution diligentée. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le renvoi de compétence au profit du juge de l'exécution : Vu l'article 82-1 du code de procédure civile ; Vu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire selon lequel, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et selon lequel ce juge exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ; Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 en ce qu'il prononce une abrogation partielle des termes de l'alinéa 1 de ce texte ; Vu l'avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, d'où il résulte notamment que, dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcées mobilière ; L'abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d'un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l'exécution de la présente juridiction compétent pour connaître de l'action en contestation de la saisie-attribution engagée par la SARL MI4E. Les parties, représentées à l'audience, invitées à formuler des observations, ne se sont pas opposées à ce renvoi de compétence. Dès lors, il convient de déclarer le juge de l'exécution exclusivement compétent pour connaître de la contestation. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : En application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge est ainsi tenu de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de sa saisine. En l'espèce, l'assignation du 12 février 2025 a été délivrée dans le délai d'un mois suivant la dénonciation intervenue le 13 janvier 2025 de la saisie-attribution pratiquée le 09 janvier 2025. Il n'est cependant pas justifié de la dénonciation de cette contestation de la saisie par courrier en recommandé au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ni par ailleurs de l'information qui doit être donnée en lettre simple au tiers saisi par l'auteur de la contestation. Ces moyens soulevés d'office n'ayant pas été soumis à contradiction conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il y lieu de rouvrir les débats afin de permettre le cas échéant à la SARL MI 4E de justifier du respect des dispositions précitées et en tout état de cause afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Dans l'attente, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; SE DECLARE compétent pour connaître de l'action en contestation de la saisie-attribution formée par la SARL MI 4E ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 11 septembre 2026 à 9h30 ; INVITE les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution en date du 09 janvier 2025, dénoncée le 13 janvier 2025, au regard des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens. Fait à [Localité 4], le 22 Mai 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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