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Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2024, 22/08656

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété littéraire et artistique • Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LIENHARDT Roland
Partie intimée
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 N° RG 22/08656 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYAW Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation Date de l'acte de saisine : 06 Avril 2022 Date de saisine : 06 Avril 2022 Nature de l'affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données Décision attaquée : n° 15/16367 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 15 Octobre 2020 Appelantes : Madame [V] [S], représentée par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974 SARL [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974 Intimée : Société civile SPRE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour exacte dénomination SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL (1 page) Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

Vu les articles

400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Attendu que

les appelantes se sont désistées de leur appel ; Que l'intimée a accepté ce désistement dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile ; Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS

, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés. Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 23 janvier 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats

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