Tribunal administratif de Lyon, 12 août 2026, 2515906
Mots clés
requête • recouvrement • recours • principal • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2515906
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 12 août 2026, n° 2515906
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
12 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes l'a informée d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 450,18 euros ; 2°) mettre à la charge de l'administration les conséquences de ses erreurs de gestion. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'elle est dirigée contre un courrier d'information relatif à un recouvrement à venir, insusceptible de recours ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. La lettre par laquelle l'administration informe un agent d'un trop-perçu de rémunération et de ce qu'un titre de perception lui sera prochainement notifié en vue de son recouvrement est une simple mesure préparatoire de ce titre, insusceptible de recours. Par suite, la requête de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes l'a informée d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 450,18 euros et de ce qu'elle allait recevoir un titre de perception en vue du recouvrement de cette somme est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Fait à Lyon, le 12 août 2026. La présidente de la 7ème chambre V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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