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Tribunal administratif de Nancy, 8 décembre 2023, 2303349

Mots clés
requête • rejet • vente • requérant • menaces • preuve • rapport • requis • rôle • statut

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2303349
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 8 déc. 2023, n° 2303349
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL GIURANNA ET IOGNA-PRAT
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfète des Vosges
Fédération des Vosges pour la pêche et la protection du milieu aquatique
défendu(e) par GIURANNA Stéphane

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre et le 4 décembre 2023, l'association Oiseaux-Nature, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 471/2023 du 16 novembre 2023 par lequel la préfète des Vosges a autorisé la destruction d'oiseaux de l'espèce " grand cormoran " dans le cadre de la réalisation d'un protocole national d'étude scientifique de son impact sur la population piscicole ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté attaqué qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; le dérangement occasionné aux autres espèces n'a pas été pris en compte ; il n'est pas possible de savoir combien d'oiseaux seront réellement tués ou blessés ; les tirs vont déranger les oiseaux dans la réserve du domaine public fluvial et les attirer à l'extérieur ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o les moyens tirés des vices de procédure dont il est entaché en raison de l'absence de consultation publique en méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, de la méconnaissance de l'article 7 de la charte de l'environnement, de la méconnaissance des 4° et 5° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et des principes définis au II ; o le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas recherché de solutions alternatives à la destruction des grands cormorans ; o le moyen tiré de ce que le statut de protection du cormoran est supérieur à celui des poissons ; o le moyen tiré de la non-prise ne compte de l'avis défavorable du CSRPN ; o le moyen tiré de la méconnaissance des I et II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; o le moyen tiré de ce qu'aucune consigne n'a été donnée quant au devenir des oiseaux tués ou blessés ; o le moyen tiré de ce que les analyses stomacales ne seront ni fiables ni exploitables ; o le moyen tiré de ce qu'aucune disposition n'est prévue pour empêcher tout dépassement du quota d'oiseaux à prélever ; o le moyen tiré de ce que l'impact sur le dérangement des oiseaux n'a pas été pris en compte ; o le moyen tiré de ce que la modification des facteurs abiotiques sur la survie des poissons et l'évolution de leurs effectifs n'a pas été prise en compte ; o le moyen tiré de ce que la preuve du maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable n'est pas rapportée ; o le moyen tiré de ce qu'une telle étude a déjà été réalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions d'urgence et d'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ne sont pas remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la fédération des Vosges pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Giuranna, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conditions d'urgence et d'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ne sont pas remplies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation présentée par l'association Oiseaux-Nature, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2303350. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans ; - l'arrêté du 19 septembre 2022 fixant les plafonds départementaux dans les limites desquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant les grands cormorans (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2022-2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 10h15 : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations de M. A, pour l'association Oiseaux-Nature, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, représentant la préfète des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de Me Giuranna, représentant la fédération des Vosges pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h18.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 16 novembre 2023, la préfète des Vosges a autorisé par dérogation la destruction de spécimens de l'espèce protégée " grand cormoran " à la demande de la fédération des Vosges pour la pêche et la protection du milieu aquatique. L'association Oiseaux-Nature demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : " Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : () / III. ' Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés : ' dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de capture ou d'enlèvement concernant l'espèce à laquelle ils appartiennent ; ' dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée () Phalacrocoracidés (Pélécaniformes) / Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) () ". Sur la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 6. Il résulte de l'instruction que la décision litigieuse autorise la destruction jusqu'au 30 avril 2024 d'un nombre de spécimens, fixé de 70 à 140 individus au maximum, en vue de la réalisation d'une étude scientifique de la ration alimentaire des cormorans ayant pour but de déterminer l'impact de cette espèce sur les populations de poissons protégés et menacés dans quatre départements pilotes dont les Vosges font partie, selon un protocole précis, sans qu'existe une solution alternative au prélèvement de ces spécimens et sans nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans ces conditions, au regard de l'intérêt qui s'attache à la réalisation d'une telle étude et du nombre limité de spécimens à prélever représentant de 10 à 20 % de la population hivernante, la condition tenant à l'urgence de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas établie. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Oiseaux-Nature ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Oiseaux-Nature est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Oiseaux-Nature, à la fédération des Vosges pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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