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Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 12 juillet 2007, 06VE00063

Mots clés
maire • service • pouvoir • préambule • requête • solidarité • rapport • recours • soutenir • trouble

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
12 juillet 2007
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
10 novembre 2005

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    06VE00063
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    Mme LE MONTAGNER
  • Référence abrégée :
    CAA Versailles, 1ère ch., 12 juill. 2007, 06VE00063
  • Rapporteur : M. Frédéric MARTIN
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2005
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000017988390
  • Président : Mme ROBERT
  • Avocat(s) : PERU
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Préfet de la Seine-Saint-Denis

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 10 janvier 2006 en télécopie et le 11 janvier 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE représentée par son maire habilité par une délibération du 17 mars 2001 du conseil municipal par Me Peru ; la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408245 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 6 octobre 2004 par lequel le maire de TREMBLAY-EN-FRANCE a, pour maintenir le droit à l'énergie, interdit les coupures d'alimentation électrique visant des familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales tant que pour chacune des familles considérées tous les moyens de prévention et de résorption de la dette n'ont pas été mis en oeuvre au titre de la solidarité nationale ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont retenu à tort l'incompétence du maire pour édicter l'arrêté du 6 octobre 2004 dès lors que le maire tient de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales des pouvoirs de police générale qui lui permettent d'interdire les coupures d'alimentation électrique qui seraient de nature à causer un trouble à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que le maire peut en cas d'urgence utiliser ses pouvoirs de police générale afin de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et des biens concurremment avec les pouvoirs de police spéciale du préfet ; que le loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité rappelle que le service public doit garantir le droit à l'énergie pour tous ; que l'arrêté du 6 octobre 2004 s'inscrit dans le cadre de l'objectif à valeur constitutionnelle qui reconnaît la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent et de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ; que l'arrêté du 6 octobre 2004 en interdisant les coupures d'alimentation électrique a pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant être une considération primordiale dans les décisions des autorités administratives qui concernent les enfants ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des Nations-Unies le 20 novembre 1989 ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Levard substituant Me Peru pour la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

, par un arrêté en date du 6 octobre 2004, le maire de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE a interdit les coupures d'électricité sur le territoire de la commune visant les familles en difficulté pour des raisons économiques et sociales si tous les moyens de prévention et de résorption de la dette n'ont pas été préalablement mis en oeuvre au titre de la solidarité nationale ; que le maire a notamment motivé son arrêté par les risques d'incendie et d'explosion encourus par l'utilisation de moyens de remplacement tels que bougies et bouteilles de gaz par les familles privées d'électricité ; Considérant que le maire ne tient pas des dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris dans la Constitution du 4 octobre 1958, du principe de valeur constitutionnelle que constitue la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, des stipulations de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ou encore des dispositions de la loi du 29 juillet 1998 susvisée relative à la lutte contre les exclusions le pouvoir de s'opposer aux coupures d'alimentation électrique des familles en difficultés économiques et sociales ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.2211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. » ; que l'article L.2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le maire peut, en cas d'impératif de sécurité et de salubrité publiques, prendre les mesures de police interdisant la coupure d'une alimentation électrique, à la condition que les circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté du commerce et de l'industrie ; que pour interdire à Electricité de France de procéder à des coupures d'électricité des foyers en situation sociale difficile et n'ayant pas bénéficié des moyens de prévention existants, le maire de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE s'est fondé sur ce que ces coupures étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques d'incendie et d'explosions consécutifs à l'utilisation de moyens de remplacement tels que bougies et bouteilles de gaz ; que l'éventualité de troubles résultant de risques hypothétiques d'incendie et d'explosion, allégué par le maire de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE, ne présentait pas un degré de gravité et d'imminence suffisant pour que cette éventualité soit de nature à justifier le recours par le maire aux pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour interdire ces coupures d'alimentation électrique sur le territoire de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 6 octobre 2004 du maire de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-France ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TREMBLAY-EN-FRANCE est rejetée. N° 06VE00063 2

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