Tribunal administratif de Poitiers, 19 mai 2026, 2401554
Mots clés
requête • condamnation • désistement • rejet • recours • réparation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2401554
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Poitiers, 19 mai 2026, n° 2401554
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : EBC AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Poitiers
19 mai 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 12 juin 2024 et le 4 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 10 septembre 2024 à l'encontre de la décision implicite de rejet par l'ANAH de sa demande de régularisation de son dossier et de versement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov ». 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'ANAH a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 12 juin 2024 pour la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait des dysfonctionnements du dispositif. 3°) d'enjoindre à l'ANAH de régulariser son dossier. 4°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 15 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête. 5°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 6 mai 2026, Mme A... déclare se désister purement et simplement de l'instance, à l'exception des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 6 mai 2026, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions. 4. En l'espèce, l'ANAH, qui est revenue en cours d'instance sur sa décision de rejet du bénéfice de la prime et n'a pas produit devant le tribunal d'écritures en défense, doit être regardée comme la partie perdante au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... et de mettre à la charge de l'ANAH le versement à cette dernière de la somme de 1 300 euros.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.... Article 2 : L'ANAH versera à Mme A... une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Poitiers, le 19 mai 2026 Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. BRUNETCommentaires sur cette affaire
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