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Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème Chambre, 11 avril 2024, 2305166

Mots clés
règlement • ressort • rapport • requête • maire • principal • rejet • recours • pouvoir • propriété • prospect • requis • société • soutenir • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2305166
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 11 avr. 2024, n° 2305166
  • Rapporteur : M. Victor Pouget-Vitale
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties requérantes
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Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2305166, Mme D B F et M. A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lingolsheim a accordé un permis de construire à la SAS Revenge pour la construction d'un bâtiment d'habitation de cinq logements, pour une surface de plancher de 434 mètres carrés, sur un terrain situé 15, rue du Lac à Lingolsheim ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 7 UB, 10 UB, 12 UB et 13 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg ; - il existe des problèmes de sécurité et de nuisances engendrés par le projet ; - le projet contribue à accroître la minéralisation du quartier. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la SAS Revenge conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Lingolsheim conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 6 février 2024.

Sur le

fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la SAS Revenge et la commune de Lingolsheim, respectivement les 9 février 2024 et 13 février 2024, et ont été communiquées le 15 février 2024. Un mémoire en défense a été produit par la commune de Lingolsheim le 11 mars 2024 et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2305176, M. C G et Mme E G demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lingolsheim a accordé un permis de construire à la SAS Revenge pour la construction d'un bâtiment d'habitation de cinq logements, pour une surface de plancher de 434 mètres carrés, sur un terrain situé 15, rue du Lac à Lingolsheim. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à leurs conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 7 UB, 10 UB, 12 UB et 13 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg ; - il existe des problèmes de sécurité et de nuisances engendrés par le projet et une perte d'ensoleillement de leur propriété ; - le projet contribue à accroître la minéralisation du quartier. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la commune de Lingolsheim conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SAS Revenge qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 6 février 2024. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. et Mme G et la commune de Lingolsheim, respectivement les 7 février 2024 et 12 février 2024, et ont été communiquées le 15 février 2024. Un mémoire en défense a été produit par la commune de Lingolsheim le 11 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de M. H, représentant la commune de Lingolsheim. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 14 novembre 2022 et complétée le 12 janvier 2023, la SAS Revenge a sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment d'habitation de cinq logements, pour une surface de plancher de 434 mètres carrés, sur un terrain situé 15, rue du Lac à Lingolsheim. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le maire de la commune de Lingolsheim a accordé le permis de construire demandé. Mme F et M. B ont, par courrier du 18 mars 2023, adressé à la commune de Lingoslheim un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par les présentes requêtes n° 2305166 et n° 2305176, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme F et M. B ainsi que M. et Mme G demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023. Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2023 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives () / 3. Dispositions applicables en secteur de zone UB4 / Implantation jouxtant les limites séparatives () / 3.2. Au-delà d'une profondeur de 13 mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout, au droit de la limite séparative et dans les marges d'isolement, n'excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant en attente, sans dépassement dans aucun sens. / 3.3. Dans tous les cas, les constructions implantées sur limite séparative ne peuvent jouxter plus de deux limites séparatives. / Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur les limites séparatives (implantation avec prospect) : / 3.4. sur une profondeur de 13 mètres comptés à partir de l'alignement existant ou projeté ou de la ligne qui s'y substitue (dispositions graphiques ou ordonnancement de fait), la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 mètre. (). ". 3. Les requérants indiquent douter de la légalité du projet au regard de ces dispositions dès lors qu'aucun niveau n'est indiqué sur le plan de masse et qu'ils ont sollicité un géomètre expert afin de procéder à des relevés sur ce point. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des éléments non sérieusement contestés figurant dans les plans de masse du projet ainsi que dans le plan de coupe transversale PC3.a, que si la construction est implantée le long de deux limites séparatives, sa hauteur hors tout au droit de ces deux limites séparatives n'excède pas 3,50 mètres. Par ailleurs, la distance minimale de 1,90 mètre par rapport à la limite parcellaire ne trouve à s'appliquer, selon les dispositions précitées de l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme, que pour les parties de construction qui ne sont pas implantées sur limites séparatives. Par suite, les requérants, qui n'assortissent pas leur moyen de précisions complémentaires, ne sont pas fondés à soutenir que l'article 7 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg a été méconnu. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Hauteur maximale des constructions / () / 1. Mode de calcul / La hauteur maximale des constructions et mesurée à l'égout principal de toiture : / - par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public ; / - par rapport au niveau moyen du terrain d'assise de la construction pour les constructions implantées au-delà d'une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public. / 2. Dispositions générales / 2.1. La hauteur maximale à l'égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique. En l'absence d'indication portée au règlement graphique, la hauteur n'est pas réglementée. / 2.2. Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : / - 8 mètres dans les secteurs de zone UB1, UB2 et UB3 ; / - 5 mètres dans les secteurs de zone UB4 et UB5. (). ". Le terrain d'assiette du projet en litige est situé en zone UB4 où la hauteur maximale à l'égout principal de toiture est fixée à 7 mètres. 5. Les requérants indiquent que la hauteur de l'attique de 11,20 mètres est sujette à caution compte-tenu de l'absence d'isolation et de relevé d'étanchéité sur les plans. Il ressort, toutefois, des plans de masse et de coupe figurant dans les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif que la hauteur maximale hors tout est de 11,20 mètres. Or, le permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction conformément aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Stationnement / Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : " Dispositions applicables à toutes les zones ". ". Aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " () / 1. Dispositions générales pour le stationnement des véhicules motorisés / Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50x10 mètres y compris les dégagements. Les obligations réglementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. (). ". 7. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 8. Si les requérants contestent les modalités de réalisation des places de stationnement dans le cadre du permis initial, il ressort du plan figurant dans la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit désormais la réalisation d'un total de huit places de stationnement, reconfigurées par rapport au projet initial, dont les dimensions de sept d'entre elles seront de 2,50 x 5 mètres, la dernière place, destinée aux personnes à mobilité réduite, ayant, quant à elle, une dimension de 3,30 x 5 mètres. Il ressort, en outre, de ce même plan que la localisation du local poubelle a été modifié, de telle sorte que celui-ci ne constitue plus une gêne éventuelle pour le stationnement des véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg doit être écarté, l'irrégularité dont le permis initial était susceptible d'être entaché à cet égard ayant été régularisée par l'arrêté de permis modificatif délivré le 13 juillet 2023. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations () / 1. Dispositions générales / 1.1. Les espaces libres doivent être plantés à raison d'au moins un arbre par tranche entière de 100 m2 de terrain non-bâti. La surface des aires de stationnement à l'air libre entre dans ce calcul. La préservation d'arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité. () / 1.3. Conformément aux paragraphes 8.1 et 8.2 de l'article 13 des " Dispositions applicables à toutes les zones ", le coefficient de biotope par surface est fixé à : () / - UB4 et UB5 : 40 % (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une surface d'espace vert en pleine terre, correspondant à du terrain non-bâti au sens des dispositions précitées, de 228,66 mètres. Il ne peut ainsi être reproché à la société pétitionnaire, eu égard aux dispositions précitées de l'article 13UB du règlement du plan local d'urbanisme de n'avoir prévu la plantation que de deux arbres. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de calcul du coefficient de biotope figurant dans le dossier de permis de construire, qu'outre des espaces de pleine terre et une surface minérale perméable, le projet prévoit la création de toitures végétalisées d'une surface totale de 105,44 mètres carrés. L'ensemble de ces aménagements permet ainsi au projet, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, de satisfaire à l'exigence d'un coefficient de biotope par surface de 40 % en zone UB4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 13 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg doit être écarté. 11. En cinquième lieu, si les requérants indiquent que le projet va engendrer des nuisances et des problèmes de sécurité pour la circulation automobile et celles des piétons et cyclistes, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes sur la norme d'urbanisme méconnue de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le projet, qui prévoit la réalisation de cinq logements, ne contribuera qu'à augmenter de façon très marginale la circulation dans le secteur et il n'est pas démontré qu'un important trafic y serait déjà constaté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux, au droit du terrain d'assiette du projet, présenterait une dangerosité particulière, les conditions de visibilité y étant bonnes et la largeur de la voie de desserte n'étant pas inférieure à 4 mètres. Alors que le projet prévoit la réalisation d'un parking répondant aux besoins de stationnement dont il s'accompagne, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la circulation dans le secteur, tant pour les piétons que pour les véhicules, serait rendue plus difficile et accidentogène du fait du stationnement de véhicules supplémentaires sur la voie publique. Il n'est, enfin, pas démontré que l'accès au projet, d'une largeur de 3,50 mètres, ne permettrait pas à ses occupants de circuler dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Quant aux risques et nuisances sonores qui résulteraient du chantier, à les supposer avérés, ils sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le maire aurait commise en délivrant le permis en litige au regard des problèmes et nuisances mentionnés par les requérants ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, alors que le terrain d'assiette du projet se situe en zone constructible du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg, la circonstance qu'il induirait une minéralisation accrue du secteur ne peut suffire à établir l'illégalité de la décision attaquée. 13. En dernier lieu, si les requérants se prévalent de ce que le projet leur causera une perte d'ensoleillement et de vue et entraînera une diminution de la valeur vénale de leur bien, de telles considérations, si elles peuvent être invoquées pour justifier de leur intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée, sont, en revanche, sans incidence sur la légalité de cette dernière. Les autorisations d'urbanisme sont, effet, délivrées sous réserve du droit des tiers ainsi que l'arrêté en litige le précise, conformément aux dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Sur les dépens de l'instance : 15. Les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lingolsheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dépens de l'instance dont M. et Mme B sollicitent le versement.

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes n° 2305166 et n° 2305176 présentées par Mme F et M. B ainsi que par M. et Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B F, à M. A B, à M. C G, à Mme E G, à la SAS Revenge et à la commune de Lingolsheim. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, A.-L. EYMARON Le président, M. RICHARD Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2305166, 2305176

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