Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2022, 22/00395

Mots clés
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
22 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
17 décembre 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 22 SEPTEMBRE 2022 N° RG 22/00395 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VR AFFAIRE : S.A.S. LE CELY C/ Société MUTUELLE D'ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2021 par le Président du TJ de [Localité 5] N° RG : 21/01289 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 22.09.2022 à : Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. LE CELY représentée par son Président, Monsieur [W] [R], domicilié es qualité audit siège. N° SIRET : 853 926 954 (Rcs [Localité 5]) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078010 Assistée de Me Mohand MAAMOURI, avocat plaidant au barreau de Paris APPELANTE **************** Société MUTUELLE D'ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221692 Assistée de Me Jonathan SEBBAGH, avocat plaidant au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2022, la société Le Cely a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Mutuelle d'action sociale des finances publiques. Par conclusions déposées le 19 juillet 2022, la société Le Cely demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 décembre 2021 ; - dire qu'elle conservera à sa charge les frais de procédure et les dépens qu'elle a dû supporter dans le cadre de la procédure. Par conclusions déposées le 3 août 2022, la société Mutuelle d'action sociale des finances publiques demande à la cour de : - prendre acte du désistement de la société Le Cely ; - prendre acte de son acceptation de ce désistement ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de donner acte à la société Le Cely de son désistement d'instance accepté par la société Mutuelle d'action sociale des finances publiques, et de constater le dessaisissement de la cour. Il y a lieu de déclarer le désistement parfait. Eu égard à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'instance de la société Le Cely et l'acceptation de ce désistement par la société Mutuelle d'action sociale des finances publiques ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...