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Cour d'appel de Toulouse, 28 juillet 2026, 25/02587

Mots clés
société • syndic • redressement • statuer • saisie • rapport • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
28 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
17 juillet 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
14 février 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
17 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02587
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 28 juill. 2026, n° 25/02587
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 17 juillet 2023
  • Identifiant Judilibre :6a699459d6da04196252d928
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Résumé

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Partie appelante
S.A.R.L. ACO
défendu(e) par BALIX Frédéric
Parties intimées
S.E.L.A.S. EGIDE

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Texte intégral

28/07/2026

ARRÊT

N°2026/230 N° RG 25/02587 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RD66 IMM CG Décision déférée du 17 Juillet 2025 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2024JC3721) M. [E] S.A.R.L. ACO C/ S.E.L.A.R.L. FHBX S.E.L.A.S. EGIDE INFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Frédéric BALIX - 1 ccc à : - la S.E.L.A.R.L. FHBX - la S.E.L.A.S. EGIDE par LS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.R.L. ACO [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric BALIX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [P] [L] en sa qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE destiné à exercer les droits du débiteur [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [N] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentées En présence du : MINISTERE PUBLIC Cour d'Appel [Adresse 5] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et de la procédure La SARL Aco exerce une activité de couverture, zinguerie et travaux d'accès difficile. Elle expose que la société Cabinet l'Immeuble lui a confié la réalisation de divers travaux s'élevant à la somme de 9 989,27 euros. Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Cabinet l'Immeuble et désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 8 septembre 2023, la Sarl Aco a déclaré sa créance au passif de la société Cabinet l'Immeuble pour la somme de 9 989,27 euros. Le mandataire judiciaire a contesté la déclaration de créance de la société Aco au passif de la société Cabinet L'immeuble au motif que les créances déclarées concernaient la société Cabinet L'immeuble Syndic (RCS 835 178 625) et non la société Cabinet l'Immeuble. La Sarl Aco a indiqué maintenir sa demande d'admission. Par jugement du 18 janvier 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 14 février 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Selarl Fhbx prise en la personne de [P] [L] pour représenter les droits propres de la société Cabinet l'Immeuble. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Société Cabinet l'Immeuble a rejeté la créance n°219 déclarée par la SARL Aco au passif de la procédure collective de la Sarl Société Cabinet l'Immeuble. Par déclaration d'appel du 28 juillet 2025, la Sarl Aco a relevé appel cette ordonnance. La portée de l'appel est la réformation des chefs de l'ordonnance qui ont : - rejeté la créance n°219 déclarée par la société Aco au passif de la procédure collective de la société Cabinet L'immeuble ; - dit que la mention de la décision sera portée sur la liste des créances par les soins du greffier L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/2587. Par déclaration d'appel du 14 octobre 2025 la Sarl Aco a appelé en cause d'appel la Selarl Fhbx prise en la personne de Me [P] [L] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cabinet l'Immeuble. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/3364. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 11 décembre 2025. Par avis du 30 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture est intervenue le 23 février 2026 et l'affaire initialement appelée à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026 a été renvoyée au 30 mars 2026 à 9h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 29 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Aco demandant, au visa de l'article 1156 du code civil de: - Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; - Infirmer dans toutes leurs dispositions l'ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 juillet 2025. Et, Statuant à nouveau : - Constater que la société Aco est créancière de la société Cabinet L'immeuble (RCS 835 178 625) à hauteur d'un montant de 9 989,27 euros. - Ordonner l'admission au passif de la société de la société Aco pour un montant de 9 989,27 euros et ce à titre chirographaire - Statuer ce que de droit sur les dépens. La Selas Egide en qualité de liquidateur de la société Cabinet L'immeuble et la Selarl Fhbx en qualité de mandataire de la société Cabinet L'Immeuble pour l'exercice de ses droits propres, auxquelles la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et les conclusions d'appelant ont été signifiées, n'ont pas constitué avocat. Par avis du 6 octobre 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Motifs

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner la pertinence des motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance La société ACO qui sollicite l'admission de sa créance correspondant à divers travaux en toiture, fait valoir qu'elle a réalisé ces prestations à la demande de la société Cabinet l'Immeuble, et non de la société Cabinet l'Immeuble Syndic comme le prétend le mandataire. Elle ajoute qu'antérieurement à l'ouverture de sa procédure collective, la société Cabinet L'immeuble n'a pas contesté être débitrice des sommes réclamées. Elle verse aux débats des demandes d'intervention établies sur papier à en tête 'L'immeuble', signées de 'Madame [V], gestionnaire gérante, cabinet l'immeuble, [Adresse 6] à [Localité 5],' ou de M.[I], intervenant également pour 'le Cabinet L'immeuble'. Elle produit également les factures établies au nom du cabinet l'Immeuble. Rien ne permet de comprendre pourquoi le liquidateur, défaillant dans le cadre de la présente instance en cause d'appel, a pu estimer que la société cabinet l'Immeuble, cocontractante de la société ACO n'était pas la débitrice de la société ACO au titre des prestations réalisées par cette dernière à sa demande. C'est donc à tort que le juge commissaire sans préciser sur quels éléments il fondait sa décision a retenu qu'il résultait ' des débats et des pièces produites que la créance déclarée concerne la société Cabinet l'Immeuble Syndic et non la SARL Cabinet l'immeuble'. La société ACO justifie de sa qualité de créancière pour le montant cumulé des factures impayées soit 9.989, 27 € à titre chirographaire. Il convient en conséquence d'admettre sa créance pour les sommes réclamées. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Cabinet L'Immeuble

Par ces motifs

Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Admet la créance de la société Aco au passif de la liquidation judiciaire de la société Cabinet L'Immeuble pour la somme de 9 989,27 euros à titre chirographaire, Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Cabinet L'Immeuble. Le greffier La présidente .

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