Tribunal judiciaire de Nanterre, 1 octobre 2025, 25/00027
Mots clés
syndicat • vente • tutelle • société • statuer • condamnation • rejet • ressort • mandat • pouvoir • requête • siège • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/00027
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 1 oct. 2025, n° 25/00027
- Identifiant Judilibre :68dd83cc548223b2c7ac3a0f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
1 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
MANPOWER FRANCE
défendu(e) par TILLET CamilleCHISS Romain
Parties défenderesses
Fédération DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE
défendu(e) par BARASSI Catherine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 1er octobre 2025
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00027 - N°Portalis DB3R-W-B7J-2PVY
N° MINUTE :
25/00075
Copie conforme délivrée
le :
à :
MANPOWER FRANCE
Me CHISS Romain
Syndicat National du Travail Temporaire CFTC
Fédération des Syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me TILLET Camille substituant Me CHISS Romain avocats au barreau de PARIS (R245)
DÉFENDEURS
Syndicat NATIONAL DU TRAVAIL TEMPORAIRE CFTC, sis [Adresse 2]
Fédération DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICES ET FORCE DE VENTE, sise [Adresse 2]
représentés par Me BARASSI Catherine avocat au barreau de PARIS (P0258)
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort, par mise à disposition le 1er octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Manpower France a pour activité la location de main d'œuvre. Elle exerce son activité au sein de plusieurs établissements distincts.
Le 22 janvier 2025, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [P] [T] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement Nord. Le 3 mars 2025, elle a retiré cette désignation.
Le 11 mars 2025, le syndicat national du travail temporaire CFTC a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [P] [T] en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement Nord.
Par requête enregistrée le 18 mars 2025, la société Manpower France a saisi la présente juridiction d'une demande d'annulation de cette désignation.
La requérante, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, le syndicat national du travail temporaire CFTC et Mme [T] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 10 septembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Manpower France demande au tribunal de sursoir à statuer. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal :
- De déclarer irrégulière la désignation de Mme [T] en qualité de déléguée syndicale ;
- De déclarer que l'employeur n'est pas redevable du paiement d'heures de délégation à Mme [T] entre le 3 et le 11 mars 2025 ;
- La condamnation du syndicat national du travail temporaire CFTC à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Décision du 1er octobre 2025
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00027 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2PVY
Elle fait valoir que sa demande d'annulation est fondée sur l'incapacité du syndicat national du travail temporaire CFTC à procéder à la désignation litigieuse en raison de sa mise sous tutelle par la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente alors qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris s'agissant de la régularité de cette mise sous tutelle. Elle fait par ailleurs valoir que Mme [T] n'était titulaire d'aucun mandat entre le 3 et le 11 mars 2025.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et le syndicat national du travail temporaire CFTC concluent au rejet de la demande de sursis à statuer. Ils demandent que la désignation de Mme [T] en qualité de déléguée syndicale soit déclarée irrégulière et sollicitent le rejet de la demande présentée au titre des frais du litige à l'encontre du syndicat. Ils demandent enfin la condamnation de Mme [T] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le syndicat national du travail temporaire CFTC ne pouvait procéder à la désignation litigieuse dès lors qu'il était placé sous tutelle de la fédération depuis le 7 octobre 2024.
Mme [T] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile qu'il peut être sursis à statuer dans l'attente de la réalisation d'un évènement susceptible d'influer sur la solution du litige. En l'espèce, la régularité de la désignation de Mme [T] n'est contestée que dans la mesure où le syndicat national du travail temporaire CFTC n'avait pas le pouvoir d'y procéder en raison de sa mise sous tutelle. Or il n'est pas contesté que cette décision est elle-même contestée devant le tribunal judiciaire de Paris. Il convient en conséquence de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la régularité de cette mise sous tutelle.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : Sursoit à statuer jusqu'à l'adoption d'une décision juridictionnelle définitive sur la régularité de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente a mis sous tutelle le syndicat national du travail temporaire CFTC. Dit que l'affaire sera rétablie à la prochaine audience sur demande d'une partie et justification d'une décision définitive sur cette régularité. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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