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Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2025, 2508782

Mots clés
requête • contrat • réexamen • recours • référé • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
17 juillet 2025
Tribunal administratif de Lyon
13 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2508782
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 17 juill. 2025, n° 2508782
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Rectorat de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le vice-président chargé de la formation, de l'international et de l'Europe de l'université Jean Monnet Saint-Etienne a rejeté son recours gracieux tendant à sa candidature en master 1 " Droit notarial parcours droit notarial des affaires - Alternances " ; 2°) d'enjoindre à l'université Jean Monnet Saint-Etienne de la placer en recherche de contrat ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'enseignement en droit notarial débute en septembre 2025 ; - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 juillet 2025 sous le numéro 2508781 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jourdan, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B fait valoir que la phase principale d'admission de la plateforme " monmaster.gouv " est close, qu'elle n'a pas accès à ce master en phase complémentaire et que cette décision l'empêche de suivre les enseignements souhaités au titre de la rentrée universitaire 2025. Toutefois, elle n'allègue pas qu'elle serait privée de la poursuite d'études supérieures dans la mesure où elle a obtenu un Master 1 en Droit et Ingénierie du patrimoine au titre de l'année 2024/2025. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B doit être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'université Jean Monnet Saint-Etienne ainsi qu'au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 17 juillet 2025. La juge des référés, D. Jourdan La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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