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Tribunal judiciaire d'Auxerre, 23 octobre 2025, 24/00090

Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit • prestataire • banque • rapport • preuve • service • ressort • préjudice

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE Service civil Procédure orale 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX N° RG 24/00090 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C47Z JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025 [C] [T], [I] [R] épouse [T] Représentés par Maître Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH- [V] C/ Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE RCS de TROYES n° 775 718 216 Représentés par Me Rudy FARIA JUGEMENT Sous la présidence d' Amandine REGAMEY, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie COURET, Greffier ; Après débats à l'audience du 04 Septembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [C] [T] né le 29 Octobre 1964 à CLERMONT FERRAND (63000) de nationalité Française 10 rue du Pâtis 89130 TOUCY représenté par Maître Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocats au barreau de SENS Madame [I] [R] épouse [T] née le 16 Décembre 1970 à AUXERRE (89000) de nationalité Française 10 rue du Pâtis 89130 TOUCY représentée par Maître Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocats au barreau de SENS ET DÉFENDEUR(S) : Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE RCS de TROYES n° 775 718 216 Activité : 269 Faubourg Croncels 10000 TROYES représentée par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de SENS EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] (ci-après dénommés « Monsieur et Madame [T] »), sont titulaires d'un compte bancaire auprès de l'agence de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de TOUCY (89). Le 4 mars 2023, le compte bancaire de Monsieur et Madame [T] a été débité des sommes de 1 001 euros et de 900 €. Le 11 mars 2023, Monsieur [C] [T] a déposé plainte pour escroquerie. Par lettre envoyée en recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 26 décembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont, par l'intermédiaire de leur assurance, mis en demeure la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de leur rembourser les sommes frauduleusement prélevées. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a rejeté cette demande, par courrier du 5 janvier 2024. Le médiateur de la consommation de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a été saisi. Par exploit de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE devant le tribunal judiciaire d'AUXERRE, aux fins de voir condamner celle-ci à leur payer la somme de 1 901 euros, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2024 et retenue à l'audience du 4 septembre 2025, après trois renvois sollicités par les parties. A cette audience, Monsieur et Madame [T], régulièrement représentés par leur conseil, s'en réfèrent à leurs dernières conclusions écrites et demandent au tribunal de voir : Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L133-18 et suivants du code monétaire et financier : Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à leur payer la somme de 1 901 euros ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de l'ensemble de ses demandes ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [T] expliquent qu'ils ont reçu le 4 mars 2023 un message demandant de mettre à jour leur système Sécuripass 2023 ; que Monsieur [T] a remis à jour ses coordonnées bancaires, et modifié son mot de passe suite à un message qu'il pensait émaner de son conseiller bancaire ; qu'à la suite, un IBAN au nom d'une de leurs amis a été modifiée et deux virements de 900 et 1001 euros effectués, qu'ils n'ont jamais pu récupérer en dépit de leurs démarches. Monsieur et Madame [T] invoquent les articles L133-18 et L133-23 et L133-24 du Code monétaire et financier, soutenant que la banque est responsable de plein droit et doit rembourser au payeur le montant de l'opération non-autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informée. Ils ajoutent, sur le fondement des articles L133-18 et L133-19, qu'ils n'ont aucune connaissance bancaire de sorte qu'aucune négligence ne peut leur être imputée. De plus, ils précisent qu'il revient à l'organisme bancaire de rapporter la preuve de la négligence de ses clients. En réponse à la négligence qui leur est reprochée en défense, les demandeurs soulignent que le mail frauduleux qu'ils ont reçu reproduisait parfaitement le logo du CREDIT AGRICOLE et qu'il ne comportait aucune faute d'orthographe. Ils ajoutent qu'ils n'étaient pas en mesure d'identifier la différence dans « Sécurpass » et « Sécuripass » dans la mesure où le mail a été reçu sur un smartphone Ils font valoir qu'ils ignoraient également que le système Sécuripass n'était pas annualisé. Les demandeurs expliquent que le mail, signé de leur conseiller bancaire, les a mis en confiance et que dans le même temps, ils en ont reçu un second qu'ils croyaient provenir de leur banque et qui les invitait à suivre les instructions précises. Ils ajoutent que ce message comprenait également tout un passage sur la sécurisation des envois ainsi que les coordonnées de l'agence de TOUCY, ce qui n'a pas attiré leur attention sur une quelconque malveillance. Ils précisent qu'après avoir constaté les deux virements, ils se sont immédiatement rendus à l'agence bancaire. Les époux [T] soulignent avoir fait preuve de transparence en communiquant le rapport du médiateur dans le cadre de la procédure judiciaire. Selon eux, cette démarche exclut tout comportement fautif ou toute négligence grave de nature à entraîner le partage de responsabilité. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de voir : Au visa des articles L133-19 et suivants du Code monétaire et financier ; A titre principal, Débouter Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, Ordonner un partage de responsabilité et limiter l'indemnisation devant revenir à Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] à la somme de 950 euros ;Débouter Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour 3 500 euros ;Débouter Monsieur [C] [T] et Madame [I] [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;Laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles et dépens par elles exposés. A l'appui de ses revendications, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE se fonde sur les articles L133-16 et L133-19 du Code monétaire et financier pour faire valoir que le client a la responsabilité de préserver la sécurité de ses informations personnelles, y compris ses codes d'accès et moyens d'authentification. Elle fait valoir que ses clients sont parfaitement informés des risques de « phishing » grâce aux multiples campagnes de prévention mises en œuvre par la banque et aux alertes sur les sites. Elle considère que le mail reçu par les demandeurs permettait de déceler l'existence d'une tentative de fraude et que les demandeurs ont communiqué leurs données confidentielles en dehors de l'application bancaire, en dépit des messages d'avertissement reçus. Elle ajoute que les époux [T] ne se sont pas rapprochés de leur agence de TOUCY au cours de la fraude et qu'un tel comportement relève d'une négligence grave. A titre subsidiaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE estime qu'en produisant l'intégralité du rapport du médiateur, les époux [T] n'ont pas respecté le principe de confidentialité de la médiation prévue par l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Par ailleurs, elle s'en remet à la position prise par le médiateur qui avait retenu le partage de responsabilité des parties, notamment en raison de l'absence d'authentification forte lors de la connexion du fraudeur et lors de la réitération des virements. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs, la défenderesse estime que ces derniers n'apportent pas la preuve d'une quelconque résistance abusive de sa part. S'agissant de la demande des époux [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE considère qu'elle a n'a pas à supporter les frais irrépétibles dans la mesure où elle avait accepté le principe d'un compromis. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ayant été représentées à l'audience, il sera statué par jugement contradictoire, conformément à l'article 467 du Code de procédure civile. L'article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 4 du même code, il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, feront l'objet d'une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte », insusceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée. I. Sur la demande financière formulée par les époux [T] au titre des sommes frauduleusement prélevées 1. Sur la négligence grave des époux [T] L'article L.133-6 du Code monétaire et financier (CMF) dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L'article L.133-16 du même code prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. L'article L.133-4 e) et f) définit l'authentification comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur. Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ; Selon l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 (soit dans un délai de treize mois) le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ses raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Aux termes de l'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (en cas de vol). L'article L. 133-19 IV précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. Selon l'article L. 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement tel qu'enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Il ressort de ces textes que s'il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisée, et d'informer sans tarder son prestataire de services de toute utilisation non autorisée d'instruments de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé l'opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations, et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs que ces derniers ont alerté leur agence bancaire dès le 4 mars 2023, soit le jour même de la réception du mail et des virements frauduleux, témoignant ainsi de la rapidité de leur réaction. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE ne conteste pas le fait que Monsieur et Madame [T] ont été victimes d'une infraction mais leur reproche une négligence en manquant de méfiance et en communiquant leurs données confidentielles en dehors de leur application bancaire et ce, en dépit des messages d'avertissements qu'elle délivre. En effet, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE justifie mettre en œuvre une campagne de prévention contre risques de fraude, avertissant ses clients des tentatives de phishing et rappelant que les données sensibles ne doivent jamais être communiquées en dehors de l'application « Ma Banque ». L'ancienneté et la répétition régulière de ces campagnes de sensibilisation montre la vulnérabilité des consommateurs à ces pratiques. Monsieur et Madame [T] ne contestent pas avoir cliqué sur le lien contenu dans le mail litigieux et avoir fourni leurs données bancaires sur le site en cause. Ils soutiennent avoir été induits en erreur, croyant légitimement être en contact avec leur banque. Il convient de relever que les mails reçus par Monsieur et Madame [H] comportaient des anomalies manifestes, notamment des fautes de syntaxe et d'orthographe (« Activation Sércupass 2023 » et « Crédit Agricole Mutuel de de Champagne-Bourgogne »), pouvant alerter les utilisateurs. Toutefois, ces irrégularités ne suffisent pas à caractériser une négligence grave, dès lors que le deuxième courriel, émanant de l'adresse mail [email protected] reprenait des éléments crédibles, (la mention de l'activation du service Sécuripass via l'application, le nom du conseiller de Monsieur et Madame [T] et les coordonnées de leur agence bancaire, mention des règles de sécurité), de nature à convaincre les demandeurs qu'ils étaient en contact avec leur établissement bancaire. En outre, ils n'ont communiqué ni le code de leur carte bleue ni le cryptogramme de paiement (conformément aux campagnes de sensibilisation) et ont changé leur mot de passe en ligne selon un processus de double sécurité. Ni la mention de l'annualisation du SécuriPass (renforcement plausible de sécurité), ni l'usage du terme « à très bientôt » (caractérisant une proximité conseiller-client) n'étaient non plus de nature à les alerter. Ces éléments, corroborés par la copie d'écran produite par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, montrent que Monsieur et Madame [T] ont bien activé leur SECURIPASS le 4 mars 2023 à 14h59 croyant répondre à une demande de la banque reçue par e-mail. Cependant, il n'est aucunement démontré que les demandeurs ont autorisé l'ajout d'un nouveau bénéficiaire à leurs comptes en ligne et encore moins qu'ils ont autorisé des virements à ce bénéficiaire, opérations qui ont été effectuées le jour même, d'après le relevé de compte des époux [T]. Dans ces circonstances, aucune négligence grave n'est caractérisée de la part des époux [T]. 2. Sur le partage de responsabilité Il résulte des développements exposés ci-dessus que la négligence grave des époux [T] n'est pas caractérisée et ne peut donc pas permettre à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de s'exonérer de sa responsabilité. Cette dernière invoque la production en justice du rapport de médiation confidentielle, afin de soutenir que la responsabilité des époux [T] peut être engagée. Selon l'article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants : a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Il est constant que le non-respect de ce principe de confidentialité entraîne la nullité des actes de procédure et le rejet des pièces produite dans le cadre des débats. En l'espèce, Monsieur et Madame [T] ont produit le rapport du 24 juin 2024, dressé par médiateur auprès de la fédération bancaire française, l'autorisation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE. Ce manquement constitue une violation du principe de confidentialité de la médiation qui conduit à écarter ce rapport. Néanmoins, la production d'un tel rapport, postérieur aux faits, est inopérante sur la question de la responsabilité des parties, de la négligence ou de la fraude évoquée dans les développements précédents. Aucun partage de responsabilité ne peut en être déduit. Dès lors, les demandeurs sont bien fondés à solliciter des sommes frauduleusement prélevées sur le compte bancaire. Par conséquent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 1 901 euros correspondant aux virements litigieux. II. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur et Madame [T] En vertu de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. III. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'apparaît pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [I] [R] épouse [L], la somme de 1 901 euros (mille neuf-cent-un euros) au titre des virements frauduleusement prélevés ; REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE tendant à ordonner un partage de responsabilité et à limiter l'indemnisation des époux [T] ; DEBOUTE Monsieur [C] [T] et Madame [I] [R] épouse [L] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à payer à Monsieur [C] [T] et Madame [I] [R] épouse [T] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à supporter les dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. La greffière La juge Le : Copie exécutoire délivrée à : - Me FLEURIER Copie certifiée conforme délivrée à : - Me FLEURIER - Me FARIA

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