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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 23 septembre 2026, 25PA05554

Mots clés
requête • astreinte • caducité • ingérence • statuer • signature • rapport • recours • requérant • requis • ressort • société • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
23 septembre 2026
Tribunal administratif de Montreuil
16 octobre 2025
Préfecture de police
21 décembre 2024
Préfecture de police
1 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA05554
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 23 sept. 2026, 25PA05554
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Préfecture de police, 1 octobre 2024
  • Avocat(s) : KWEMO
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KWEMO Stéphanie
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2501063 du 16 octobre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. C..., représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 3 février 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. C.... Par une décision du 23 juin 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. C....

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C..., ressortissant marocain né le 15 juillet 1995, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance du 16 octobre 2025 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ». Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 3 février 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. C.... Par une décision du 23 juin 2026, il a rejeté la nouvelle demande présentée par M. C.... Au regard de cette dernière décision, la demande du requérant tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a donc plus lieu de statuer sur de telles conclusions. Sur la légalité des arrêtés du 21 décembre 2024 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police de Paris a donné à M. A... B..., attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 21 décembre 2024 auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En second lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait mentionnés à l'article L. 612-10 du même code, et notamment de la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 7. M. C... se borne à soutenir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2023, sans d'ailleurs l'établir, et qu'il bénéfice de l'aide médicale de l'État. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen selon lequel cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté. 8. En second lieu, M. C... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas son retour dans son pays d'origine, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, M. C... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il risquerait d'être personnellement soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette obligation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 septembre 2026. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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