Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juillet 1991, 89NT01337
Mots clés
domaine • domaine public • consistance et delimitation • domaine public artificiel • biens faisant partie du domaine public artificiel • voies publiques et leurs dependances • travaux publics • notion de travail public et d'ouvrage public • ouvrage public • ouvrage presentant ce caractere • regles communes a l'ensemble des dommages de travaux publics • fondement de la responsabilite • qualite de tiers • differentes categories de dommages • dommages causes par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics • conception et amenagement de l'ouvrage
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
26 juillet 1991
Tribunal administratif d'Orléans
6 juin 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :89NT01337
- Rapporteur public :CADENAT
- Référence abrégée : CAA Nantes, 26 juill. 1991, 89NT01337
- Rapporteur : DUPOUY
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 6 juin 1989
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007518254
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
26 juillet 1991
Tribunal administratif d'Orléans
6 juin 1989
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
COMMUNE DE ROCHECORBON
défendu(e) par CASSARD Maxence
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Texte intégral
VU la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1989, présentée pour la COMMUNE DE ROCHECORBON (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par la SCP CASSARD, SALAUN, CARON, RUFFAULT, avocats ; La COMMUNE DE ROCHECORBON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 33 465,24 F en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement du mur de soutènement en bordure de sa propriété, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 8 080 F et l'a également condamnée à verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; 3°) subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ;VU le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à la SCP CASSARD, SALAUN, RUFFAULT, avocat de la COMMUNE DE ROCHECORBON, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,Sur la
responsabilité : Considérant que pour contester sa responsabilité dans l'effondrement du mur bordant la voie publique et surplombant la propriété de M. X..., la COMMUNE DE ROCHECORBON (Indre-et-Loire) soutient que ce mur, percé d'ouvertures de caves et sur lequel s'appuie un escalier privatif, appartient à M. X... et qu'elle-même n'est intervenue ni dans sa construction ni dans son entretien ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mur litigieux, construit au milieu du 19ème siècle pour le compte et aux frais de la COMMUNE DE ROCHECORBON, était destiné au moins partiellement à assurer le soutènement des matériaux d'apport formant le soubassement de la voie communale et servait également de parapet à la voie dans sa partie haute ; qu'il constitue, dès lors, une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable ; que, par suite, et en l'absence de faute invoquée à son encontre, M. X..., qui avait la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, était fondé à demander, à la commune, réparation des dommages causés à sa propriété par cet effondrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise sollicité, que la COMMUNE DE ROCHECORBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'effondrement du mur et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 33 465,24 F en réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la COMMUNE DE ROCHECORBON à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er
- La requête de la COMMUNE DE ROCHECORBON est rejetée. Article 2 - La COMMUNE DE ROCHECORBON versera à M. X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROCHECORBON, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.Commentaires sur cette affaire
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