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Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 27 septembre 2012, 11NT01808

Mots clés
société • requête • mutation • propriété • rapport • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
30 avril 2014
Cour administrative d'appel de Nantes
27 septembre 2012
Tribunal administratif de Caen
3 mai 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    11NT01808
  • Type de recours : Autres
  • Rapporteur public :
    Mme WUNDERLICH
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 1ère ch., 27 sept. 2012, 11NT01808
  • Rapporteur : Mme Valérie COIFFET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 3 mai 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000026454466
  • Président : M. PIOT
  • Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
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Résumé

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Partie appelante
DGD DISTRIBUTION GUY DEGRENNE
défendu(e) par JEMMAR Soufiane du Cabinet JEMMAR SOUFIANE
Partie intimée
Etat

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Texte intégral

Vu la requête

et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juillet, 5 septembre et 16 décembre 2011, présentés pour la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE, dont le siège est situé rue d'Aunay à Vire (14500), par Me Chatel et Me Jemmar, avocats au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001445 en date du 3 mai 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vire ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

Considérant que

la société Guy Degrenne a, en mars 2005, fait apport à sa filiale, la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE, qui exerce une activité de commerce en gros de vaisselle et qu'elle détient à 100 %, de l'intégralité de la branche d'activité " commercialisation " ; qu'à l'issue du contrôle des déclarations de taxe professionnelle souscrites par la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE au titre des années 2006 à 2008, le vérificateur a remis en cause l'application par cette dernière de la valeur locative minimum prévue à l'article 1518 B du code général des impôts et procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations apportées par la société Guy Degrenne en retenant, sur le fondement des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code, le prix de revient desdites immobilisations avant l'opération d'apport partiel d'actif ci-dessus décrite ; que la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE fait appel du jugement en date du 3 mai 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469 du même code : " Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société et reçoit en contrepartie des droits sociaux de la société bénéficiaire de l'apport, ne peut, eu égard à la nature de cette contrepartie qui associe l'apporteur aux aléas de la société bénéficiaire et ne constitue pas un prix, être regardée comme une cession au sens du droit civil ; que les apports partiels d'actifs n'entrant ainsi pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, c'est à tort que l'administration a, par application des dispositions dudit article, procédé au rehaussement de la valeur locative des immobilisations transmises à la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE par voie d'apport partiel des actifs de la société Guy Degrenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vire ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 3 mai 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vire. Article 2 : La SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vire. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS DISTRIBUTION GUY DEGRENNE et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT01808 2 1

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