Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 janvier 2000, 98-13.379
Mots clés
(sur le 1er moyen) copropriete • parties communes • charges • arriéré • intérêts • point de départ • assignation valant mise en demeure • copropriete • syndicat • syndic • siège • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 janvier 2000
Cour d'appel de Paris
19 décembre 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-13.379
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 12 janv. 2000, n° 98-13.379
- Rapporteur : M. Chemin
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Décret 1967-03-17 art. 36
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007409054
- Identifiant Judilibre :61372370cd58014677409c7f
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Weber
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 janvier 2000
Cour d'appel de Paris
19 décembre 1996
Résumé
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Auteur du pourvoi
Syndicat des copropriétaires du
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUIGUET Olivia
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le Cabinet Pluvinage, dont le siège est 21, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, et actuellement par son syndic en exercice, la société Anjou gestion, dont le siège est 17, avenue Théophile Gauthier, 75016 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de la société Loiselet et Daigremont, société anonyme, dont le siège est 12, rue Chernoviz, 75016 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat du syndicat des coproprietaires du ..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
, réunis, ci-après annexés :Attendu qu'ayant
relevé, par une appréciation souveraine des moyens de preuve versés aux débats, d'une part, que M. X..., qui occupait personnellement l'un de ses studios avant les travaux, avait acquis le second, en mai 1990, et que, ces locaux ayant dû être libérés dès le 15 décembre 1990 pour réfection des parties communes, il avait dû pourvoir à son relogement, d'autre part, que les clés avaient été conservées par le syndic jusqu'au 15 novembre 1991, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que M. X... avait été empêché de disposer de l'un de ses studios pendant vingt mois et demi et de l'autre jusqu'au 15 novembre 1991 et que le syndicat des copropriétaires était responsable de la perte de jouissance de ses appartements pendant toute cette période ;Mais sur le premier moyen
:Vu
l'article 36 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que les sommes dues au titre des charges de copropriété mises en recouvrement par le syndic portent intérêt, au profit du syndicat ; que cet intérêt, fixé au taux légal, en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 19 décembre 1996), que le syndicat des copropriétaires a, par acte du 20 septembre 1991, assigné M. X..., propriétaire de lots, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, arrêté à 113 352,95 francs ; qu'il a, en cours de procédure, élevé par conclusions, sa demande au titre de charges arrêtées à une date postérieure ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer une somme de 157 385,31 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 1993 à hauteur de 113 352,95 francs et du 18 août 1995 pour le surplus, l'arrêt retient que cette somme doit être assortie d'intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions du 20 août 1993 à hauteur de 113 352,95 francs et du 18 août 1995 pour le surplus ;Qu'en statuant ainsi
, alors que l'assignation du 20 septembre 1991 valait mise en demeure pour le montant réclamé de 113 352,95 francs et que des conclusions du 4 janvier 1993 valaient mise en demeure pour un autre montant de 154 355,10 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 157 385,31 francs en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 1993, à hauteur de 113 352,95 francs et du 18 août 1995 pour le surplus, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.Commentaires sur cette affaire
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