Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2024, 2205780
Mots clés
désistement • sci • requête • rejet • maire • astreinte • condamnation • procès-verbal • recours • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
3 décembre 2024
Maire de la commune de Palavas-Les-Flots
7 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2205780
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montpellier, 3 déc. 2024, n° 2205780
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Palavas-Les-Flots, 7 septembre 2022
- Avocat(s) : CHATRON
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
3 décembre 2024
Maire de la commune de Palavas-Les-Flots
7 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SNC Futuropark GT
défendu(e) par CHATRON Laure
FUTUROPARC
défendu(e) par CHATRON Laure
Préfet de l'Hérault
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MELMOUX Patrick
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2022 et 14 mars 2024, M. et Mme B, représentés par Me Lamamra, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Palavas-Les-Flots a rejeté leur recours gracieux tendant à ce qu'il mette en œuvre le droit de visite qu'il tient des dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, à ce qu'un procès-verbal d'infractions soit dressé, à ce qu'il engage des poursuites civiles en application des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme et enfin à ce qu'il mette en demeure les contrevenants de faire cesser les infractions constatées, sous astreinte, application des dispositions de l'article L. 481-1 du même code ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Palavas-Les-Flots, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre en œuvre le droit de visite qu'il tient des dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, de dresser un procès- verbal d'infractions, d'engager des poursuites civiles sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, et enfin, en application des articles L. 481-1 et suivants du même code de mettre en demeure les contrevenants, sous astreinte, de faire cesser les infractions constatées. 3°) de mettre à la charge respective de la commune de Palavas-Les-Flots, de l'Etat, de M. A, des sociétés Futuropark GT et Futuropark une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, M. A, dernier pétitionnaire du PC n° 034 192 18M0022 accordé le 19 mars 2022 par le maire de la commune de Palavas-Les-Flots, représenté par Me Melmoux de la SCP Verbateam, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, les sociétés SNC Futuropark GT et SCI Futuroparc, représentées par Me Chatron, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme. B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le Préfet de l'Hérault souscrit aux conclusions présentées par la commune de Palavas-Les-Flots et conclut ainsi au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Palavas-Les-Flots, représentée par Me Bonnet de l'AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de M. et Mme. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme. B, représentés par Me Lamamra, déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent au tribunal de rejeter le surplus des conclusions des parties, les parties étant parvenues à un accord. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, les sociétés SNC Futuropark GT et SCI Futuroparc, représentées par Me Chatron, déclarent acquiescer au désistement et renoncer à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Melmoux de la SCP Verbateam, déclare acquiescer au désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par mémoires enregistrés les 28 et 29 octobre 2024, les sociétés SNC Futuropark GT et SCI Futuroparc et M. A déclarent se désister de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Palavas-Les-Flots au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés SNC Futuropark GT, SCI Futuroparc et M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Palavas-Les-Flots au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Palavas-Les-Flots, aux sociétés SNC Futuropark GT et SCI Futuroparc, à M. A et au Préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 3 décembre 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 décembre 2024. La greffière, A. JunonCommentaires sur cette affaire
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