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Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2011, 2009/06583

Mots clés
contrefaçon de marque • droit communautaire • reproduction • offre en vente • produit authentique • exception • epuisement des droits • mise dans le commerce dans l'EEE • charge de la preuve • marque d'appel • vente • modification d'une marque régulièrement apposée • adjonction • couleur • dessin • caractère esthétique • concurrence déloyale • mention trompeuse • référence à un droit privatif • préjudice • masse contrefaisante • manque à gagner • bénéfice tiré des actes incriminés • atteinte à la valeur patrimoniale de la marque • dilution de la marque • préjudice commercial • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • atteinte aux droits privatifs • preuve • carence du demandeur

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/06583
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 14 janv. 2011, n° 2009/06583
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BOSS HUGO BOSS ; HUGO HUGO BOSS ; HUGO BOSS
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL09 \ CL14 \ CL16 \ CL18 \ CL20 \ CL24 \ CL25 \ CL27 \ CL28 \ CL34 \ CL35 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 516345 \ 604811 \ 1371781
  • Parties : HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. (Allemagne) ; HUGO BOSS FRANCE c. CLUB PRIVÉ SAS (anciennement dénommée PMC DISTRIBUTION)

Résumé

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Parties demanderesses
Société Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co Kg
Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co Kg
défendu(e) par CHAPOULLIE Christophe
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2011 3ème chambre 2ème section N° RG : 09/06583 DEMANDERESSES Société Hugo Boss Trade Mark M GmbH & Co Kg 12 Dieslstrasse 72555 METZINGEN - ALLEMAGNE représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188 Société Hugo Boss France [...] Armée 75116 PARIS représentée par Me Christophe CHAPOULLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R188 DEFENDERESSE Société CLUB PRIVE, nouvelle dénomination sociale de la Société PMC Distribution ZI LA VIGNE Voie Héraclès 31190AUTERIVE représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0897 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H. Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 18 Novembre 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit allemand HUGO BOSS T MARK M GmbH & Co Kg (ci-après HUGO BOSS T MARK) est propriétaire et gère les droits de propriété industrielle, pour le monde entier, du groupe HUGO BOSS. La société de droit allemand HUGO BOSS AG est présentée comme l'un des leaders mondiaux du prêt-à-porter haut de gamme pour hommes et femmes. La société HUGO BOSS AG conçoit, fabrique et commercialise différentes collections sous les marques internationales : - BOSS - HUGO BOSS, enregistrée le 3 octobre 1987 sous le n°516 345 et régulièrement renouvelée le 18 octobre 2007, - HUGO - HUGO BOSS, enregistrée le 20 juillet 1993 sous le n°604 811, lesquelles désignent notamment les vêtements et chaussures en classe 25. La société HUGO BOSS FRANCE, filiale française du groupe, et qui a pour activité la vente en France des vêtements et articles textiles fabriqués par la maison mère, est pour sa part titulaire de la marque française HUGO BOSS, déposée le 22 septembre 1986 à l'INPI, enregistrée sous le n°1 371 781 et régulièrement renouvelée le 27 juin 2006, pour désigner notamment les vêtements et chaussures en classe 25. Indiquant avoir appris qu'une vente privée de vêtements revêtus des marques BOSS - HUGO BOSS et HUGO BOSS était organisée du lundi 9 mars à 7 heures au mercredi 11 mars 2009 à 20 heures sur le site Internet www.club-prive.fr appartenant à la société CLUB PRIVE (anciennement dénommée PMC DISTRIBUTION), les sociétés demanderesses ont fait procéder le 9 mars 2009 à un constat sur Internet qui a confirmé l'offre à la vente de différents modèles de jeans, tee-shirts et polos marqués BOSS - HUGO BOSS et HUGO BOSS. En dépit d'une mise en demeure du 10 mars 2009 restée infructueuse, une autre vente s'est déroulée sur le même site du 27 au 29 mars 2009. L'huissier mandaté par les sociétés demanderesses a constaté l'offre à la vente de 116 modèles différents de chaussures marquées BOSS -HUGO BOSS et HUGO BOSS. C'est dans ce contexte que, selon acte d'huissier du 16 avril 2009, les sociétés HUGO BOSS T MARK et HUGO BOSS FRANCE (ci-après les sociétés HUGO BOSS) ont fait assigner la société PMC DISTRIBUTION devant le Tribunal de céans en contrefaçon de la marque internationale BOSS - HUGO BOSS n°516 345 et de la marque française HUGO BOSS n°l 371 781. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2010, les sociétés HUGO BOSS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent au Tribunal de : - dire et juger que la société CLUB PRIVE a commis des actes de contrefaçon des marques BOSS - HUGO BOSS n°516 345, HUGO - HUGO BOS S n°604 811 et HUGO BOSS n°1 371 781 par : *l'offre à la vente et la commercialisation de jeans, tee-shirts, polos et chaussures griffés BOSS - HUGO BOSS et HUGO BOSS, dont le caractère authentique n'est pas justifié ni a fortiori leur origine communautaire licite, *la pratique de marque d'appel par l'utilisation récurrente et abusive des marques BOSS - HUGO BOSS et HUGO BOSS à titre publicitaire, alors qu'elle n'était pas en mesure de satisfaire à la demande qu'elle avait suscitée, *l'atteinte à l'intégrité de ces marques en modifiant leur identité visuelle et leur couleur et en opérant des confusions entre les gammes qu'elles distinguent, - dire et juger que la société CLUB PRIVE a commis des pratiques commerciales trompeuses au détriment de la société HUGO BOSS FRANCE par l'utilisation de prix de références injustifiés qui ont ainsi induit en erreur le consommateur sur la portée de la réduction du prix proposée, en conséquence, - condamner la société CLUB PRIVE à payer les sommes de 50.000 euros à la société HUGO BOSS T MARK en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, de 50.000 euros à la société HUGO BOSS FRANCE en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, et de 15.000 euros à la même société HUGO BOSS FRANCE en réparation du préjudice subi du fait des pratiques commerciales trompeuses, - interdire à la société CLUB PRIVE de faire tout usage des marques BOSS - HUGO BOSS, HUGO - HUGO BOSS et HUGO BOSS, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, - ordonner, sous le contrôle d'un huissier de justice et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la remise de l'intégralité des produits litigieux aux fins de destruction, - ordonner la publication du jugement à intervenir, intégralement ou par extraits, dans cinq journaux ou revues de leur choix et aux frais de la défenderesse, le coût de chacune des insertions ne pouvant excéder 3.000 euros, - ordonner à la société CLUB PRIVE de publier un abstract du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site www.club-prive.fr pendant une durée de deux mois passé un délai de un mois après que le jugement soit définitif, et sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard, - se réserver expressément la liquidation des astreintes, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum la défenderesse à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de constats, dont distraction au profit de leur conseil. Dans ses écritures récapitulatives du 13 octobre 2010, la SAS CLUB PRIVE (anciennement PMC DISTRIBUTION) conclut à l'absence de toute contrefaçon, compte tenu de l'épuisement des droits intervenu sur les produits en cause, ainsi qu'à l'absence de modification des marques et à l'absence d'utilisation de la marque HUGO BOSS à titre de marque d'appel. Elle demande donc que les sociétés HUGO BOSS soient déboutées de toutes leurs demandes, et sollicite l'octroi de la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive, et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2010.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la contrefaçon de la marque internationale n°516 345 et de la marque française n°1 371 781 A titre préliminaire, il sera remarqué que, bien que les sociétés demanderesses incluent dans leurs demandes des faits relatifs à la marque internationale HUGO - HUGO BOSS n°604 811, aucun fait allégué ne concerne cette marque. Par ailleurs, la similarité des produits désignés par les marques avec ceux objets des deux ventes litigieuses, de même que la reproduction à l'identique des deux marques n°516 345 et n°l 371 781, ne sont pas conte stées. *la contrefaçon par commercialisation de produits dont l'origine est inconnue En vertu des dispositions combinées de la Directive Européenne 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et des articles L.713-l, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque enregistrée dispose d'un droit exclusif d'exploitation pour tous les produits désignés et peut s'opposer pour ces produites à tout usage de sa marque sans son autorisation. En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de constat d'achat établis les 9 mars et 27 mars 2009 qu'ont été proposés à la vente sur le site www.club-prive.fr : - du 9 au 11 mars 2009, des jeans, tee-shirts et polos portant la marque BOSS- HUGO BOSS, - du 27 au 29 mars 2009, des chaussures revêtues des marques BOSS - HUGO BOSS et HUGO BOSS. Les sociétés HUGO BOSS, qui précisent qu'elles ne savent pas si les produits concernés sont authentiques ou au contraire de simples copies, font néanmoins valoir que, sauf à la société défenderesse de justifier que ces produits sont authentiques et ont été mis dans le commerce de l'Union Européenne avec leur consentement, leur détention, offre à la vente et commercialisation constituent des actes de contrefaçon. En réponse, la société CLUB PRIVE, qui demande à tort au Tribunal de « constater que les sociétés HUGO BOSS ne contestent pas l'épuisement des droits intervenu » alors que cette contestation est réelle, et qui soutient sans fondement qu'on ne pourrait lui reprocher « la simple commercialisation de produits authentiques normalement revêtus des marques » des demanderesses, se contente d'affirmer que les produits HUGO BOSS en cause seraient depuis longtemps commercialisés sur le territoire de l'Union Européenne pour se prétendre exonérée de tout commerce illicite. Cependant, s'il ressort des dispositions de l'article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement », c'est à la société qui invoque cet épuisement des droits de prouver que les produits qu'elle commercialise ont été mis sur le marché européen avec le consentement du titulaire. Or, la société CLUB PRIVE ne justifie nullement de l'origine licite des produits, puisqu'elle se contente de produire des factures sur lesquelles le nom de l'émetteur a été biffé, afin selon elle de ne pas exposer ses fournisseurs « à des pressions certaines » et de ne pas « compliquer ses approvisionnements ». Ce faisant, elle met le Tribunal dans l'impossibilité de vérifier si les produits commercialisés, revêtus des marques litigieuses, sont entrés légalement sur le territoire de l'Union. Elle ne peut donc se prévaloir de l'épuisement des droits des demanderesses tel que défini par l'article L.713-4 susvisé. La contrefaçon par commercialisation est en conséquence constituée. *la contrefaçon par la pratique dite de la « marque d'appel » Les sociétés HUGO BOSS exposent que cette pratique dite de la « marque d'appel » consiste, pour un revendeur, à citer dans sa publicité la marque d'un fournisseur sans être cependant en mesure de satisfaire à la demande des produits qui en sont revêtus, afin de promouvoir les produits d'une autre marque, voire ses propres activités. Elles ajoutent que cette pratique est un usage de marque abusif qui détourne l'attractivité de la marque utilisée, ce qui constitue une contrefaçon au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, elles reprochent à la société CLUB PRIVE d'avoir détenu une quantité très réduite de produits griffés Hugo Boss au regard de l'usage qu'elle a effectué des marques BOSS - HUGO BOSS et HUGO BOSS et de la promotion par email publicitaire de ces « ventes confidentielles Hugo Boss ». Plus précisément, s'agissant de la vente du 9 au 11 mars 2009, elles rappellent que l'huissier a constaté que cinq heures après le début de la vente, seuls quelques unités de chaque modèle de vêtements étaient disponibles à l'achat, alors que ces modèles n'étaient pas annoncés comme épuisés, et que pour ce qui est de la vente du 27 au 29 mars 2009, l'huissier a constaté que, quelques heures après le début de la vente, 102 modèles de chaussures étaient épuisés sur les 116 présentés comme disponibles à l'achat. Cependant, même si la société CLUB PRIVE s'est refusée à indiquer le stock réel de vêtements et de chaussures revêtues des marques litigieuses dont elle disposait, se bornant à soutenir qu'il était suffisant pour exclure « nécessairement» la pratique qui lui est reprochée, il n'en demeure pas moins que les deux ventes dont s'agit ne sauraient être considérées comme relevant de la pratique prohibée de la marque d'appel dès lors que des articles Hugo Boss étaient effectivement disponibles à la vente, ce qui n'est pas contesté par les sociétés demanderesses, en quantité forcément réduite compte tenu de la brièveté de l'opération commerciale en cause, mais néanmoins réelle et suffisante pour répondre à la demande de la clientèle, étant précisé que le fait que peu d'articles étaient encore disponibles 5 heures après le début d'une vente ne signifie pas qu'il n'y en avait pas davantage à son début. Dès lors, la contrefaçon par la pratique de la marque d'appel n'est pas constituée. *la contrefaçon par atteinte à l'intégrité des marques Les sociétés HUGO BOSS soutiennent encore que la société CLUB PRIVE n'aurait pas hésité, pour les besoins de sa propre communication, à altérer l'intégrité des marques BOSS - HUGO BOSS et HUGO BOSS en les modifiant. A cet effet, elles produisent des captures d'écran montrant selon elles que la marque HUGO BOSS aurait été coloriée en blanc, les lettres U et S qu'elle supporte ayant été masquées par apposition de cœurs/fleurs de même couleur, et que la marque BOSS - HUGO BOSS aurait été représentée en rouge, alors qu'elle n'est jamais reproduite dans cette couleur. De même, la société CLUB PRIVE aurait opéré une confusion systématique entre ses gammes BOSS et HUGO, alors que ces gammes sont distinctes et procèdent d'une approche commerciale différente. Cependant, il convient de noter qu'aucune couleur n'apparaît dans le dépôt des deux marques dont s'agit, de sorte que le prétendu coloriage en blanc ou la représentation en rouge ne peuvent en aucun cas leur porter atteinte. Par ailleurs, l'apposition cœurs/fleurs sur deux des lettres de la marque HUGO BOSS constitue un élément décoratif qui n'est pas non plus de nature à lui porter atteinte, la marque étant aisément identifiable. Enfin, la confusion alléguée n'est pas distincte des faits de contrefaçon déjà retenus. La contrefaçon par atteinte à la marque n'est donc pas constituée. - Sur la concurrence déloyale Aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indicati ons ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (...) c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix ». Se fondant sur ce texte, les sociétés HUGO BOSS considèrent que la société CLUB PRIVE a commis des agissements de concurrence déloyale en ayant eu recours à des pratiques commerciales trompeuses. Elles ajoutent que, se présentant comme proposant des produits de marques à des prix « particulièrement attractifs », cette société a indiqué sur son site lors des deux ventes, d'une part un prix barré, d'autre part un prix non barré soulignant l'avantage de son offre. Or, ne disposant d'aucun point de vente physique, la société CLUB PRIVE ne saurait, selon les demanderesses, effectuer la moindre comparaison entre les prix promotionnels et ceux qu'elle pratique habituellement. Cependant, les deux exemples donnés par les sociétés HUGO BOSS, à savoir un prix barré de 75 euros pour deux tee-shirts alors que le prix moyen constaté serait en réalité de 60 euros, et un prix barré de 115 euros pour des polos alors que le prix conseillé pour des polos authentiques serait de l'ordre de 80 euros, sont trop isolés pour avoir induit les consommateurs en erreur, d'autant qu'il ne s'agit que de prix moyens ou conseillés qui n'ont donc aucun caractère impératif, et en conséquence pour constituer la pratique commerciale trompeuse alléguée. La demande relative à la concurrence déloyale sera donc rejetée. - Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n'y a pas lieu d'ordonner en outre la remise des produits litigieux, pas plus que leur destruction. Par ailleurs, les sociétés HUGO BOSS font à bon droit valoir à l'appui de leurs demandes indemnitaires que l'article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle impose à la juridiction de prendre en considération, pour fixer les dommages- intérêts, « les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ». Elles admettent cependant elles-mêmes ne disposer d'aucune information probante concernant le quantum des produits commercialisés par la société CLUB PRIVE, et demandent donc chacune la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du gain manqué et du bénéfice réalisé par la société défenderesse, et celle de 20.000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte portée à leur marque et de la dilution de l'image de leurs produits authentiques. Sur ce dernier point, à savoir l'atteinte à leur marque, la somme de 10.000 euros sera allouée à chacune des deux sociétés demanderesses. En revanche, il appartient à celui qui allègue l'existence d'un préjudice d'en établir la réalité. En l'espèce, à défaut de toute mise en œuvre de saisie-contrefaçon qui aurait pu permettre d'avoir une indication sur les quantités de produits achetés et offerts à la vente par la société CLUB PRIVE, aucun préjudice commercial n'apparaît établi, les sociétés demanderesses affirmant même, au titre de leurs demandes concernant une éventuelle pratique de marque d'appel, que très peu de leurs produits étaient en fait proposés aux internautes lors des deux ventes litigieuses. Aucune somme ne sera donc allouée à ce titre. Il convient en revanche, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société CLUB PRIVE, partie perdante, aux dépens, qui comprendront notamment les frais de constats d'huissier. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés HUGO BOSS, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros. Enfin, les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT qu'en offrant à la vente en France, sur son site www.club-prive.fr des vêtements et des chaussures reproduisant la marque internationale BOSS - HUGO BOSS n°516 345 dont la société HUGO BOSS T MARK M G mbH & Co HG est titulaire, et la marque française HUGO BOSS n°1 371 781 dont la société HUGO BOSS FRANCE, la société CLUB PRIVE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société CLUB PRIVE de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société CLUB PRIVE à payer à la société HUGO BOSS T MARK M GmbH & Co HG la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à la marque internationale n°516 345, et à la société HUGO BOSS FRANCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à la marque française n°1 371 781 ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T., ainsi que, durant un délai de 1 mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, en page d'accueil du site www.club-prive.fr ; - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE la société CLUB PRIVE à payer aux sociétés HUGO BOSS T MARK M GmbH & Co HG et HUGO BOSS FRANCE la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société CLUB PRIVE aux dépens, qui comprendront les frais de constats d'huissier et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire.

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