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Tribunal judiciaire de Lyon, 29 avril 2026, 23/03856

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • recours • discrimination • préjudice • service • siège • recevabilité • procès-verbal • remboursement • renvoi • sanction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
CENTRE LESBIEN GAY BI
défendu(e) par GANDONOU Laura
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GANDONOU Laura
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Parties défenderesses

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 29 AVRIL 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Hervé BRUN, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière, tenus en audience publique le 28 Janvier 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Avril 2026 par le même magistrat Monsieur [K] [Q], Association [1], Association CENTRE LESBIEN GAY BI [2], Association [3], Association COLLECTIF FIERTES EN LUTTE, Association [4], Association [5] C/ CPAM DU RHONE, Caisse Nationale de l'Assurance Maladie N° RG 23/03856 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3J3 DEMANDEURS Monsieur [K] [Q], demeurant Chez M. [J] [Y] - [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON Association [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON Association [6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par M. [H] [C] (désigné pour représenter l'association par PV d'assemblée générale du 22/11/2023), assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON Association [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Association [7], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par M. [U] [Z] (désigné pour représenter l'association suite au conseil d'administration du 15/10/2025), assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON Notification le : Une copie certifiée conforme à : [K] [Q] ; Association [1] ; Association CENTRE LESBIEN GAY BI [Localité 2] ET INTERSEXE [Localité 1]; Association [3] ; Association COLLECTIF FIERTES EN LUTTE ; Association [4] ; Association [5] ; CPAM DU RHONE ; Caisse Nationale de l'Assurance Maladie Association [7] ; Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103 ; Me Sophie TASSEL Une copie revêtue de la formule exécutoire : [K] [Q] Association [1] Association [Adresse 11] [8] Association [3] Association [6] Association [4] Association [5] Association [7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [K] [Q] (l'assuré), né de sexe féminin, a initié un parcours médical de transition de genre à compter de l'année 2016, sous le régime de l'affection de longue durée dite " hors liste " ou " ALD 31 " à compter du 1er septembre 2020. Dans la continuité de ce processus, l'assuré a subi une intervention de mastectomie bilatérale le 22 avril 2021 pour un coût de 4 050 euros, intégralement avancé par ses soins. Le 21 avril 2023, il a formalisé une demande de prise en charge de l'intervention au titre de l'ALD auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône). Le 23 mai 2023, la CPAM du Rhône a refusé la prise en charge au motif que " sur la facture, il est bien indiqué " non pris en charge par la sécurité sociale ", de ce fait, il ne peut y avoir de remboursement ". Le même jour, un protocole de soins électronique lui était adressé au titre de l'ALD, comportant les observations du service médical suivantes : " la chirurgie liée au transsexualisme ne peut s'envisager qu'après deux ans d'exonération et est soumise à l'avis préalable du médecin conseil national (demande accompagnée d'un triple certificat conjoint signé par un psychiatre, un endocrinologue et un chirurgien). Hormonothérapie hors AMM prise en charge à titre dérogatoire ". L'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 29 décembre 2023, dirigée à l'encontre de la CPAM du Rhône et de la caisse nationale d'assurance maladie (la CNAM), dont dépend l'échelon local du service médical (ELSM) du Rhône. L'association [1], l'association CENTRE LESBIEN GAY BI [Localité 2] ET INTERSEXE [Localité 1], l'association [3], l'association [6] et l'association [4] se sont jointes à ce recours. L'association [9] est intervenue volontairement par voie de conclusions déposées au greffe le 28 mai 2025. L'association [10] est intervenue volontairement par voie de conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2025. S'agissant des demandes formées par l'assuré : Aux termes de ses conclusions n° 2 responsives et récapitulatives soutenues oralement lors de l'audience du 28 janvier 2026, [K] [Q] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Déclarer ses demandes recevables ;Annuler la décision du 23 mai 2023 refusant la prise en charge de la mastectomie bilatérale ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [11] à lui payer la somme de 1050 euros, correspondant aux frais chirurgicaux et de soins (étant précisé oralement lors de l'audience qu'il s'agit d'une demande formulée à titre indemnitaire en réparation du préjudice financier subi) ;Ordonner à la CPAM du Rhône de prendre en charge tous les soins en lien avec son parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [11] à lui payer la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [11] à payer la somme de 2 000 euros au profit de Maître [B] en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. S'agissant de la contestation de la décision de refus de prise en charge de la mastectomie bilatérale, l'assuré expose, en synthèse : Qu'il présente une dysphorie de genre et bénéficie depuis le 1er septembre 2020 d'une prise en charge au titre d'une affection de longue durée dite « hors liste » ou « ALD 31 », selon les critères de gravité de la pathologie, de durée et de coût des traitements et des soins définis à l'article R.322-6 du code de la sécurité sociale ;Que le protocole de soins élaboré dans ce cadre par son médecin traitant, puis validé par le service médical de la caisse, intègre explicitement les traitements et examens nécessaires à la prise en charge de l'affection, dont les actes chirurgicaux de réassignation de genre comportant la mastectomie bilatérale, de sorte que cette intervention chirurgicale devait être prise en charge à 100 % par l'assurance-maladie ;Qu'au demeurant, la mastectomie bilatérale est un acte inscrit dans la classification commune des actes médicaux (la [12]) prévue à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale ; qu'elle y est classée comme un acte remboursable et non soumis à entente préalable, pourvu qu'il présente un caractère thérapeutique parfaitement démontré en l'espèce, cette classification s'imposant à l'organisme ; Que la décision contestée est exclusivement fondée sur les dispositions d'un protocole élaboré en 1989 par le conseil national de l'ordre et le ministère de tutelle, conditionnant la prise en charge financière des soins liés à la réassignation sexuelle à des conditions surabondantes tenant à la justification d'un suivi d'au moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire et l'accord écrit de cette équipe mentionnant le diagnostic, l'accord sans réserve pour les actes chirurgicaux et les motifs médicaux justifiant la réalisation des actes, conditions qui ne sont prévues par aucune disposition légale ou règlementaire ; qu'outre le fait qu'il ne repose sur aucune base légale, ce protocole de 1989 est qualifié d'obsolète aux termes de plusieurs rapports ou décisions émanant de plusieurs autorités ministérielles ou ordinales. S'agissant des demandes indemnitaires, [K] [Q] se fonde sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, considérant que la caisse primaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce que le refus de prise en charge, tel qu'il est motivé par l'échelon local du service médical du Rhône, constitue : D'une part, une atteinte au respect de la vie privée, qui est droit fondamental consacré par le droit national (article 9 du Code civil, article L.1110-4 du code de la santé publique et 226-13 du code pénal), par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, par le droit de l'Union européenne (articles 7, 8 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016), en ce que l'exigence de justificatifs médicaux complémentaires impose une intrusion injustifiée dans la vie privée de l'assuré, une méconnaissance du secret médical, ainsi qu'une entrave à l'accès effectif aux soins ; D'autre part, une discrimination fondée sur l'identité de genre, alors que le principe de non-discrimination est protégé par le droit national (les articles 1, 3-2° et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, l'article L.1110-3 du code de la santé publique, la décision-cadre du Défendeur des droits du 18 juin 2020 et la jurisprudence), par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, par le droit de l'Union européenne (l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'UE et les directives 2004/113/CE et 2000/78/CE), en premier lieu, en ce que les conditions cumulatives posées par le protocole de la Haute autorité de santé de 1989 sont appliquées spécifiquement aux personnes transgenres et ne sont pas requises pour les personnes cisgenres sollicitant une chirurgie mammaire réparatrice ou esthétique pour raisons médicales et, en second lieu, en ce que cette différence de traitement ne répond à aucun objectif légitime et ne repose sur aucun critère pertinent et nécessaire au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et de la CJUE. Outre la faute de la CPAM du Rhône, [K] [Q] invoque la faute de la [11], dont il demande la condamnation solidaire, alléguant d'un manquement persistant de celle-ci aux missions de coordination de l'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie d'une part et d'organisation et de direction du contrôle médical d'autre part, qui lui sont confiées aux termes de l'article 221-1 du code de la sécurité sociale. Il dénonce une inégalité de traitement sur le territoire national et au sein même de certaines caisses d'assurance-maladie en fonction de l'agent en charge du dossier s'agissant de la prise en charge des soins nécessaires à la transition de genre, aboutissant à des refus aléatoires complexifiant le parcours de soins des personnes concernées. Il soutient qu'en maintenant le recours à un protocole obsolète, dépourvu de valeur légale et en s'abstenant d'édicter une directive ou une instruction lisible et opposable, la [11] a volontairement laissé perdurer au sein des caisses primaires des pratiques hétérogènes sources d'arbitraire, d'incertitude et de discrimination, privant les assurés transgenres d'un accès équitable et sécurisé à leurs droits. S'agissant du préjudice financier invoqué, [K] [Q] précise qu'en cours d'instance, la CPAM du Rhône a finalement pris en charge la part de la sécurité sociale. Il considère que ce règlement intervient de manière incomplète en ce qu'il ne couvre pas l'intégralité des frais exposés pour la réalisation de l'intervention et sollicite l'indemnisation du solde demeuré à sa charge, soit 1 050 euros. S'agissant du préjudice moral invoqué, [K] [Q] fait valoir que l'intervention chirurgicale s'avérait indispensable dans son parcours de transition, son torse féminin contrastant avec son apparence masculine et l'exposant à des réactions hostiles et des violences transphobes ; qu'il s'est trouvé contraint d'avancer les frais de l'intervention alors qu'il se trouvait dans une situation financière précaire ; qu'au moment de la chirurgie, il percevait des allocations chômage modestes assorties d'un complément RSA ; qu'il a été contraint d'épuiser l'intégralité de ses économies et qu'il s'est trouvé financièrement dépendant de ses parents, qui se trouvaient déjà eux-mêmes en situation financière modeste ; que le refus de prise en charge a ainsi accentué la charge psychologique déjà éprouvante liée à l'intervention chirurgicale, rendant indispensable un accompagnement thérapeutique renforcé. Il ajoute qu'au-delà des effets du refus de prise en charge sur le processus de transition, il a ressenti un sentiment d'injustice suscité par la position discriminatoire de la CPAM, censée contribuer à une mission d'intérêt général favorisant l'accès aux soins. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement lors de l'audience du 28 janvier 2026, la CPAM du Rhône et la [11] demandent au tribunal de : Constater la prise en charge effective par l'assurance maladie de l'intervention de mastectomie du 22 avril 2021 ;Débouter [K] [Q] de sa demande de prise en charge d'un solde de 1 050 euros ;Débouter [K] [Q] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;Débouter [K] [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les caisses exposent en synthèse que la prise en charge par l'assurance-maladie des traitements et interventions chirurgicales liés au transsexualisme a évolué depuis 1989 pour aboutir, à compter du 18 mars 2024, à l'application d'une lettre-réseau du médecin-conseil national de la [11], modifiant pour les personnes majeures les modalités de prise en charge des chirurgies de réassignation de genre par la suppression de l'entente préalable et du certificat tripartite, sauf pour les implants mammaires et les changements d'implants mammaires qui, selon la [12], demeurent soumis à une demande d'entente préalable ; que le 17 juillet 2025, ont suivi les recommandations de la Haute autorité de santé, préconisant de répondre aux demandes de chirurgie des personnes transgenres selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais que pour les autres demandeurs, sans exigence d'un avis psychiatrique systématique, mais avec délivrance d'une information préopératoire claire loyale et adaptée en vue de recueillir le consentement éclairé du patient. Les défenderesses confirment qu'en l'espèce, [K] [Q] bénéficie d'une prise en charge au titre d'une ALD hors liste depuis le 1er septembre 2020 ; que suite aux dernières évolutions de prise en charge précitées et compte tenu des justificatifs fournis par l'assuré, la CPAM du Rhône a réglé à ce dernier, au titre de l'intervention de mastectomie bilatérale subie le 22 avril 2021, 513,15 euros au titre de l'acte chirurgical et de l'anesthésie 800 euros au titre des frais de séjour en clinique. Pour s'opposer à la demande indemnitaire formulée par [K] [Q] au titre des frais demeurés à sa charge suite à l'intervention litigieuse, les caisses précisent lors de l'audience que les frais ont été pris en charge à la fois au titre de l'assurance maladie et au titre de la complémentaire santé solidaire dont l'assuré était bénéficiaire, de sorte qu'elles n'ont pas vocation à prendre en charge les dépassements d'honoraires demeurant à sa charge en tout état de cause. Pour s'opposer à la demande indemnitaire formée par [K] [Q] au titre du préjudice moral, les caisses réfutent toute violation du respect de la vie privée dès lors que les documents médicaux requis aux fins de prise en charge n'ont pas été transmis par l'assuré et que le cas échéant, ils auraient été soumis au service médical de la caisse, séparé du service administratif et soumis au secret médical. Elles réfutent également tout traitement discriminatoire de l'assuré, rappelant que les conditions initialement fixées par le protocole de 1989 ont été édictées dans un but de protection de l'assuré transgenre d'une part et de qualité des soins d'autre part, qui sont des buts légitimes ; que ces conditions avaient vocation à s'appliquer à toutes les personnes transgenres placées dans une situation similaire ; que par ailleurs les assurés cisgenres ne peuvent prétendre à la prise en charge de ce type d'intervention sans motif médical et ne sont donc pas placés dans une situation plus favorable ; que l'assurance-maladie ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de modification du protocole de la Haute autorité de santé à la date de sa décision. Elles contestent par ailleurs toute entrave à l'accès aux soins au détriment de l'assuré, précisant que l'assuré procède d'une confusion entre la notion d'accès aux soins et celle de prise en charge au titre de l'assurance maladie, la première n'emportant pas un droit acquis à la seconde. Enfin, la [11] réfute avoir manqué à sa mission de coordination des caisses primaires, soulignant que c'est précisément afin d'harmoniser les réponses du service du contrôle médical et dans l'attente des recommandations de la Haute autorité de santé, que le médecin-conseil national a émis une lettre-réseau applicable dès le 18 mars 2024. S'agissant des demandes formées par les associations intervenantes : Au terme de leurs conclusions n° 2 responsives et récapitulatives soutenues oralement lors de l'audience du 28 janvier 2026, l'association [1], l'association [Adresse 3], l'association [3], l'association [6], l'association [4], l'association [9] et l'association [10] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Juger recevables leurs demandes ;Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [11] à payer à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Ordonner à la CPAM du Rhône et à la CNAM de rechercher et d'indemniser les personnes transgenres victimes de la discrimination structurelle de l'assurance maladie par l'application directe ou indirecte du protocole de 1989, en remboursant les soins non pris en charge en lien avec la transition de genre et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours suivant le prononcé de la présente décision ;Ordonner à la CPAM du Rhône et à la [11] de mettre en place, sous la supervision du Défenseur des droits, un plan de formation et de sensibilisation de leurs agents relatifs à l'accès aux soins des personnes transgenres et à la lutte contre la transphobie, en vue d'harmoniser les pratiques, ce plan étant élaboré, tant sur le fond que sur le choix des intervenant.es, en concertation avec les associations requérantes, dans la limite de leurs moyens, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 180 jours suivant le prononcé de la présente décision ;Se réserver le droit de liquider l'astreinte ; Subsidiairement : Dire et juger que l'issue du litige est subordonnée à l'interprétation du droit de l'Union européenne et que, faute d'une interprétation préalable par la Cour de justice de l'Union européenne, le tribunal ne peut statuer sur les demandes dont l'objet est d'assurer l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre de pratiques discriminatoires de la CPAM du Rhône et de la CNAM basées sur l'identité de genre ; En conséquence : Renvoyer le litige devant la Cour de justice de l'Union européenne, par la voie du renvoi préjudiciel prévu à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des questions suivantes : 1) L'application, en droit français, du principe de réparation intégrale du préjudice prévu par l'article 1240 du Code civil, selon lequel l'auteur d'un dommage ne peut être condamné qu'à réparer le seul dommage personnellement subi par la victime, doit-il être interprété comme contraire à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux consacrant le principe de non-discrimination, de l'article 17 de la directive 2000/78/CE et de l'article 14 de la directive 2004/113/CE, exigeant des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, en cas de discriminations structurelles et répétées fondées sur l'identité de genre, à l'allocation de sommes d'argent dérisoires au regard du nombre de victimes non identifiées, de l'enrichissement tiré des pratiques discriminatoires, de leur inscription dans la durée, sans possibilité d'adjoindre des mesures complémentaires telles que le dégorgement des profits, l'injonction d'identifier et d'indemniser l'ensemble des victimes, ou des mesures prises pour faire cesser la discrimination et la réitération impliquant une modification des pratiques et une formation du personnel ? 2) L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 17 de la directive 2000/78/CE et l'article 14 de la directive 2004/113/CE doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un cas de discrimination fondée sur l'identité de genre, le principe d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive est respecté lorsque l'auteur de la discrimination n'est condamné qu'à indemniser les seuls préjudices personnels des victimes directes, sans qu'aucune autre sanction ne remette en cause l'avantage économique substantiel tiré de pratiques discriminatoires répétées sur plusieurs décennies à des victimes non identifiées? 3) Dans l'hypothèse où une indemnisation strictement personnelle s'avère insuffisante au regard de l'ampleur et de la durée des discriminations en raison de l'identité de genre, l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 17 de la directive 2000/78/CE et l'article 14 de la directive 2004/113/CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux juridictions nationales de pouvoir ordonner des mesures complémentaires telles que le dégorgement des profits tirés de la pratique discriminatoire, l'injonction sous astreinte d'identifier et d'indemniser l'ensemble des victimes, ou encore des mesures de publicité et de prévention, afin d'assurer une sanction effective, proportionnée et dissuasive au sens desdites directives ? 4) L'impossibilité, en droit français, d'imposer une sanction civile sous la forme d'une amende dans des cas de discriminations répétées et structurelles, ayant affecté de nombreuses victimes pendant plusieurs années, est-elle contraire à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 17 de la directive 2000/78/CE et 14 de la directive 2004/113/CE, qui exigent que les sanctions en cas de discrimination soient effectives, proportionnées et dissuasives ? Condamner solidairement la CPAM du Rhône et la [11] à payer à chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la recevabilité de leurs demandes, les associations précitées précisent oralement lors de l'audience agir sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 31 du code de procédure civile et non sur le fondement de l'article L.1263-1 du code de procédure civile. Elles soutiennent avoir qualité et intérêt à agir en défense de l'intérêt collectif de leurs membres devant toute juridiction nationale, sans qu'il soit besoin que leurs statuts le prévoient, dès lors que l'action engagée présente un lien direct avec leur objet statutaire. Elles précisent qu'elles ont toutes un objet social incluant explicitement la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'identité de genre ainsi que la défense des droits des personnes LGBT+, en lien direct avec la cause défendue. S'agissant de leurs demandes indemnitaires, les associations se fondent, comme l'assuré, sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, considérant que la CPAM du Rhône et la [11] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité (cf. supra). Sur le préjudice subi, elles soutiennent en synthèse que les refus de prise en charge discriminatoires opposés aux personnes transgenres, dont [K] [Q], nécessitent la mobilisation de leurs bénévoles et alourdit leur charge de travail (information et accompagnement des personnes transgenres concernant les démarches administratives et judiciaires), outre que de tels refus portent atteinte à l'image et à la crédibilité de leurs actions. Elles ajoutent enfin que le quantum sollicité est justifié par un préjudice collectif lié au maintien pendant plusieurs décennies d'un protocole discriminatoire qui a conduit l'assurance maladie à s'enrichir indûment de près de 20 millions d'euros entre 1989 et 2024 en refusant de prendre en charge des soins de transition et vise à satisfaire l'exigence européenne d'une sanction effective, proportionnée et dissuasive tirée de l'article 17 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et de l'article 14 de la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004. S'agissant de leurs demandes d'injonction de rechercher et d'indemniser les victimes de la discrimination dite " structurelle " depuis l'application du protocole de 1989 et de former et sensibiliser les agents des deux organismes à l'accès aux soins des personnes transgenres et à la lutte contre la transphobie, les associations se fondent sur ces mêmes directives et la même nécessité de sanction effective, proportionnée et dissuasive des organismes auteurs de la discrimination dénoncée. Enfin, les associations fondent leur demande subsidiaire de renvoi préjudiciel sur l'article 267 du traité fondateur de l'Union européenne, donnant compétence à la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation du droit originaire ou dérivé. Elles s'interrogent en synthèse sur la compatibilité du principe de réparation intégrale applicable en droit français, conduisant à une indemnisation dérisoire au regard des moyens financiers et des économies réalisées par l'auteur des discriminations d'une part, avec l'exigence de réparation effective, proportionnée et dissuasive prévue par les directives susvisées d'autre part. Elles soutiennent que les pratiques discriminatoires en cause se sont prolongées durant de nombreuses années, qu'elles ont concerné un nombre élevé de personnes, qu'elles persistent encore malgré l'ouverture du contentieux et qu'elles émanent d'un organisme de sécurité sociale gérant plusieurs dizaines de milliards d'euros de cotisations sociales dont l'affectation sous forme de prestations doit répondre au principe d'égalité. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 soutenues oralement lors de l'audience du 28 janvier 2026, la CPAM du Rhône et la [11] demandent au tribunal de : Déclarer les demandes des associations [1], CENTRE LESBIEN GAY BI [Localité 2] ET INTERSEXE [Localité 1], [3], COLLECTIF [13], [4], [9] et [7] irrecevables ; Subsidiairement : Les débouter de leurs demandes d'indemnisation et d'injonctions de faire ;Les débouter de leur demande subsidiaire tendant au renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne ;Les débouter de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civileÉcarter le bénéfice de l'exécution provisoire ; Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes formées par les associations, les caisses font valoir en synthèse que ces dernières ne justifient pas soit qu'elles étaient régulièrement déclarées au Répertoire national des associations à la date d'introduction de l'instance le 29 décembre 2023 ; soit que l'action vise effectivement à défendre l'intérêt collectif de leurs membres, conformément à leur objet social respectif ; soit que l'action a été mise en œuvre conformément aux prévisions de leurs dispositions statutaires respectives ; soit qu'elles sont déclarées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande, comme exigé aux termes de l'article 1263-1 du code de procédure civile. Pour conclure au rejet de la demande indemnitaire formée par chacune des associations, les caisses font valoir que l'évaluation de leur préjudice est excessive dans son quantum et en tout état de cause prescrite, puisqu'elle est calculée depuis 1989, soit sur une période de 36 ans ; qu'au demeurant, les associations n'ont pas vocation à récupérer des sommes provenant d'un prétendu " enrichissement indu" constitué des refus de remboursement opposés aux assurés, en ce qu'elles ne peuvent se substituer aux assurés prétendument lésés sans leur consentement, en application du principe selon lequel " nul ne plaide par Procureur ". Pour s'opposer à la demande d'injonction de rechercher et d'indemniser les victimes de discrimination, les défenderesses invoquent le même principe et soutiennent que les associations ne peuvent se substituer à des tiers à la présente procédure, au surplus non dénommés et non identifiés, ni former en leur nom et à leur insu des demandes tendant à enjoindre la mise en place d'un dispositif indemnitaire. Elles soutiennent également que la prescription s'oppose à ce qu'il soit recherché de prétendues victimes de discrimination depuis 1989, soit 36 ans. Pour s'opposer à la demande d'injonction de mise en œuvre d'un plan de formation de leurs agents, elles soutiennent que les associations n'ont pas vocation à s'immiscer dans le fonctionnement des organismes sociaux. Elles font en outre valoir qu'afin d'améliorer la qualité de prise en charge, un service administratif dédié aux assurés transgenres a d'ores et déjà été mis en place par l'assurance-maladie, offrant à ces derniers des interlocuteurs sensibilisés à ces questions ainsi qu'un référent médical par région. Enfin, les caisses s'opposent à tout renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne au motif que les conditions posées par l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas remplies. Elles soutiennent d'une part qu'un tel renvoi ne peut avoir pour objet d'interpréter des dispositions du droit national (questions 1 et 4), ni à faire examiner une éventuelle incompatibilité d'une décision défavorable rendue à l'égard du demandeur avec les dispositions communautaires (questions 2 et 3). Elles soulignent que le renvoi préjudiciel présente un caractère facultatif lorsque les décisions de la juridiction nationale sont susceptibles de faire l'objet d'un recours interne et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la réponse aux questions posées soit nécessaire au prononcé de la décision. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR L'ASSURE 1. Sur la recevabilité des demandes de l'assuré Selon les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Selon l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, l'absence de décision de la commission de recours amiable à l'expiration d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Selon l'article L.142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Toutefois, l'action en responsabilité dirigée contre un organisme de sécurité sociale n'est pas soumise à l'exigence d'un recours préalable. En l'espèce, [K] [Q] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d'un recours gracieux formé à l'encontre de la décision de refus de prise en charge contestée, postérieurement à l'émission de celle-ci le 23 mai 2023. Le courrier adressé à la commission de recours amiable le 21 avril 2023, soit le jour-même de la demande de prise en charge formalisée auprès de l'organisme, ne saurait tenir lieu de recours préalable en ce qu'un tel recours doit nécessairement être formalisé après la décision de refus contestée. Pour autant, la décision de refus de prise en charge du 23 mai 2023 n'informe pas l'assuré de l'obligation pour lui d'engager la procédure amiable avant tout recours contentieux, de sorte que la forclusion tirée de l'absence de saisine, préalablement au recours contentieux, de la commission de recours amiable de l'organisme ne peut être relevée à son encontre. Enfin, les demandes indemnitaires sont dispensées de recours administratif préalable et peuvent être formées directement devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. En conséquence, les demandes formées par [K] [Q] sont recevables. 2. Sur la demande de prise en charge de l'intervention chirurgicale du 22 avril 2021 A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a pas vocation à juger de la légalité externe et interne des décisions émises par les organismes sociaux ou de leur commission de recours amiable et qu'en conséquence, il ne lui appartient donc pas de confirmer ou d'annuler ces décisions. Il incombe à la juridiction de statuer sur le fond du litige, dont l'étendue est déterminée par la contestation formée par l'assuré lors du recours préalable obligatoire. Ainsi, la demande de l'assuré tendant à annuler la décision du 23 mai 2023 portant refus de prise en charge de la mastectomie bilatérale, s'analyse en réalité en une demande de prise en charge de l'intervention chirurgicale du 22 avril 2021. Toutefois, il est justifié qu'en cours d'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a réglé à l'assuré les sommes de 513,15 euros au titre de l'acte chirurgical et de l'anesthésie le 9 septembre 2024 et de 800 euros au titre des frais de séjour le 10 octobre 2025 (pièces n°2 et 5 des organismes). [K] [Q] ne conteste pas que ces sommes soient conformes à ses droits au titre de l'assurance maladie concernant l'intervention litigieuse. Il y a donc lieu de constater la prise en charge au titre de l'assurance maladie de l'intervention de mastectomie du 22 avril 2021. En conséquence, la demande de prise en charge par l'assurance maladie de l'intervention chirurgicale du 22 avril 2021 est devenue sans objet. 3. Sur la demande de prise en charge de tous les soins en lien avec le parcours de transition de [K] [Q], y compris les interventions chirurgicales Selon l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale : " En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ; 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 [désormais numéroté L.160-14]. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier. " En l'espèce, il est justifié que [K] [Q] s'est vu accorder le bénéfice d'une affection de longue durée " hors liste " du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2025 (pièce n° 2-1 de l'assuré). Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au médecin traitant d'élaborer un protocole de soins périodiquement révisable aux termes duquel il définit les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée en tenant compte des recommandations établies par la Haute autorité de santé, puis de soumettre ce protocole à l'avis du service du contrôle médical de la caisse. En outre, le service des prestations est subordonné à diverses obligations mises à la charge du bénéficiaire et peut être suspendu, réduit ou supprimé en cas de manquements. Ainsi, le tribunal ne peut faire droit à la demande de [K] [Q] tendant à la prise en charge de tous les soins futurs en lien avec son parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales, dès lors que la prise en charge de ces soins dépendra d'une part, de l'appréciation, par le médecin traitant et le service de contrôle médical, de leur nécessité en fonction notamment de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques et d'autre part, du respect par l'assuré bénéficiaire des obligations mises à sa charge. Dans l'hypothèse où [K] [Q] se verrait refuser la prise en charge d'un acte ou d'un traitement qu'il estime nécessaire à son parcours de transition, il lui appartiendrait de former un recours amiable puis, le cas échéant, un recours contentieux afin qu'il soit statué sur sa demande en considération des motifs invoqués au soutien du refus contesté. 4. Sur l'action en responsabilité formée à l'encontre de la CPAM du Rhône et de la CNAM Selon l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services. Conformément au droit commun, la responsabilité de l'organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 4.1. Sur les fautes reprochées à la CPAM du Rhône et à la [11] Sur le non-respect allégué des règles de prise en charge des soins au titre d'une affection de longue durée Selon l'article L.160-14 du code de la sécurité sociale, " la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants : (…) 3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ; [dite liste ALD 30] 4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; [dite " ALD hors liste " ou " ALD 31 "] Selon l'article R.160-12 du code de la sécurité sociale : L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 160-14 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies : a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ; b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements. Selon l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale déjà cité précédemment, en cas d'affection de longue durée, il incombe au médecin traitant d'élaborer un protocole de soins périodiquement révisable aux termes duquel il définit les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée en tenant compte des recommandations établies par la Haute autorité de santé, puis de le soumettre à l'avis du service du contrôle médical de la caisse. En l'espèce, il est justifié que [K] [Q] s'est vu accorder le bénéfice d'une affection de longue durée " hors liste " du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2025 (pièce n° 2-1 de l'assuré). Pour autant, le protocole de soins versé aux débats a été établi le 23 mai 2023, soit postérieurement à l'intervention du 22 avril 2021 dont la prise en charge est revendiquée. Aucun protocole de soins mentionnant cette intervention n'est versé aux débats pour la période antérieure du 1er septembre 2020 au 23 mai 2023. Ainsi, aucun manquement aux règles de prise en charge de l'affection de longue durée ne peut donc être reproché à la CPAM du Rhône en l'état des éléments produits. Sur le non-respect allégué des conditions tenant au remboursement d'une intervention inscrite sur la liste [12] Selon l'article 162-1-7 du code de la sécurité sociale : " I.- La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, (…), est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article (…) ". Cette liste est appelée classification commune des actes professionnels ([12]). Ainsi, la prise en charge ou le remboursement d'un acte médical est conditionné uniquement par la reconnaissance de son caractère thérapeutique d'une part et son inscription sur la liste [12] d'autre part. Il est constant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit la prise en charge d'actes médicaux figurant sur la [12] (ex-NGAP) pour la raison qu'ils sont liés au transsexualisme (Cass. 2ème civ., 27 janvier 2004, n° 02-30613). En l'espèce, la mastectomie totale est inscrite sur la CCAM et y est codifiée QEFA019 ; cet acte y est mentionné comme étant remboursable et n'étant pas soumis à une entente préalable (pièce A du demandeur). En dépit de cette classification, le chirurgien de [K] [Q] l'a expressément découragé de formaliser une demande de prise en charge, anticipant l'application du protocole de 1989 par le service médical de l'organisme (pièce n°2-4 de l'assuré). L'assuré formalisant a posteriori une demande de prise en charge de l'intervention du 22 avril 2021, la CPAM du Rhône lui a opposé un refus de prise en charge le 23 mai 2023, au motif que " sur la facture, il est bien indiqué " non pris en charge par la sécurité sociale ", de ce fait, il ne peut y avoir de remboursement ". En s'en tenant à la mention potentiellement erronée portée sur la facture du chirurgien sans procéder à ses propres vérifications quant au caractère remboursable de l'intervention, la caisse primaire n'a pas examiné sérieusement la demande qui lui était faite. Ce refus du 23 mai 2023 doit également être examiné à l'aune du protocole de soins établi opportunément le même jour, aux termes duquel le service médical a mentionné que : " la chirurgie liée au transsexualisme ne peut s'envisager qu'après deux ans d'exonération et est soumise à l'avis préalable du médecin conseil national (demande accompagnée d'un triple certificat conjoint signé par un psychiatre, un endocrinologue et un chirurgien). Hormonothérapie hors AMM prise en charge à titre dérogatoire ". Il s'agit assurément de la motivation réelle du refus de prise en charge. Il est ici fait référence aux conditions posées par un " protocole mis au point avec le conseil national de l'ordre et le ministère de tutelle " diffusé par une lettre ministérielle du 4 juillet 1989, habituellement désigné " protocole de 1989 " (pièce B du demandeur). Les organismes précisent que ce protocole a été établi par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) afin de définir les règles de prise en charge des interventions pelviennes et mammaires réalisées au bénéfice des personnes transgenres par une équipe spécialisée du Professeur [O] de l'Hôpital [Localité 3] relevant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 4] afin "d'entourer les interventions (…) des meilleures garanties médicales " (page 3 des écritures des défenderesses). Or, ce protocole ne repose sur aucune base légale ou règlementaire, ainsi que l'a reconnu la Haute autorité de santé dans un rapport consacré à la situation et aux perspectives d'évolution de la prise en charge médicale du transsexualisme en France en novembre 2009, concédant que " cette absence totale de base juridique rend très fragiles les refus délivrés par la caisse nationale pour la prise en charge de l'opération de réassignation sexuelle " (pièce D du demandeur). Ce protocole est par ailleurs "unanimement considéré comme obsolète " aux termes d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales déposé en décembre 2011, compte tenu notamment du fait que depuis un décret n° 2010-125 du 8 février 2010, les troubles précoces de l'identité de genre ne figurent plus parmi les affections psychiatriques de longue durée (pièce E du demandeur). Tirant les conséquences de ces constats, un rapport relatif à la santé et aux parcours de soins des personnes trans remis au ministre des affaires sociales et de santé en janvier 2022 préconisait d'abandonner définitivement l'application de ce protocole (pièce G-1 du demandeur). Pour autant, le 23 mai 2023, le médecin conseil a conditionné la prise en charge de l'intervention visée dans la protocole de soins à la justification, ainsi que le prévoit ce protocole, d'un suivi d'au moins deux ans par une équipe spécialisée composée d'un psychiatre, d'un endocrinologue et si possible d'un chirurgien, ainsi que la rédaction d'un certificat co-signé par ces spécialistes. Ce faisant, le médecin conseil a soumis la prise en charge de l'intervention à des conditions surabondantes que l'article 162-1-7 du code de la sécurité sociale et la [12] ne prévoyaient pas, continuant de se fonder sur un protocole dont l'absence de base légale et l'obsolescence étaient dénoncées depuis plus d'une dizaine d'années aux termes de plusieurs rapports, ce qui constitue un manquement fautif de l'organisme. Sur l'atteinte alléguée à la vie privée de l'assuré et à la protection de ses données personnelles Selon l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la notion de vie privée est une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive. Ainsi, l'identité de genre est l'un des aspects les plus intimes de la vie privée de l'individu (CEDH, 11 juillet 2002, Goodwin c. Royaume-Uni) et comporte un droit à l'autodétermination, dont la liberté de définir son identité de genre qui s'analyse comme l'un des éléments les plus essentiels (CEDH, 12 juin 2003, Van Kück c. Allemagne, n° 73). Selon l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". En droit national, l'article 9 du code civil dispose que " chacun a droit au respect de sa vie privée ". Selon l'article 9 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), le traitement des données à caractère personnel concernant la santé ou la vie sexuelle d'une personne physique est en principe interdit, sauf lorsque, notamment : b) ce traitement est nécessaire aux fins de l'exécution de l'exercice des droits propres à la personne concernée en matière (…) de droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un Etat membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un Etat membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée ; h) ce traitement est nécessaire aux fins de la (…) prise en charge sanitaire ou sociale, de la gestion des systèmes de services de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un état membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3. Selon l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi (…) ". En droit national, l'article L.1110-4 du code de la santé publique dispose que : " I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant (…). Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ". En l'espèce, le refus de prise en charge contesté est expressément motivé par l'absence de production, par l'assuré, des documents médicaux requis en application du protocole de 1989, tendant à justifier d'un suivi d'une durée d'au moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire spécialisée, outre la rédaction d'un certificat cosigné par ces spécialistes mentionnant le diagnostic, leur accord sans réserve pour les actes chirurgicaux les motifs médicaux justifiant la réalisation des actes. L'exigence de communication de ces documents médicaux oblige l'assuré transgenre à subir de manière prolongée les troubles liés à sa dysphorie de genre et emporte, de fait, un contrôle de la poursuite de son processus de transition par le service médical de la caisse ainsi qu'une entrave, pour une durée d'au moins deux ans, à la liberté de définir son identité de genre protégée par l'article 8 de la CEDH. Quand bien même cette ingérence, au sens de l'article 8 alinéa 2 de la CEDH précité, constituerait, comme le soutiennent les caisses dans leurs écritures, une mesure nécessaire à la protection de la santé et poursuivrait un but légitime de " protection de la personne transgenre en encadrant médicalement et de façon pluridisciplinaire la décision de recourir à une intervention dont les conséquences sont en tout état de cause irréversibles ", cette mesure repose uniquement sur le protocole de 1989, totalement dépourvu de base légale (cf. supra). Or, il n'appartient pas aux caisses de se substituer au Législateur pour définir, le cas échéant sous conditions, les actes médicaux et traitements auxquels les personnes transgenres peuvent recourir pour opérer les modifications corporelles liées à leur transition de genre. Par ailleurs, si l'organisme social, ayant vocation à prendre en charge certains frais médicaux engagés au bénéfice de ses assurés, peut apparaître légitime à se prévaloir d'une dérogation à l'interdiction de traiter les données médicales de ces derniers, c'est à la double condition : Que le recueil de ces données, tendant en l'espèce à justifier du diagnostic de la dysphorie de genre et d'un suivi médical associé, soit strictement nécessaire à l'exercice des droits propres de l'assuré en matière de prise en charge ou de remboursement au titre de l'assurance maladie d'une part ;Que ce recueil des données médicales soit prévu et encadré par le droit national ou le droit de l'Union européenne, conformément aux exigences de l'article 9 du RDPD précité. Or, à nouveau, pour apprécier le bienfondé de la demande de prise en charge de l'intervention envisagée par [K] [Q], les organismes ont fondé la demande de communication des données médicales de l'assuré sur le protocole de 1989, dépourvu de toute base légale (cf. supra). S'il est exact, ainsi que le relèvent les caisses, que [K] [Q] n'a finalement pas transmis les éléments médicaux demandés, il n'en demeure pas moins que le refus de l'assuré de se soumettre à une atteinte illégitime à sa vie privée d'une part et au traitement de ses données médicales d'autre part, est directement et exclusivement à l'origine du refus de prise en charge lui faisant grief. Le refus de prise en charge du 23 mai 2023 est donc indirectement attentatoire à la vie privée de l'assuré et à la protection de ses données personnelles et constitue une faute de l'organisme social susceptible d'engager sa responsabilité. Sur la discrimination alléguée en considération de l'identité de genre de l'assuré L'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme pose le principe de l'interdiction de toute discrimination, la Cour européenne des droits de l'Homme ayant précisé que " la transsexualité est une notion qui est couverte, à n'en pas douter, par l'article 14 de la Convention " (CEDH, P.V. c. Espagne, 30 novembre 2010, 35159/09, n°30). L'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pose également le principe de non-discrimination. L'article 35 de cette même Charte prévoit que : " toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales ". En droit interne, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations prévoit en son article 1 que : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (…) de son identité de genre, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable " ; " Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ". L'article 2 de cette même loi prévoit que : " 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ". L'article 4 de cette même loi prévoit, s'agissant de la charge de la preuve, que : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". L'article 1110-3 du code de la santé publique prévoit qu" aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins ". En l'espèce, le refus de prise en charge contesté est implicitement motivé, selon les observations du médecin conseil dans le protocole de soins du 23 mai 2023, par le fait que la chirurgie sollicitée est " liée au transsexualisme ". La procédure dérogatoire à laquelle le praticien conseil fait référence prévoit la production, par l'assuré transgenre exclusivement, des documents médicaux requis en application du protocole de 1989, tendant à justifier d'un suivi d'une durée d'au moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire spécialisée, outre la rédaction d'un certificat cosigné par ces spécialistes. Or, il n'est pas contesté par les caisses que ces deux conditions cumulatives ne sont pas exigées pour une assurée cisgenre susceptible de devoir subir la même intervention de mastectomie totale du fait, par exemple, d'une hypertrophie mammaire responsable de dorsalgies et de retentissements psychologiques (exemple tiré de la décision du Défenseur des droits du 24 juillet 2023, p.7 - pièce H-3 du demandeur). Il n'est pas davantage contesté que ladite intervention présente un caractère thérapeutique certain pour une personne transgenre née de sexe féminin et se déterminant au masculin. Ainsi, [K] [Q] présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur sa dysphorie de genre et restreignant son accès aux soins. Il appartient aux organismes de prouver que ces conditions seraient justifiées par un but légitime et que les moyens d'y parvenir sont nécessaires et appropriés. L'objectif invoqué par les défenderesses tient essentiellement à la protection des personnes transgenres du fait de l'irréversibilité des interventions chirurgicales et des traitements suivis. Or, en premier lieu, l'irréversibilité de l'intervention est strictement identique que l'assuré soit cisgenre ou transgenre. En second lieu, l'exigence d'un suivi médical pluridisciplinaire pendant deux ans et celle de la rédaction d'un certificat cosigné par des spécialistes n'apparaît pas strictement nécessaire concernant un assuré dont le processus de réassignation sexuelle est manifestement engagé, tant sur le plan médical (traitement hormonal notamment) que sur le plan social, comme c'était le cas de [K] [Q]. La différence de traitement n'apparaît pas davantage appropriée en ce que la condition imposée aux assurés transgenres d'un suivi médical pluridisciplinaire durant deux ans prolonge nécessairement la durée de leur parcours de transition et les maintient dans une situation anxiogène et de vulnérabilité tenant à la discordance entre leur état et leur apparence sociale durant une période particulièrement longue. Le tribunal observe par ailleurs que depuis un décret n° 2010-125 du 8 février 2010, la dysphorie de genre ne figure plus parmi les affections psychiatriques de longue durée, ce qui rend d'autant plus inappropriée l'exigence de justification d'un suivi psychiatrique durant deux ans. Enfin et en tout état de cause, même à supposer le but poursuivi légitime, il ne pouvait en tout état de cause être assuré par des moyens dépourvus de toute base légale, les caisses n'ayant pas vocation à se substituer au Législateur. Ainsi, les caisses défenderesses échouent à démontrer que le refus de prise en charge opposé à [K] [Q] le 23 mai 2023 était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ce refus est donc constitutif d'une discrimination fondée sur l'identité de genre de [K] [Q] en violation de l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Sur le défaut allégué de coordination des décisions des CPAM par la CNAM Selon l'article L.221-1 du code de la sécurité sociale, la [11] a pour rôle, notamment, de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie (4°) et d'organiser et de diriger le contrôle médical (5°). Selon l'article L.315-1 - I du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte notamment sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie. Selon l'article L.224-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 applicable au litige, les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie. Selon l'article R.315-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 applicable au litige, le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils. Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique. En l'espèce, la décision contestée du 23 mai 2023 et les observations portées sur le protocole de soins du même jour résultent de l'appréciation du médecin conseil du service médical Auvergne-Rhône-Alpes, agent de la CNAM. La [11] ne peut valablement s'exonérer de toute responsabilité au motif que, selon les termes du rapport remis au ministre des affaires sociales et de santé en janvier 2022 (pièce G-1 du demandeur) elle était placée " dans une situation inconfortable " en l'absence de recommandations actualisées de la Haute autorité de santé, recommandations qui sont intervenues en juillet 2025, soit après la décision contestée (pièce G-3 du demandeur). En effet, ce rapport souligne également le caractère aléatoire des décisions de prise en charge selon les CPAM et les praticiens conseil au niveau local, générant de fortes inégalités géographiques, ce qui tend à démontrer qu'à l'échelon local du service médical, des positions différentes ont pu être adoptées par certains praticiens-conseils, sans référence aux conditions posées par le protocole de 1989. La capacité d'harmonisation des réponses du service du contrôle médical dirigé par la [11] sans attendre les recommandations de la Haute autorité de santé est au demeurant démontrée de manière évidente par la diffusion aux échelons locaux du service médical d'une lettre-réseau du 20 mai 2024 émanant du médecin conseil national, présentant " les nouvelles modalités de gestion des demandes de prise en charge des parcours de transition de genre ". Cette lettre réseau prévoit que " les modalités de gestion des demandes de prise en charge des chirurgies de réassignation ont évolué et suivent désormais strictement le circuit réglementaire relevant du droit commun " et que " il ne peut plus être demandé d'entente préalable ni aucun certificat tripartite pour les adultes et les mineurs de 16 ans et plus, en dehors des demandes pour implants mammaires et changements d'implants mammaires qui sont soumis à demande d'accord préalable car inscrits ainsi à la [12] " (pièce n°1 des défenderesses). La [11] n'explique pas les raisons qui s'opposaient à une démarche d'harmonisation plus précoce de la part du médecin conseil national, compte tenu des multiples rapports, décisions de justice et décisions du Défenseur des droits dénonçant l'absence de base légale et l'obsolescence du protocole de 1989, auquel certains praticiens conseil faisaient néanmoins toujours référence à l'échelon local. Ainsi, la [11] a manqué à sa mission de coordination de l'action sanitaire et sociale des caisses primaires d'assurance maladie (4°) et de direction du contrôle médical (5°), à tout le moins jusqu'au 20 mai 2024. 4.2. Sur les demandes indemnitaires de l'assuré Sur le préjudice financier subi [K] [Q] verse aux débats les justificatifs des frais facturés et intégralement avancés par ses soins à l'occasion de l'intervention de mastectomie bilatérale subie le 22 avril 2021, soit 4 050 euros répartis comme suit (pièce 4-1 du demandeur) : - 2 400 euros au titre des honoraires du chirurgien ; - 600 euros au titre des honoraires de l'anesthésiste ; - 1 050 euros au titre des frais d'hospitalisation. Il est justifié qu'en cours d'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a réglé à l'assuré les sommes de 513,15 euros au titre de l'acte chirurgical et de l'anesthésie le 9 septembre 2024 et de 800 euros au titre des frais de séjour le 10 octobre 2025 (pièces n°2 et 5 des organismes). [K] [Q] n'explique pas en quoi ces sommes ne seraient pas conformes à ses droits au titre de l'assurance maladie concernant l'intervention litigieuse. Le tribunal observe que l'assuré bénéficiait, lors de l'intervention, de la complémentaire santé solidaire (pièce n° 2-2 de l'assuré) et il n'est pas davantage soutenu qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits à ce titre également. Enfin, il n'est pas démontré par l'assuré que le solde de 1 050 euros réclamé au titre de son préjudice matériel aurait, en tout état de cause, été susceptible d'une prise en charge quelconque. En l'état des éléments exposés par l'assuré, sa demande formée au titre du préjudice financier sera rejetée. Sur le préjudice moral subi Le refus de prise en charge contesté a été émis le 23 mai 2023, tandis que l'intervention chirurgicale était déjà réalisée le 22 avril 2021, soit plus de deux ans auparavant. Les caisses ne sauraient remettre en cause tout lien de causalité entre les manquements relevés précédemment à leur encontre et le préjudice moral invoqué par l'assuré en arguant que l'assuré aurait tardé à solliciter la prise en charge de l'intervention, un peu moins de deux ans après celle-ci. En effet, il est démontré par [K] [Q] que le chirurgien l'a expressément découragé de formaliser une demande de prise en charge avant l'intervention, anticipant explicitement - et manifestement à juste titre - le refus de la CPAM du Rhône motivé par l'application du protocole de 1989 (pièce n°2-4 de l'assuré). Ainsi, ayant été clairement alerté des errances de l'organisme, [K] [Q] s'est trouvé dans une situation particulièrement inconfortable, consistant à choisir entre l'annulation de l'intervention de nature à prolonger une situation d'anxiété et de vulnérabilité due à l'incompatibilité entre son apparence physique masculine et son torse féminin, ou le maintien de l'intervention en supportant intégralement son coût élevé, cette seconde option ayant été privilégiée avec le concours notamment financier de ses parents, ainsi qu'en attestent ses sœurs (pièce n° 5 du demandeur). Une fois l'intervention passée et les frais avancés, il ne peut ensuite être reproché à l'assuré d'avoir attendu la fin du délai de prescription pour revendiquer le bénéfice de ses droits, ce qui n'atténue en rien le préjudice moral précédemment décrit lors de la phase pre-opératoire et opératoire. En outre, le caractère discriminatoire de la décision de refus de prise en charge a contribué à renforcer la stigmatisation subie par l'assuré du fait de sa dysphorie de genre, alors qu'il était en droit d'attendre d'un organisme social qu'il se conforme aux préconisations des différents rapports établis sur la prise en charge des parcours de transition des personnes transgenres ainsi qu'aux multiples décisions de justice et décisions du Défenseur des droits dénonçant depuis plusieurs années le caractère illicite, discriminatoire et obsolète du protocole de 1989, sur lequel le refus de prise en charge était explicitement fondé. L'ensemble de ces éléments justifient la condamnation solidaire de la CPAM du Rhône et de la CNAM à payer à [K] [Q] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi. II. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES ASSOCIATIONS 1. Sur la recevabilité des demandes des associations Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon l'article 5 de la loi n° du 1er juillet 1901, l'association acquiert la capacité juridique après déclaration préalable faite au représentant de l'Etat dans le département où elle a son siège social et la publicité qui en est faite au Journal officiel. Selon l'article 6 de la loi n° du 1er juillet 1901, toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice. L'inscription d'une association au répertoire national des associations, créé par un arrêté du Ministre de l'intérieur, le l'outre-mer et des collectivités territoriales du 14 octobre 2009, ne conditionne nullement sa capacité juridique et son droit d'agir en justice. Une association, même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Lorsqu'aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d'action géographique de l'association, l'action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente (Cass., 1ère civ., 30 mars 2022, n° 21-13970). 1.1. Sur la recevabilité de l'action de l'association [Adresse 3] (pièces J-2, J-17 et J-25) L'association CENTRE [8] a été déclarée en Préfecture du Rhône le 13 janvier 2015. Selon l'article 1er des statuts, l'association a pour objet notamment de lutter contre toute forme avouée ou non d'exclusion, de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genres réelles ou supposées. Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d'action géographique de l'association à la région lyonnaise. Selon l'article 3 des statuts, l'association peut ester en justice sur décision de la co-présidence pour la poursuite de ses buts. Cette dernière en informera le conseil d'administration, qui révisera cette action lors de sa réunion suivante. Selon l'article 7-1 alinéas 3 et 4 des statuts, la coprésidence représente l'association dans tous les actes de la vie civile et peut notamment agir en justice, sauf à être remplacée par un mandataire agissant en vertu d'une procuration écrite spéciale de sa part, confiée à un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers, membres de l'association ou non. Il est produit un mandat donné par les coprésidents à l'avocate représentant l'association le 21 décembre 2023, après information et avis favorable du conseil d'administration du 13 décembre 2023, afin d'agir contre les CPAM et la [11] en raison des décisions jugées discriminatoires portant atteinte à la santé des personnes trans en raison de leur identité de genre. L'objet des recours envisagés y est décrit de manière suffisamment précise, indépendamment de l'absence de mention de l'identité des personnes concernées. L'action de l'association [Adresse 12] [14] ET INTERSEXE [Localité 1] est donc recevable. 1.2. Sur la recevabilité de l'action de l'association [3] (pièce J-3, J-19 et J-25) L'association [3] a été déclarée en Préfecture du Rhône le 2 mai 2007. Selon l'article 2 des statuts, l'association a pour objet notamment la lutte contre la transphobie et l'aide à l'intégration des personnes transidentitaires dans leur environnement familial, social et économique. Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d'action géographique de l'association. Selon l'article 8 des statuts, le conseil d'administration est l'instance exécutive de l'association et met en œuvre les décisions de l'assemblée générale. Il est produit un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2023 approuvant la décision d'ester en justice devant le pôle social des tribunaux judiciaires concernant plusieurs personnes, à charge pour le conseil d'administration de désigner les personnes pour lesquelles l'association " se porte partie civile " (il faut comprendre se constitue en qualité de partie intervenante volontaire). Il est également produit un compte rendu du conseil d'administration du 4 décembre 2023, visant expressément l'assuré nommé " M. [Q], dépendant du TJ de [Localité 1] ". L'action de l'association [3] est donc recevable. 1.3. Sur la recevabilité de l'action de l'association [6] (pièce J-4, J-20 et J-25) Les nouveaux statuts de l'association [6] votés le 28 janvier 2020 ont été déposés en Préfecture du Rhône le 1er avril 2020. Selon l'article 2 des statuts, l'association a pour objet notamment de lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre et de promouvoir l'égalité des droits. Selon le même article, elle peut ester en justice, pour la poursuite de ce but, la défense de son objet et de ses droits y compris pour ses membres et/ou usagers ; à cette occasion elle est représentée par un.e membre du collectif, désigné.e pour l'occasion. Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d'action géographique de l'association, sauf l'organisation de la marche des fiertés limitée à la ville de [Localité 1]. Il est produit un procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 12 décembre 2023 approuvant la constitution de l'association en qualité de partie intervenante contre la [11] et les caisses primaires d'assurance-maladie en raison des décisions infondées et discriminatoires portant atteinte à la santé des personnes trans en raison de leur identité de genre et la désignation de [X] [S] pour représenter l'association justice dans lesdites procédures. Il est produit un second procès-verbal du 11 février 2025 donnant pouvoir à [W] [E] pour représenter l'association dans le cadre de la présente instance (désignée n° 23/03856) jusqu'à son terme. L'action de l'association [15] [Localité 5] est donc recevable. 1.4. Sur la recevabilité de l'action de l'association [4] (pièce J-5, J-23 et J-25) L'association [4] a été déclarée en Préfecture de [Localité 6]-et-[Localité 7] le 14 février 2021. Selon l'article 2 des statuts, l'association a pour objet l'aide aux parcours de transition de genre et l'amélioration des conditions de vie des personnes trans. Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d'action géographique de l'association, laquelle ne peut être déduite de l'adresse évolutive de son siège social en différentes régions de province. Selon l'article 14 des statuts, le bureau mandate en son sein, selon des procédures précisées au règlement intérieur, au moins une personne habilitée à représenter l'association en justice. Il est produit un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2023 permettant à l'association de se constituer partie intervenante notamment devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon " au côté de (…) [monsieur] [R] [P] " à l'encontre de la [11] et de la CPAM du Rhône et désignant [H] [C] comme mandataire pour représenter l'association en justice dans le cadre de cette procédure. Ce mandat de représentation en justice a été maintenu selon procès-verbal du conseil d'administration du 24 mars 2025. L'action de l'association [4] est donc recevable. 1.5. Sur la recevabilité de l'action de l'association [1] (pièce J-1, J-24 et J-25) L'association [1] a été déclarée en Préfecture de Police de [Localité 4] le 11 avril 1994. Selon l'article 2 alinéa I. des statuts, l'association a pour objet, notamment, de lutter contre toute forme avouée ou non d'exclusion, de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelles ou supposées. Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d'action géographique de l'association. Selon l'article 23 alinéa 1 des statuts, sur décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale ordinaire, la/le président.e ou en cas de coprésidence, les coprésident.es ont qualité pour ester en justice au nom de l'association, former tous appels au pourvoi, et consentir toutes transactions. Elles/ ils ne peuvent être remplacé.es que par un.e mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale, rédigée par la/le secrétaire, approuvée par un vote motivé du conseil d'administration et validée par eux/elles-mêmes et la/le secrétaire. Il est produit un extrait de procès-verbal de conseil d'administration du 10 décembre 2023, approuvant le recours collectif porté devant le tribunal judiciaire de Lyon contre les CPAM et la CNAM, visant expressément l'affaire concernant monsieur [R] [P]. Il est produit un second extrait de procès-verbal de conseil d'administration du 12 novembre 2024, autorisant la Présidente à ester en justice devant le tribunal judiciaire de Lyon, notamment dans l'affaire concernant monsieur [R] [P]. L'action de l'association [1] est donc recevable. 1.6. Sur la recevabilité de l'action de l'association [5] (pièces J-11 et J-22) Les nouveaux statuts de l'association [5] votés en assemblée générale extraordinaire le 30 novembre 2021 ont été déposés en Préfecture du Rhône le 1er février 2022. Selon l'article 2 des statuts, l'association agit notamment contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Selon l'article 1er desdits statuts, son action s'étend sur le territoire de la métropole de [Localité 1] et sur celui du département du Rhône. Selon l'article 9 desdits statuts, l'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par sa présidence. En cas d'empêchement, un.e des membres du conseil d'administration peut être habilité.e à le représenter. Contrairement à ce que soutiennent les caisses, l'article 8 des statuts selon lequel, selon une formulation ambigüe, " en cas de procédure judiciaire, les membres du conseil d'administration seront collectivement et solidairement responsables devant les tribunaux compétents ", ne suppose pas que lesdits membres aient préalablement donné leur accord explicite à l'introduction de la procédure, qui demeure une prérogative de la co-présidence. Pour autant, il est produit un extrait de procès-verbal d'un conseil d'administration du 19 novembre 2024 qui, après avis favorable du collège départemental émis le 16 novembre 2024, a décidé de se constituer partie intervenante au recours mutualisé contre la [11] et la CPAM du Rhône pour contester le refus de remboursement de soins fondés sur le critère discriminatoire de l'identité de genre des plaignant.es. L'objet des recours envisagés y est décrit de manière suffisamment précise, indépendamment de l'absence de mention de l'identité des personnes concernées. L'action de l'association [5] est donc recevable. 1.7. Sur la recevabilité de l'action de l'association [10] (pièces J-18 et J-25) Les nouveaux statuts de l'association [10] ont été déposés en Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 11 février 2022. Selon l'article 2 des statuts, l'association a pour objet de fédérer les associations et organismes qui protègent les minorités sexuelles et de genre pour agir ensemble, aux niveaux national et international, afin de défendre les droits des personnes LGBTI+ ; elle favorise les échanges entre les associations et les centres ainsi qu'avec les autorités ou institutions concernées par la problématique [16] ; elle lutte notamment contre toutes les formes de discriminations, notamment en raison de l'identité et l'expression de genre. Aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d'action géographique de l'association. Selon l'article 17 des statuts, la fédération peut ester en justice pour la poursuite de son objet, en exerçant notamment les droits de la partie civile devant toutes les juridictions compétentes, pour elle-même ou en faveur des victimes la sollicitant. Selon l'article 13 alinéa 6 des statuts, la présidence du conseil d'administration représente la fédération dans l'accomplissement des démarches administratives et judiciaires nécessaires au respect des formalités légales et règlementaires. L'alinéa 16 du même article prévoit que l'assemblée générale délègue au conseil d'administration tous ses pouvoirs, dont le pouvoir d'ester en justice et hors la modification des statuts ou la dissolution de la fédération. L'alinéa 17 prévoit que le conseil d'administration peut déléguer tel ou tel de ses pouvoirs, pour une durée déterminée, à un ou plusieurs organismes adhérents sur décision prise à la majorité des voix des membres le composant. Il est produit un procès-verbal du conseil d'administration du 15 octobre 2025, adoptant une résolution aux termes de laquelle la fédération entend se porter partie intervenante dans les recours pendants devant, notamment, le tribunal judiciaire de Lyon dans le dossier de monsieur [R] [P], expressément désigné. L'action de l'association [17] est donc recevable. 2. Sur le bien-fondé des demandes des associations Selon l'article 1240 du Code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services. Conformément au droit commun, la responsabilité de l'organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, les fautes invoquées par les associations à l'encontre des caisses sont identiques à celles invoquées par l'assuré et sont donc majoritairement caractérisées selon les mêmes motifs que ceux précédemment développés au I.- 4.1 du présent jugement. Les associations intervenantes ont vocation à accueillir, à informer et à accompagner les personnes transgenres dans leur parcours de transition sur le plan social, administratif, juridique et parfois psychologique, ainsi qu'à lutter contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet du fait de leur dysphorie de genre. Elles poursuivent ainsi un intérêt collectif à ce que le traitement des personnes transgenres soit, sur l'intégralité de ces plans, à la fois égalitaire, harmonisé et effectif. Or, il résulte des développements précédents que la prise en charge, par l'assurance maladie, des soins particulièrement coûteux auxquels doivent se soumettre les personnes transgenres a été organisée de manière particulièrement aléatoire selon les ressorts géographiques et l'appréciation des praticiens-conseils chargés d'examiner les demandes, selon que ces derniers continuaient ou non de se référer au protocole de 1989 malgré les critiques émises aux termes de plusieurs rapports précédemment cités. Cette prise en charge aléatoire a favorisé une insécurité juridique, une inégalité de traitement sur le territoire national et dans certains cas, complexifié voire entravé l'accès effectif aux soins des personnes trans pour des considérations essentiellement financières, à tout le moins jusqu'à la diffusion de la lettre-réseau du 20 mai 2024 émanant du médecin conseil national. Plusieurs témoignages de militants ou dirigeants associatifs illustrent de manière précise les difficultés exposées par certains adhérents transgenres qui, comme [K] [Q], se sont vus refuser la prise en charge de leurs soins par la CPAM, ainsi que l'engagement de leurs bénévoles ou de leurs salariés afin de fournir à ces personnes un accompagnement moral et matériel, mais également afin d'assurer la connaissance et la défense de leurs droits (pièces J-9, J-10, J-14, J-15). Il est également justifié de l'action des associations au niveau collectif, par la diffusion d'appels à témoignages, l'organisation de groupes d'échanges au profit des personnes trans ou de leurs proches, l'organisation d'évènements publics aux fins de sensibilisation ou de formation ou encore la participation à l'élaboration d'un plan local pour l'égalité, contre la haine et les discriminations anti-LGBTI+ impliquant de nombreux partenaires institutionnels locaux (pièce J-7). Ainsi, l'application fautive du protocole de 1989 au préjudice de [K] [Q] cause aux associations intervenantes un préjudice direct et actuel distinct du préjudice subi par l'assuré, en ce qu'elle alourdit leur charge de travail d'une part et porte atteinte à l'image et la crédibilité de leurs actions d'autre part. Toutefois, l'évaluation du préjudice subi par chaque association doit être circonscrite à la situation individuelle de chaque assuré requérant en ce qu'elle est sollicitée en dehors de toute action de groupe. Cette évaluation ne saurait en effet être réalisée de manière globale et en considération d'une discrimination décrite comme systémique en se basant, comme le suggèrent les associations, sur une estimation des économies réalisées par l'assurance maladie depuis 1989, dont les associations ne sont au demeurant pas personnellement créancières. C'est également en vain que les associations invoquent la nécessité d'une sanction " dissuasive " pour majorer l'indemnisation de leur dommage respectif, critère issu des dispositions de l'article 17 de la directive 2000/78/CE et de l'article 14 de la directive 2004/113/CE, invitant les Etats membres à déterminer en matière de discrimination un régime de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées. En effet, le présent litige n'entre pas dans le champ d'application de l'une ou l'autre de ces directives, limité à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail à l'exclusion du domaine de la sécurité sociale et de la protection sociale pour l'une (article 3 - 3 de la directive 2000/78/CE) et à la discrimination fondée sur le sexe (critère distinct de l'identité de genre) dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services pour l'autre (article 1er de la directive 2004/113/CE). Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum la CPAM du Rhône et la [11] à payer à chacune des associations intervenantes déclarées recevables la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination subie par [K] [Q]. Pour la même raison tenant à l'inapplicabilité au présent litige des directives européennes invoquées, les demandes d'injonctions formulées par les associations intervenantes seront rejetées, de telles sanctions n'étant au demeurant pas prévues en droit positif à l'occasion d'un litige individuel et en dehors de toute action de groupe. Enfin, en l'absence de nécessité d'interprétation des dispositions communautaires précitées pour statuer sur le présent litige, la demande de renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne sera également rejetée. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES [K] [Q] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2023. L'équité commande que la CPAM du Rhône et la [11] soient condamnées in solidum à payer à Maître Laura GANDONOU, avocat désignée au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. L'équité commande également que la CPAM du Rhône et la [11] soient condamnées in solidum à payer aux associations intervenantes la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevables les demandes de [K] [Q] ; DIT que la demande de prise en charge par la CPAM du Rhône de l'intervention chirurgicale du 22 avril 2021 est devenue sans objet ; DEBOUTE [K] [Q] de sa demande tendant à ordonner à la CPAM du Rhône de prendre en charge tous les soins en lien avec son parcours de transition, y compris les interventions chirurgicales; DEBOUTE [K] [Q] de sa demande formulée au titre du préjudice financier subi ; CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la CNAM à payer à [K] [Q] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi ; DECLARE recevables les demandes de l'association [1], l'association [Adresse 3], l'association [3], l'association [6], l'association [4], l'association [9] et l'association [10] ; CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la [11] à payer à l'association [1], l'association [Adresse 12] [2], l'association [3], l'association [6], l'association [4], l'association [9] et l'association [10], la somme de 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE l'association [1], l'association [Adresse 3], l'association [3], l'association [6], l'association [4], l'association [9] et l'association [10] de leurs demandes tendant à : Ordonner à la CPAM du Rhône et à la CNAM de rechercher et d'indemniser les personnes transgenres victimes de la discrimination structurelle de l'assurance maladie par l'application directe ou indirecte du protocole de 1989, en remboursant les soins non pris en charge en lien avec la transition de genre et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 90 jours suivant le prononcé de la présente décision ;Ordonner à la CPAM du Rhône et à la CNAM de mettre en place, sous la supervision du Défenseur des droits, un plan de formation et de sensibilisation de leurs agents relatifs à l'accès aux soins des personnes transgenres et à la lutte contre la transphobie, en vue d'harmoniser les pratiques, ce plan étant élaboré, tant sur le fond que sur le choix des intervenant.es, en concertation avec les associations requérantes, dans la limite de leurs moyens, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 180 jours suivant le prononcé de la présente décision ; DEBOUTE l'association [1], l'association [Adresse 3], l'association [3], l'association [6], l'association [4], l'association [9] et l'association [10] de leur demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union européenne ; CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la CNAM aux dépens ; CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la [11] à payer à Maître [B] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la CPAM du Rhône et la [11] à payer à l'association [1], l'association [Adresse 11] [8], l'association [3], l'association [6], l'association [4], l'association [9] et l'association [10] la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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