INPI, 31 mars 2026, OP 25-3646
Mots clés
produits • risque • société • propriété • terme • rapport • règlement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 25-3646
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2025-3646, 31 mars 2026
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : TROPHEE SENI'OR \ TROPHY
- Classification pour les marques : CL09 \ CL16 \ CL38 \ CL41
- Numéros d'enregistrement : 5162387 \ 640881
- Parties : ESCHENBACH OPTIK GmbH (Allemagne) c. H
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2019
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Chronologie de l'affaire
INPI
31 mars 2026
INPI
1 mai 2023
INPI
1 janvier 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OP25-3646
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;
M. J H a déposé, le 8 juillet 2025, la demande d'enregistrement n° 25 / 5162387 portant sur le signe verbal TROPHEE SENI'OR.
Le 30 septembre 2025, la société ESCHENBACH OPTIK GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale désignant la
France TROPHY, enregistrée le 12 juillet 1995 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 640881, sur le
fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d'enregistrement, notification électronique qui n'a pas été ouverte par le déposant. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCÉDURE
M. J H a déposé, le 8 juillet 2025, la demande d'enregistrement n° 25 / 5162387 portant sur le signe verbal TROPHEE SENI'OR.
Le 30 septembre 2025, la société ESCHENBACH OPTIK GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale désignant la
France TROPHY, enregistrée le 12 juillet 1995 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 640881, sur le
fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d'enregistrement, notification électronique qui n'a pas été ouverte par le déposant. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L'opposition porte sur une partie du libellé de la demande d'enregistrement, à savoir les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « jumelles, jumelles à prismes, longues- vues (télescopes) ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « appareils et instruments optiques ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et que le déposant n'a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal TROPHEE SENI'OR, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TROPHY, reproduit ci-dessous : Trophy La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux. La marque antérieure est composée d'un seul élément verbal. Les signes en cause ont en commun un élément verbal (TROPHEE en ce qui concerne le signe contesté, TROPHY en ce qui concerne la marque antérieure) visuellement et phonétiquement proche (longueur proche, cinq lettres communes formant la séquence identique TROPH-, générant la sonorité d'attaque commune [trof]) et intellectuellement identique, le terme TROPHY pouvant être perçu comme l'équivalent anglais du terme TROPHEE. Ces signes se différencient par la présence des éléments verbaux SENI'OR dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination TROPHEE constitue l'élément dominant du signe contesté en ce qu'elle est mise en exergue par sa position d'attaque et en ce que les éléments verbaux SENI'OR qui la suivent seront facilement perçus comme l'équivalent du terme SENIOR qui, appliqué aux produits en cause, se contente d'en indiquer la destination, à savoir un public composé de personnes âgées, de sorte qu'il est dépourvu de caractère distinctif à leur égard et n'est pas de nature à retenir l'attention du public à titre de marque. Ainsi, la présence des éléments verbaux SENI'OR dans le signe contesté ne peut écarter tout risque de confusion entre les signes dans l'esprit du public. Le signe verbal contesté TROPHEE SENI'OR est donc similaire à la marque verbale antérieure TROPHY. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l'identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TROPHEE SENI'OR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : l'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». Article deux : la demande d'enregistrement n° 25 / 5162387 est partiellement rejetée, pour les produits précités.Commentaires sur cette affaire
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