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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 24 janvier 2008, 05NC00885

Mots clés
société • preuve • recouvrement • requête • produits • vente • principal • production • rapport • recevabilité • rejet • siège • soutenir • statuer • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
24 janvier 2008
Tribunal administratif de Strasbourg
5 mai 2005
Tribunal administratif de Strasbourg
8 mars 2001

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    05NC00885
  • Type de recours : Autres
  • Rapporteur public :
    M. COLLIER
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 3ème ch., 24 janv. 2008, 05NC00885
  • Rapporteur : Mme Colette STEFANSKI
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 8 mars 2001
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018257675
  • Président : M. DESRAME
  • Avocat(s) : RENAUD ET RIEUTORD
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 11 juillet 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 19 août 2005 et 21 novembre 2006, présentée pour la SA MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES (MLIS), représentée par Me Harquet, mandataire judiciaire, dont le siège est 4 rue de Conseil souverain à (68003) COLMAR, par Me Rieutort , avocat ; la société MLIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101326 en date du 5 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 31 mars 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le caractère trop général des indications fournies par l'administration et l'absence de communication des éléments obtenus par elle ne lui ont pas permis d'assurer utilement sa défense et rendent la procédure d'imposition irrégulière ; - elle a produit des justificatifs de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, que les conditions de l'article 262 ter-I du code général des impôts étaient remplies ; c'est à tort que l'administration et le tribunal administratif, qui n'ont pas tenu compte des particularités du système fiscal allemand, ont conclu qu'elle avait mis en place un dispositif de fausses factures intracommunautaires comportant l'immatriculation en RFA de véhicules sans que ceux-ci soient présents sur le territoire allemand ; - en vertu de l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992, qui comporte une véritable interprétation de la loi fiscale, les conditions de l'exonération prévue par l'article 262 ter-I du code général des impôts sont satisfaites quand l'acquéreur fournit un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, ce qui était le cas de tous ses clients ; - en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé l'autorité de chose jugée d'un jugement qui ne comportait pas d'identité de cause ; - les décisions d'application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts comportent les signatures de trois personnes et non celle du vérificateur en méconnaissance de l'obligation de visa prévue par l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2006, complété par un mémoire enregistré le 12décembre 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le respect du délai d'appel doit être vérifié ; - la procédure d'imposition est régulière, dès lors que la notification de redressements indique l'origine et la teneur des renseignements de source extérieure sur lesquels se fondent les redressements et que les documents correspondants n'avaient pas à être joints à cette notification ; que la société n'a pas demandé la production de ces documents avant la mise en recouvrement ; - la société MLIS est dans l'incapacité d'apporter la preuve de l'expédition ou du transport des véhicules hors de France, alors que les recherches effectuées par l'administration ont démontré que les véhicules, dont l'itinéraire a été reconstitué, n'avaient pas été expédiés vers un autre Etat de la CEE ; - l'attestation du TÜV (contrôle technique allemand) ne présente pas un caractère probant ; elle est datée de mai 2004 et n'a été produite qu'en novembre 2006, alors qu'elle porte sur les années 1993 et 1994 ; les listes jointes sont celles qui avaient été établies par la préfecture en 1999 et ne comportent aucun autre tampon ; - il ne résulte pas des pièces du dossier que le contrôle technique des véhicules n'aurait été effectué en France qu'à partir de 1995 ; - le caractère délibéré des infractions est manifeste, la société ayant sciemment fait de fausses déclarations mentionnant des livraisons intracommunautaires à des sociétés qu'elle contrôlait, alors que ces livraisons n'avaient pas eu lieu ; - contrairement à l'interprétation qu'en fait la société MLIS, l'instruction 3 CA-92 ne comporte pas de dispositions impératives générales sur les modalités de preuve ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a opposé l'autorité de chose jugée en matière de pénalités, le jugement précédent devenu définitif portant sur la même cause ; - un inspecteur principal a examiné le dossier de la société conformément aux exigences de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Rieutort, avocat de la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la

régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements en date des 21 décembre 1995 et 24 janvier 1996 indiquaient le contenu des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication pour établir les bases d'imposition de la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES et précisaient que ces renseignements avaient été obtenus auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar ainsi que dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les conventions fiscales franco-allemande et franco-irlandaise ; qu'en outre, une partie de ces documents était annexée aux notifications de redressements ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment informé la société requérante de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements et a mis l'intéressée en mesure de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES ait présenté une telle demande avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : «I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie …; Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que les modes de preuve, s'ils peuvent être divers, doivent être appréciés par l'administration au cas par cas et que, si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ; Considérant qu'au titre de la période allant du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1994, l'administration fiscale a refusé à la SOCIETE MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter I-1° du code général des impôts au motif que, pour la vente de certains véhicules, la réalité des livraisons intracommunautaires n'était pas établie ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante reconnaît que 127 de ces véhicules ont été directement livrés en France et ne relevaient pas des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun des documents produits au cours de l'instruction que l'administration aurait, ainsi que le soutient la société requérante, opéré des redressements au titre de 82 véhicules inexistants ; Considérant, en troisième lieu, que si la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES fait valoir que la réalité des livraisons intra-communautaires de 803 véhicules est établie, il ne résulte pas des seules factures de vente de ces biens et des pièces attestant de leur paiement à l'étranger que leur transfert vers un autre Etat de l'Union européenne a été effectif ; Considérant, en quatrième lieu, que si les services de la préfecture de l'Etat de Rhein-Neckar-Kreis ont certifié en 1999 que les 837 véhicules restant en litige, dont la liste était jointe aux attestations, avaient reçu une carte grise et une immatriculation allemandes, il n'est pas contesté que ces formalités pouvaient être effectuées sans que les véhicules soient présents sur le territoire allemand ; que l'attestation, produite pour la première fois en appel par la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES, par laquelle la société allemande chargée du contrôle technique certifie que ses employés auraient contrôlé les véhicules en cause en 1993 et 1994 dans les locaux de l'intermédiaire allemand avec lequel la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES était en relations, qui n'a été établie que le 13 mai 2004 et produite le 21 novembre 2006, est globale, ne précise pas les dates de ces contrôles et ne comporte en annexe d'autres listes que celles que la préfecture de l'Etat de Rhein-Neckar-Kreis avait jointes à ses attestations de 1999 ; que les pièces jointes par le vérificateur aux notifications de redressements adressées à la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES faisaient état de la possibilité, pour le dirigeant de la société, ainsi qu'il l'avait notamment indiqué dans un courrier communiqué à l'administration par l'autorité judiciaire et dont l'authenticité ne saurait être contestée par la seule circonstance que sa date n'apparaissait pas sur une des photocopies produites par l'administration, de faire contrôler les véhicules sur le territoire français par la société allemande chargée du contrôle technique ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que ces véhicules aient été livrés en Allemagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit de refuser à la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter I-1° du code général des impôts sur les livraisons de biens figurant sur les factures délivrées par la société requérante ; Sur la doctrine administrative : Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration» et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : «La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal» ; Considérant que l'instruction fiscale 3 CA - 92 du 31 juillet 1992 se borne, s'agissant des «moyens de preuve», à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; qu'ainsi ces instructions ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que par un jugement en date du 8 mars 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions contestées dans la présente instance ; que le présent litige résulte d'une demande introduite par le même contribuable, concernant les mêmes impositions et qui, bien qu'appuyée de moyens nouveaux, se rattache à la même cause juridique, relative aux pénalités, que celle soulevée dans l'instance précédente ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'autorité qui s'attachait à la chose jugée par le jugement du 8 mars 2001, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause, faisait obstacle à ce que les prétentions de la société, même appuyées sur un moyen de procédure d'établissement des pénalités alors que leur bien fondé avait été seul contesté lors de la précédente instance, pussent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MARC LEON INTERNATIONAL SERVICES, représentée par Me Harquet, mandataire judiciaire, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC00585

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