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Conseil d'État, 1ère Chambre, 14 septembre 2023, 473906

Mots clés
pourvoi • maire • signature • référé • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
14 septembre 2023
Tribunal administratif de Melun
28 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    473906
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
  • Référence abrégée :
    CE, 1re ch., 14 sept. 2023, n° 473906
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:473906.20230914
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP JEAN-PHILIPPE CASTON AVOCAT ASSOCIE AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR DE CASSATION
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à Mme B C un permis de démolir un garage et une maison et, d'autre part, de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel ce même maire a délivré à celle-ci un permis de construire une maison d'habitation. Par une ordonnance n° 2211749 du 28 mars 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Jean-Philippe Caston, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de Mme C et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 6 juillet 2023, notifié le 10 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, Mme A maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - cette ordonnance est entachée d'irrégularité faute pour la minute d'être revêtue de la signature du juge des référés du tribunal administratif ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les travaux de démolition était quasiment achevés pour juger que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie en ce qui concerne la demande de suspension de l'arrêté valant permis de démolir ; - il a entaché son ordonnance d'erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'aucun des moyen soulevés à l'appui de la demande de suspension de l'arrêté valant permis de construire n'était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Maur-des Fossés. Fait à Paris, le 14 septembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Commentaires sur cette affaire

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