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Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2012, 2009/04757

Mots clés
société • astreinte • production • contrefaçon • préjudice • propriété • réparation • signification • vente • vestiaire • confiscation • remise • réserver • statuer • possession

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
6 janvier 2012
Cour d'appel de Paris
8 avril 2011
Tribunal de grande instance de Paris
17 septembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/04757
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 6 janv. 2012, n° 2009/04757
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : BOURJOIS SAS / H&M HENNES & MAURITZ SARL ; H&M HENNES & MAURITZ (Suède)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2010
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
S.A.R.L. H& M HENNES & MAURITZ
défendu(e) par Cabinet FRENEAUX JULIEN
AB H&M HENNES & MAURITZ GBC
défendu(e) par Cabinet FRENEAUX JULIEN

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 janvier 2012 3ème chambre 3ème section N°RG: 09/04757 DEMANDERESSE S.A.S BOURJOIS [...] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me David MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372 DEFENDERESSES S.A.R.L. H& M HENNES & MAURITZ [...] 75009 PARIS SOCIETE H & M - HENNES & MAURITZ AB et encore Mäester Samulsgatan 46A SE-106 38 STOKHLOM (SUEDE) Sverigekontoret 10638 STOKHLOM (SUEDE) représentée par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390, Me Philippe G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie S, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P. Greffier DEBATS À l'audience du 31 mai 2010, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 06 janvier 2012. ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Par jugement du 17 septembre 2010, le tribunal de céans a : - Dit que le conditionnement de fard à paupière "suivez mon regard" est protégé au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle, et que la société BOURJOIS est titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur sur ce conditionnement ; - Dit qu'en commercialisant un conditionnement de fard à paupière dénommé "eyeshadows" et en diffusant dans ses boutiques le magazine H&M été 2007, sur lequel figure ce conditionnement, la société H&M HENNES et MAURITZ , SARL, s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon des droits d'auteur sur le conditionnement de fard à paupière "suivez mon regard" dont la société BOURJOIS est titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur; - Dit qu'en communiquant au public sur le site internet "www.hm.com" un conditionnement de fard à paupière dénommé "eyeshadows" la société H&M HENNES et MAURITZ ,AB s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon des droits d'auteur sur le conditionnement de fard à paupière "suivez mon regard" dont la société BOURJOIS est titulaire des droits de propriété incorporelle de l'auteur; - Interdit aux sociétés H&M HENNES & MAURITZ S.A.R.L. et H&M HENNES & MAURITZ AB, sur le territoire français, de fabriquer ou faire fabriquer, d'importer, d'offrir en vente et de vendre tout cosmétique sous le conditionnement du produit vendu par elle sous la dénomination «eyeshadow by H&M », sous astreinte de 20 euros par unité de produit fabriquée, importée, offerte en vente ou vendue au mépris de cette interdiction, à compter du délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, la durée de cette astreinte étant limitée à trois mois, - Dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte, - Ordonné, en tant que de besoin, la confiscation de tous les articles ou documents contrefaisants se trouvant en la possession des sociétés H&M HENNES & MAURITZ SARL et H&M HENNES & MAURITZ AB sur le territoire français, ou détenus pour leur compte, et leur remise à la société BOURJOIS aux fins de destruction, aux frais des Sociétés défenderesses, - Condamné la société H&M HENNES & MAURITZ S.A.R.L. à payer à la société BOURJOIS une somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur ses dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon, - Condamné la société H&M HENNES & MAURITZ AB à payer à la société BOURJOIS une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur ses dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon, - Dit que les sociétés H&M HENNES & MAURITZ AB et H&M HENNES et MAURITZ SARL devront communiquer à la société BOURJOIS tous documents comptables, pièces et de toutes correspondances afin de déterminer la durée et l'étendue véritables de la contrefaçon, le chiffre d'affaire réalisé par les ventes du produit « eyeshadow by H & M », l'audience effective du site Internet www.hm.coM. sur le territoire français, et le nombre d'exemplaires du « magazine H&M Magazine » diffusé sur le territoire français, afin de permettre à la Société BOURJOIS de compléter ses demandes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, - Condamné in solidum les sociétés H&M HENNNES & MAURITZ SARL et H&M HENNES & MAURITZ AB à payer à la société BOURJOIS une indemnité de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Autorisé la société BOURJOIS, à titre de complément de réparation, à faire publier, par extraits ou par résumés, le présent jugement dans deux journaux, revues ou périodiques de son choix, aux frais in solidum des sociétés H&M HENNES & MAURITZ SARL et H&M HENNES & MAURITZ AB dans la limite de 5.000,00 euros, hors taxes, par insertion, - Ordonné l'exécution provisoire du jugement, à l'exception des mesures de publication, de confiscation et de destruction, - Condamné in solidum les sociétés H&M HENNES & MAURITZ France et H&M HENNES & MAURITZ AB aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés contre elles par la S.C.P. SALANS & Associés, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 8 avril 2011, la Cour d'appel de Paris, saisi d'une demande d'omission de statuer à rencontre du jugement frappé d'appel par les défenderesses le 21 octobre 2010, a dit que le dispositif du jugement sera complété par les précisions suivantes : "dit que la mesure de production des pièces comptables est prononcée avant dire droit sur la fixation du montant des dommages et intérêts, surseoit à statuer sur le montant des condamnations financières dans l'attente de la communication des pièces comptables communiquées par la société H&M" et a renvoyé l'affaire à la première audience utile du tribunal pour faire le point sur la portée des pièces comptables communiquées par la société H&M. Par conclusions du 25 octobre 2011, la société BOURJOIS a saisi le juge de la mise en état d'une demande de production de pièces. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 novembre 2011, la société BOURJOIS demande au juge de la mise en état de : - constater que la communication de pièces des sociétés H&M HENNES & MAURITZ FRANCE et H&M HENNES & MAURITZ AB du 11 juillet 2011 n'est pas conforme aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2010, et ne lui permet pas de compléter ses demandes au titre de la réparation de son préjudice subi, En conséquence, - condamner les sociétés H&M HENNES & MAURITZ FRANCE et H&M HENNES & MAURITZ AB à lui communiquer les pièces suivantes : - tous documents comptables, pièces et de toutes correspondances afin de déterminer la durée et l'étendue véritables de la contrefaçon, et - le chiffre d'affaire réalisé par les ventes du produit « eyeshadow by H &M», et - l'audience effective du site internet www.hm.com sur le territoire français, et - le nombre d'exemplaires du « magazine H&M magazine » diffusé sur le territoire français, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de sept jours suivant la décision à intervenir, - condamner solidairement les sociétés H&M HENNES & MAURITZ FRANCE et H&M HENNES & MAURITZ AB à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident, - réserver les dépens. A l'appui de ses demandes, la société BOURJOIS estime que les communications de pièces des sociétés H&M du 11 juillet 2011 et du 22 novembre 2011 ne sont pas conformes au jugement du 7 septembre 2010 et ne lui permettent pas de compléter ses demandes sur l'évaluation de son préjudice subi. Elle fait valoir que : - la pièce n°20 est une attestation établie en interne par le Directeur administratif et financier de la société française H&M dont les informations ne sont justifiées par aucun tableau comptable. - la pièce n°26 confirme les informations contenues dans cette attestation mais ces données ne sont toujours pas justifiées par un tableau comptable faisant état, de manière détaillée, de la comptabilité de la société française H&M relative aux fards à paupière « eyeshadows » Elle estime que ces documents ne sont pas de nature comptable, alors que le jugement a condamné les sociétés H&M à communiquer des informations comptables, et ne peuvent donc pas être prises en considération pour établir son préjudice. Elle sollicite la production d'un récapitulatif financier de l'ensemble des transactions (achat, vente, commande, prix, stocks, perte, provision). Elle fait valoir que les informations contenues dans la pièce n°20 sont relatives à la vente des marchandises référencées « 642820-1112 » et que les défenderesses ne communiquent aucune information permettant de vérifier que ce numéro est bien l'unique référence des marchandises contrefaisantes. Elle ajoute que la société suédoise H&M AB ne produit aucune information relative aux quantités des marchandises contrefaisantes qu'elle a exportées et vendues en France, ni aux quantités des magazines sur lesquels ces marchandises sont reproduites qu'elle a diffusés en France, alors que le jugement l'a astreinte à communiquer de telles informations comptables. Dans leurs conclusions signifiées le 21 novembre 2011, les sociétés H&M demandent au juge de la mise en état de : - leur donner acte de ce qu'elles concluent sous réserve de l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre du jugement du 17 septembre 2010 ; - déclarer la société BOURJOIS irrecevable, et en tout cas infondée en l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter ; - condamner la société BOURJOIS à payer la somme de 2.500 € à chacune des sociétés H&M Hennés et Mauritz SARL et H&M Hennés et Mauritz AB au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BOURJOIS aux dépens de l'incident, qui pourront être directement recouvrés par Maître Julien F, Avocat. A l'appui de leurs demandes, elles font valoir que comme le prouve l'attestation du Directeur administratif et financier de la société H&M SARL du 4 juillet 2011, confirmée par celle du cabinet Ernst & Young, Commissaire aux Comptes, du 10 octobre 2011, le produit "eyeshadow by H&M" n'a été commercialisé en France que pendant environ dix mois (du 19 mars 2007 au février 2008), en faible quantité (3.534 pièces), et n'a généré qu'un chiffre d'affaires peu élevé ( 10.165 €). Elles indiquent que s'agissant de ventes au détail, il est absurde d'exiger la production par la société H&M SARL de la copie de plus de trois mille tickets de caisse, quatre ans après les faits alors que l'attestation du Commissaire aux comptes contient d'ores et déjà, avec une valeur probante incontestable, toutes les informations comptables nécessaires à l'évaluation des dommages et intérêts et que la recherche des tickets de caisse ferait supporter à la société H&M SARL des coûts qui seraient totalement disproportionnés au regard des nécessités probatoires de la cause. Elles estiment que le jugement n'a pas ordonné à la société suédoise H&M AB de produire des informations relatives "aux quantités des marchandises contrefaisantes qu'elle a exportées et vendues en France" puisqu'il ne lui est reproché que l'édition et la diffusion du magazine H&M de l'été 2007, toutes les informations relatives au tirage et à la diffusion en France, tant sur support papier que sur le site internet www.hm.com ayant été communiquées. Elles soutiennent que la référence du produit litigieux est rapportée dans les attestations du Directeur administratif et financier et du Commissaire aux comptes de la société H&M SARL. Par note en délibéré, les défenderesses ont communiqué une facture de l'imprimeur du magazine en français H&M, la société allemande FRANK, en date du 13 avril 2007.

SUR CE

Sur les demandes à rencontre de la société H&M AB La société H&M AB n'a été condamnée par le tribunal dans son jugement du 17 septembre 2010 qu'en raison de la communication sur le site internet du conditionnement de fard à paupière incriminé et non en raison de la commercialisation du fard à paupière contrefaisant en France, dont seule a été jugée responsable la société H&M SARL. Dès lors, la demande de production de pièces à son égard doit être limitée à l'audience sur ce site et la société BOURJOIS sera déboutée de ses autres demandes à son encontre. Le tribunal a ordonné que soient communiqués "tous documents comptables, pièces et toutes correspondances" pour déterminer l'audience du site internet sur le territoire français. A cette fin, est produite une pièce 21 intitulée "statistiques journalières des connexions aux pages du site internet H&M Été 2007 pour la période du 16 mai au 23 août 2007". Cependant, cette pièce n'est pas signée et n'a donc aucune force probante. La société H&M AB devra produire les statistiques de l'audience du site en France, telles qu'elles figurent sur l'outil Google Analytics et certifiées par la personne responsable du trafic internet du site , et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les demandes à rencontre de la société H&M SARL Le constat d'achat réalisé à la demande de la société BOURJOIS le 23 juillet 2007 établit que le fard à paupière commercialisé par la société H&M SARL a comme référence 642820. L'attestation du directeur administratif de la société H&M SARL, certifiée par son commissaire aux comptes, porte sur cette référence et aucun élément ne permet de la remettre en cause. Par la production de ces pièces, qui portent sur le nombre d'articles vendus, la période de commercialisation et le chiffre d'affaires, ainsi que l'exigeait le dispositif du jugement, la société défenderesse satisfait aux obligations du jugement, qui n'imposait pas la production de factures, mais de "documents comptables, pièces et correspondances", l'attestation du directeur financier, certifiée par le commissaire aux comptes constituant un document comptable. Par ailleurs, la facture de l'imprimeur produite par note en délibéré justifie du nombre d'exemplaires du magazine H&M en français imprimés et donc diffusés en France. Sur les autres demandes II convient de réserver les dépens et de condamner la société H&M AB, qui a contraint la société BOURJOIS à saisir le juge de la mise en état, à l'indemniser de ses frais irrépétibles dans ce cadre à hauteur de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

. Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition du public le jour du délibéré par le greffe et susceptible d'appel avec le jugement rendu au fond, Ordonnons à la société H&M AB de produire les statistiques, telles qu'elles figurent sur l'outil Google Analytics, de l'audience du site internet sur le territoire français certifiées par la personne responsable au sein de cette entreprise du trafic internet de ce site, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Nous réservons la liquidation de l'astreinte. Déboutons la société BOURJOIS de ses autres demandes. Condamnons la société H&M AB à payer à la société BOURJOIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens.

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