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Tribunal administratif de Toulouse, 3 août 2026, 2506613

Mots clés
requête • désistement • condamnation • rejet • immeuble • maire • sci • pouvoir • recours • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2506613
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 3 août 2026, n° 2506613
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL HORTUS AVOCATS
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires enregistrée le 15 septembre 2025 et le 5 novembre 2025, M. J... G..., Mme D... G..., Mme F... X..., M. M... L..., Mme AG... P..., Mme AD... A..., Mme Q... AF..., M. T... I..., Mme Z... K..., M. H... C..., M. O... C..., M. S... V..., Mme R... V..., M. AA... V..., la SCI Sol Agens, M. AC... L..., Mme AB... B..., Mme W... B... et M. AE... B..., représentés par Me Le Bars, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 12 202 24 A 0042 di 13 mars 2025 du maire de Rodez accordant un permis de construire à la SCCV Mahoux en vue de la construction d'un immeuble d'habitation ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rodez et de la SCCV Mahoux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2025 et le 6 juillet 2026, la SCCV Mahoux, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2026 et le 6 juillet 2026, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2026, M. T... I..., M. U... Y..., M. AC... L... et Mme N... E... déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions. Par deux mémoires enregistrés le 16 juillet 2026, l'ensemble des requérants demeurant dans l'instance déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2026, la SCCV Mahoux conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2026, la commune de Rodez conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants. Par une ordonnance du 8 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juillet 2026. Par lettre datée du 23 septembre 2025, les requérants ont indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. Q... AF... a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n° 2506613. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par trois mémoires enregistrés le 27 mai 2026 et 16 juillet 2026, l'intégralité des requérants a déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SCCV Mahoux et la commune de Rodez sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2506613. Article 2 : Les conclusions de la SCCV Mahoux et de la commune de Rodez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q... AF..., à la commune de Rodez et à la SCC Mahoux. Fait à Toulouse, le 3 août 2026 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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