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Tribunal des activités économiques de Paris, REFERE LUNDI SALLE 3, 4 mai 2026, 2026024015

Mots clés
contrat • banque • résiliation • société • restitution • recouvrement • astreinte • provision • référé • signification • siège • relever • ressort • torts

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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : Me [B] PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 04/05/2026 PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2026024015 04/05/2026 ENTRE : SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)) ET : SAS CONNECT'IN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 888182029 Partie défenderesse : non comparante La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS CONNECT'IN le respect des termes de 3 contrats de location avec option d'achat, portant sur du matériel Apple, les loyers demeurant impayés. C'est pour ces motifs que, par assignation introductive d'instance en date du 9 avril 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles, Voir constater la résiliation des contrats de location GW0312600, GY0503600 et GZ0686600 à la date du 26 janvier 2026. S'entendre la société CONNECT IN condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 10 des conditions générales de location, Condamner la société CONNECT IN à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : 1. Contrat de location n° GW0312600 : loyers impayés pénalités contractuelles loyers à échoir 2.910,55 € TTC 40,00 € HT 1.746,33 € TTC Soit un total de Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 30 mai 2025. 856,80 € TTC 284.67 € TTC 148.41 € TTC 2.529.40 € TTC 1.199,52 € TTC 40,00 € HT 5.480.70 € TTC loyers impayés pénalités contractuelles loyers à échoir Option d'achat Clause pénale de 10 % Soit un total de Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 30 mai 2025. 860.20 € TTC 645,15 € TTC 204,60 € TTC 1.834,92 € TTC 84,97 € TTC 40,00 € HT 3. Contrat de location n° GZ06866Q0 : lovers impayés pénalités contractuelles loyers à échoir Option d'achat Clause pénale de 10 % Soit un total de Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 30 mai 2025. Condamner la société CONNECT IN à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. Ce jour, la SAS CONNECT'IN ne se fait pas représenter à l'audience. Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS CONNECT'IN qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment : Contrat de location avec option d'achat n° GW0312600 signé le 18 octobre 2024 * La mise en demeure de payer du 28 mai 2025, présentée le 30 mai 2025 * La lettre de résiliation du 26 janvier 2026 * Le décompte de créance * Le bon de commande du 29 octobre 2024 * La facture d'acquisition du matériel Contrat de location avec option d'achat n° GY0503600 signé le 14 novembre 2024 * La mise en demeure de payer du 28 mai 2025, présentée le 30 mai 2025 * La lettre de résiliation du 26 janvier 2026 * Le décompte de créance * Le bon de commande du15 novembre 2024 * La facture d'acquisition du matériel Contrat de location avec option d'achat n° GZ0686600 signé le 28 novembre 2024 * La mise en demeure de payer du 28 mai 2025, présentée le 30 mai 2025 * La lettre de résiliation du 26 janvier 2026 * Le décompte de créance * Le bon de commande du 2 décembre 2024 * La facture d'acquisition du matériel La SAS CONNECT'IN ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats de location avec option d'achat, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 26 janvier 2026 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours. Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 10 des conditions générales de location, L'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 3 contrats de location avec option d'achat : à la demande au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 30 mai 2025 à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € à la totalité des loyers à échoir, Nous rejetterons les demandes au titre de l'option d'achat pour chacun des contrats, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats. Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande. Sur l'article 700 du CPC Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Constatons la résiliation des contrats de location avec option d'achat n° GW0312600, n° GY0503600, et n° GZ0686600 aux torts et griefs de la SAS CONNECT'IN, à la date du 26 janvier 2026. Ordonnons à la SAS CONNECT'IN de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours. Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 10 des conditions générales de location, Condamnons la SAS CONNECT'IN à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de location avec option d'achat n° GW0312600 : 2.910,55 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 mai 2025, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement 1.746,33 € TTC au titre des loyers à échoir. Au titre du contrat de location avec option d'achat n° GY0503600 : 856,80 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 mai 2025, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement 1.199,52 € TTC au titre des loyers à échoir. Au titre du contrat de location avec option d'achat n° GZ0686600 : 860,20 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 mai 2025, 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement 645,15 € TTC au titre des loyers à échoir. Rejetons les demandes au titre de l'option d'achat, celle-ci n'ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats. Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle, Condamnons la SAS CONNECT'IN à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS CONNECT'IN aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

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