Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 juin 2026, 25/00571
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • prescription • vestiaire • syndicat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/00571
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 15 juin 2026, n° 25/00571
- Identifiant Judilibre :6a30412acdc6046d476a0262
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GARROS Thomas
Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par CABINET SANDRA MOUSSAFIR
GENERALI IARD
défendu(e) par BELLAICHE Michel
Syndicat des copropriétaires de lasiseà
défendu(e) par HENON MagaliCabinet AJASSOCIES
NÉOSYNDIC-CENTURY 21 - L'AMI IMMOBILIER CONSEIL
défendu(e) par DARCET Olivier
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 JUIN 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2MCY
N° de Minute : 26/00342
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1730
DEMANDEUR
C/
La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELARL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
La S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION BELDEV, Association d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R061
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] à [Localité 5] représenté par la SELARL AJASSOCIES, prise en les personnes de Maître [L] [F] et Maître [M] [T], administrateurs Judiciaires associés es qualité d'administrateur provisoire de la copropriété
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB157
La SAS NÉOSYNDIC-CENTURY 21 - L'AMI IMMOBILIER CONSEIL
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2103
La S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2MCY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 15 Juin 2026
DÉFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
En présence de Monsieur [P] [A], Auditeur de Justice
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 23 mars 2026, à cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
- la SA Allianz IARD, par acte d'huissier du 30 décembre 2024 ;
- le syndicat des copropriétaires « cœur de ville » sis [Adresse 11], par acte d'huissier du 9 janvier 2025 ;
- la SAS [Adresse 9], par acte d'huissier du 17 janvier 2025.
- la SAS Néosyndic, par acte d'huissier du 30 décembre 2024.
La SAS Néosyndic a fait assigner la SA Generali IARD en intervention forcée le 13 juin 2025.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2025, la SAS [V] demande au juge de la mise en état de :
- juger que la demande formée par M. [D] à l'encontre de la société Century 21 [V] par assignation du 30 décembre 2024 au titre de faits qui se sont déroulés en 2018 et 2019 jusqu'au 5 décembre 2019 sont prescrits par application de l'article 2224 du code civil ;
- déclarer en conséquence irrecevable l'action engagée par M. [D] à l'encontre de Century 21 [V] et l'en débouter ;
- condamner en conséquence M. [D] à payer au concluant une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2026, M. [D] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable les conclusions sur incident de Monsieur [D] ;
- débouter Néosyndic de sa demande visant à voir prescrite l'action de M. [D] à son encontre;
- condamner Néosyndic à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Néosyndic aux entiers dépens liés à l'incident ;
- prononcer l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 17 mars 2026, la SA Generali IARD demande au juge de la mise en état de :
- dire et juger que Generali fait siennes les conclusions de la SAS Néosyndic sur la prescription quinquennale de l'action initiée par M. [D]
; En conséquence
, - déclarer irrecevables comme prescrite l'action intentée par M. [D] à l'encontre de la SAS Néosyndic et donc de Generali, comme étant prescrite ; - condamner tout succombant à régler à Generali la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires « cœur de ville » demande au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de prescription de la société Néosyndic et de fin de non-recevoir en découlant ; - condamner la société Néosyndic au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Néosyndic aux entiers dépens ; - débouter Generali de ses demandes ; - dire que la société Generali devra garantir la société Néosyndic de toutes condamnations à intervenir. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience d'incident du 23 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d'incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir. Par ailleurs, en application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768. Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Néosyndic et son assureur Generali soutiennent la prescription des demandes présentées par M. [D] du fait des fautes commises par le syndic au motif que les agissements incriminés (manquements dans le suivi des travaux) ont eu lieu en 2018/2019 et que l'assignation n'est intervenue que le 30 décembre 2024. [V] soutient ainsi que le rapport d'expert dommages-ouvrage du 5 décembre 2019 aurait dû permettre à M. [D] de se convaincre des fautes commises par le syndic puisque le document indique que « la cause des écoulements actuels se trouve non dans les ouvrages d'origine mais dans les travaux de réparation de la noue qui les a modifiés. » Force est cependant de constater que si le rapport dommages-ouvrage pointe une origine technique des désordres dénoncés par M. [D], il ne comporte aucun élément pointant directement ou indirectement la responsabilité du syndic, qui n'a en réalité été évoquée qu'à l'occasion du rapport d'expertise judiciaire, déposé moins de cinq années avant l'assignation au fond. Il en résulte que les fins de non-recevoir présentées par Néosyndic et Generali seront rejetées. Sur les autres demandes Néosyndic sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l'instance principale et seront donc réservés.PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTE Néosyndic et Generali de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à M. [D] ; CONDAMNE la SAS Néosyndic à payer à M. [D] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du Mercredi 16 septembre 2026 à 9h00 (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en défense à défaut clôture (au besoin partielle). La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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