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Conseil d'État, 5ème Chambre, 5 février 2025, 497101

Mots clés
société • désistement • pourvoi • requérant • requête • immobilier • maire • pouvoir • production • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
5 février 2025
Cour administrative d'appel de Marseille
20 juin 2024
Tribunal administratif de Toulon
15 septembre 2023
Tribunal administratif
1 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    497101
  • Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 497101
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 1 septembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:497101.20250205
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: La société Garden Beach a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour l'édification d'un ensemble immobilier de trois bâtiments. Par un jugement n° 2003238 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA02591 du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Garden Beach contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Garden Beach demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2024, la société Garden Beach a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Garden Beach doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Garden Beach. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garden Beach. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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