Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2026, 2607561
Mots clés
requête • saisie • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
27 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2607561
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 10 juill. 2026, n° 2607561
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 27 mars 2026
- Avocat(s) : MH AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
27 mars 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MALOLEPSY Cindy
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2026, Mme A... B..., représentée par Me Cindy Malolepsy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a accordé l'octroi de la force publique au commissaire de justice aux fins d'expulsion de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens de la procédure. S'agissant de la condition d'urgence : - elle est âgée, invalide, malade, isolée, sans solution d'hébergement de secours. S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - il appartiendra au préfet de démontrer la compétence de l'auteur de l'acte ; - il lui appartiendra de justifier que la demande du commissaire de justice a respecté les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et que la réquisition contient l'exposé des diligences que le commissaire de justice a accomplies et des difficultés qu'il a rencontrées ; - la décision n'a pas été précédée d'une enquête sociale ou de police ; - la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n'a pas été saisie ; - la décision contestée porte atteinte à l'autorité de chose jugée en tant qu'elle prévoit l'octroi de la force publique à compter du 1er septembre 2026 ; - l'intéressée a saisi d'une nouvelle requête le juge de l'exécution pour obtenir de nouveaux délais ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de Mme B..., faute de prendre en compte son état de santé, son isolement, son âge et les demandes de logement qu'elle a déposées.Vu :
- la requête enregistrée le 10 juillet 2026 sous le n° 2607564 tendant à l'annulation de la décision en litige ; - les pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique au commissaire de justice aux fins d'expulsion de Mme B... du logement géré par l'office public de l'habitat du Nord qu'elle occupe à Annoeullin, en vue de la mise en œuvre du jugement rendu le 27 mars 2026 par la juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Lille, qui a accordé à l'intéressée un délai de 6 mois expirant le 27 septembre 2026 pour quitter les lieux, sous réserve du paiement régulier, ponctuel et complet du loyer. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a saisi le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Lille d'une demande tendant à l'obtention de délais avant expulsion et qu'elle est convoquée à l'audience le 24 juillet 2026, la condition d'urgence qu'elle invoque n'est pas remplie à la date de la présente ordonnance. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux sur la décision contestée, les conclusions à fins de suspension présentées par Mme B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'application des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Cindy Malolepsy. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 10 juillet 2026. Le juge des référés, signé Benoist Guével Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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