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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.220, 16-11.225

Portée limitée
Mots clés
société • référendaire • siège • connexité • maire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 juillet 2017
Cour d'appel de Paris
26 novembre 2015

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Commune de la ville de Paris
Procureur général près la cour d'appel de Paris
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvois n° B 16-11.220 à H 16-11.225 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 16-11.220 à H 16-11.225 formés par la société Stem propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre six arrêts rendus le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Thi Hoa Y..., épouse J... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Gabrielle Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Thi K... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme L... , épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme B... C... Fiokouna, domiciliée [...] , 6°/ à Mme Charlotte D..., épouse E..., domiciliée [...] , 7°/ à la commune de la ville de Paris représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 8°/ à la société Sarivo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 9°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme G..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stem propreté, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarivo ; Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 16-11.220 à H 16-11.225 ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE

les pourvois ; Condamne la société Stem propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stem propreté à payer à la société Sarivo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. qu'en statuant ainsi, sans faire concrètement ressortir en quoi l'activité d'exploitation des lavatories, dont elle admettait qu'elle impliquait nécessairement une « activité de nettoyage particulièrement intense », ne se confondait pas avec une activité de nettoyage proprement dite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et suivants et 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision. Moyen commun produit aux pourvois n° B 16-11.220 à H 16-11.225 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stem propreté. IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les ordonnances rendues le 29 septembre 2015 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'elles ont dit n'y avoir lieu à référé, et d'AVOIR par là-même refusé la mise hors de cause de la société Stem propreté, AUX MOTIFS QUE « Sur les faits constants Il résulte des pièces produites et des débats que : - [chaque salarié défendeur] a, par avenant du 1er novembre 2004 à son contrat de travail conclu avec le précédent exploitant, et à la suite d'un transfert du marché dit des lavatories de la ville de Paris en application des dispositions de l'annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de propreté, été engagée par la société Stem propreté, avec reprise de son ancienneté au 4 mai 1986, en qualité d'agent de service, - le marché dont la société Stem propreté était attributaire consistait en la gestion de quatre lavatories de la ville de Paris (Notre-Dame, Lamarck, Trocadéro et Ambassadeurs), ayant pour objet l'accueil des usagers, le nettoyage et l'entretien des installations, - la ville de Paris a lancé, au mois de juillet 2014, une consultation en vue de l'attribution d'une concession d'occupation du domaine public pour l'exploitation d'au moins six lavatories (Notre-Dame, Lamarck, Ambassadeurs, Joseph H..., Étoile et Madeleine) et d'éventuellement trois autres (Edmond I..., Tour Saint-Jacques et Parking Saint-Germain), - la société Stem propreté, à qui avait été demandée par la ville dès les mois de mars et avril 2014 la transmission d'informations sur les salariées employées par elle au titre du marché (exemple de contrat de travail, nombre de «gardiennes», convention collective applicable) a fait savoir, le 29 septembre 2014, à la ville de Paris, qu'elle n'entendait pas participer à l'appel d'offres, - le 1er juillet 2015, la société Stem propreté a écrit à Mme Gabrielle X... et aux autres salariés affectés au marché de gestion des lavatories que les services de la mairie de Paris lui avaient ordonné de fermer ceux-ci à partir de ce jour «et ce jusqu'à nouvel ordre», et que deux solutions étaient proposées à la salariée, soit être «pointée en congés payés pendant cette période», soit être «mutée sur un autre chantier, mais avec des horaires différents», - le 7 juillet 2015, la ville de Paris a consenti une concession d'occupation du domaine public pour l'exploitation des lavatories à la société Sarivo pour une durée de dix ans à compter de la notification du contrat, - interrogée par une des salariées ayant reçu de la société Stem propreté le courrier du 1er juillet susvisé, la ville de Paris lui a fait savoir le 9 juillet 2015 qu'elle avait décidé de «confier l'entretien maintenance des locaux et les prestations d'accueil» à la société Sarivo, à qui avait été communiquée au moment de la consultation «la liste non nominative du personnel employé dans le contrat d'exploitation des lavatories qui a pris fin le 30 juin 2015», - le 15 juillet 2015, la société Stem propreté a écrit à [chaque salarié défendeur] et aux autres salariées affectées au marché qu'elle venait d'apprendre que la ville avait « signé un contrat commercial avec la société Point WC (groupe 2Theloo) [Sarivo] en date du 10 juillet 2015», de sorte qu'elle cesserait de faire partie du personnel à cette date, et que «comme contractuellement demandé par la ville de Paris, il y a application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et [son] contrat de travail est transféré» à compter du 10 juillet 2015, l'invitant à contacter son nouvel employeur, - le 16 juillet 2015, par une lettre visant en objet l»annexe VII» (article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés) et dans son corps les exigences de la ville relativement à l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, la société Stem propreté a transmis à la société Sarivo des informations sur les douze salariées concernées, - le 28 juillet 2015, la société Sarivo a répondu à la société Stem propreté, contestant avoir la moindre obligation de reprise, déplorant le blocage de certains des lavatories, par des salariés, et le refus par la société de communiquer les informations permettant la poursuite des contrats en cours (eau, assurances) et mettant en demeure cette société de régulariser la situation et de cesser toutes «pression ou actions déloyales et injustifiées», - dès le 21 juillet 2015, [la salariée], en même temps que plusieurs autres salariées concernées, a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée, d'abord contre les sociétés Stem propreté et Sarivo, puis, alors que la formation paritaire avait renvoyé l'affaire à une audience de départage, en appelant la ville de Paris en intervention forcée à la dite audience. Sur l'application de l'article L.1224-1 du code du travail L'article L.1224-1 du code du travail dispose que «lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise». Ainsi que l'a dit pour droit la Cour de justice des Communautés européennes le 10 février 1988, puis encore le 11 mars 1997, doit être assimilé à la modification dans la situation juridique de l'employeur pour l'application de ce texte, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs concernés, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, une telle entité économique devant être entendue, ainsi que le précise la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, comme «un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire», le transfert d'une telle entité, qui ne peut être caractérisé par la seule perte d'un marché, supposant, peu important qu'il soit effectué directement ou indirectement, outre celui des personnes, celui de moyens propres, corporels ou incorporels, significatifs et nécessaires à son exploitation, qui permettent la poursuite de l'activité transférée et qui lui conservent son identité propre. Comme le fait valoir [chaque salarié défendeur], le fait, pour la société accueillant une telle entité économique autonome, de ne pas reprendre les contrats de travail des salariés qui y sont affectés est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, qui dispose que «la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Comme le soutient la société Stem propreté, l'application des dispositions susvisées peut résulter d'un engagement volontaire de la société à qui l'activité concernée est transférée. Cependant, au cas présent, cette société fait valoir en vain les termes du règlement de la consultation lancée au mois de juillet 2014 par la ville de Paris, lequel comportait la mention suivante : «Concernant le personnel employé actuellement dans ces lavatories, l'attention du candidat est tout particulièrement attirée sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que sur les dispositions des conventions collectives ou accords organisant le transfert des contrats de travail entre employeurs successifs qui y sont soumis. À cette fin, une liste du personnel concerné est fournie en annexe au présent règlement». Outre qu'une telle mention ne vaut nullement engagement par tous les candidats répondant à cette consultation de reprendre le personnel concerné par une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1, il doit être constaté que la clause que la société Sarivo a finalement signée, avec le contrat de concession du 7 juillet 2015, est rédigée de façon encore plus vague : «Le concessionnaire dispose de la liste du personnel employé dans le précédent contrat d'exploitation des lavatories, laquelle a été fournie par la ville de Paris dans le cadre de la mise en concurrence pour la passation de la présente concession. Cette information est communiquée pour le cas où les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ainsi que les dispositions des conventions collectives ou accords organisant le transfert des contrats de travail entre employeurs successifs qui y sont soumis, pourraient trouver à s'appliquer». Enfin, c'est également en vain que la société Stem propreté invoque les termes du cahier des clauses administratives particulières du marché dont elle avait elle-même été attributaire, qui précisait : «À l'expiration du marché, normale ou anticipée et quelle qu'en soit la cause, il sera fait application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ou de la convention collective ou l'accord collectif applicable au secteur dont le titulaire relève». Une telle clause n'était, en effet, de nature à obliger que les co-contractants, à savoir la société Stem propreté et la ville de Paris, laquelle s'en est ultérieurement affranchie, mais ne saurait être opposée à la société Sarivo. L'engagement de celle-ci à procéder à une application volontaire des dispositions légales n'étant pas démontré, il convient de déterminer si, comme le soutient Mme Gabrielle X..., les conditions d'application d'un transfert légal des contrats de travail sont en revanche réunies. Au cas présent, le marché perdu par la société Stem propreté, relatif à la gestion de quatre lavatories, n'en concernait plus, au mois de juin 2015, que trois, le lavatory Trocadéro n'étant plus, dans des conditions qui ne sont pas précisées (l'exposé des motifs présenté en vue de l'approbation par le conseil municipal du contrat de concession indiquant cependant que ce site n'était «pas propriété de la ville mais du STIF»), inclus dans son périmètre. La société Sarivo a repris la gestion des trois lavatories encore exploités, outre trois ou six autres, selon les termes de la concession conclue avec la ville de Paris. L'objet même des deux marchés comportant la gestion ou l'exploitation des lavatories, les locaux concernés ont été, pour ce qui concerne les trois gérés par la société Stem propreté, transmis par la ville de Paris à la société Sarivo, peu important qu'une brève solution de continuité, de l'ordre d'une dizaine de jours, ait séparé les exploitations successives des dits locaux. La reprise indirecte de ces locaux qui est l'objet même du marché, ne saurait cependant, dans ces conditions, être analysée comme un transfert de moyens corporels nécessaires à son exploitation, au sens des dispositions susvisées. Or, [chaque salarié défendeur] ne démontre nullement, contrairement à ce qu'elle allègue, que du matériel d'exploitation, sur la nature et le volume duquel elle ne fournit aucune précision, aurait été repris par la société Sarivo, qui le conteste et fait valoir à juste titre qu'elle a été autorisée par le contrat de concession à effectuer d'importants travaux dans les lieux et qu'elle en a modifié les conditions d'exploitation, ce qui rend de fait peu vraisemblable la reprise de quelque matériel d'exploitation que ce soit, et produit en tout état de cause un échange de courriers électroniques avec la ville de Paris et une attestation, desquels il résulte qu'il avait été convenu «lors d'une réunion tripartite» que la société Stem propreté pourrait «disposer de son matériel et de ses consommables». Enfin, si la mission première de gestion de toilettes publiques, impliquant l'accueil du public et l'entretien et le nettoyage des locaux, a été confiée successivement par la ville de Paris aux sociétés Stem propreté et Sarivo, cette dernière a été autorisée, par le contrat de concession, à «proposer aux usagers la vente d'autres services ou produits (vente de documents touristiques, ...) et assurer d'autres exploitations commerciales», sous réserve d'autorisation préalable, laquelle était donnée dans le contrat pour des produits mentionnés dans une annexe qui n'est pas communiquée, étant observé que la société Sarivo produit le catalogue des produits vendus par elle (abattants, papier toilette, brosses, poubelles, etc.) et qu'il n'est pas contesté qu'elle avait été autorisée à procéder à un tel commerce dans le cadre de la concession. Il est également produit le programme des travaux prévus dans les trois lavatories précédemment exploités par la société Stem propreté, qui montre que la société Sarivo avait prévu un réaménagement global des lieux, impliquant des modifications dans l'implantation des divers équipements. Il en résulte qu'il ne peut être retenu, en cet état de référé, que l'identité de l'activité transférée a été conservée. Le caractère manifestement illicite du trouble invoqué du fait du non-respect des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail n'est donc pas démontré. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Sur le transfert conventionnel [chaque salarié défendeur] et la société Stem propreté soutiennent encore que le transfert des contrats de travail devait être effectué en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ce que conteste la société Sarivo, qui indique que cette convention collective ne lui est pas applicable. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la question de savoir si la société Sarivo relève ou non de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés n'échappe pas par principe à la compétence du juge des référés, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 susvisé, il appartient à ce juge de faire cesser le trouble manifestement illicite qui peut résulter du non-respect par une société des stipulations d'une convention collective dont elle relève en réalité, quoiqu'elle soutienne le contraire. L'application d'une convention collective à une entreprise dépend de l'activité principale réellement exercée par elle, son objet social, tel que défini par ses statuts, ou encore la classification de son activité, effectuée par l'INSEE, n'ayant à cet égard qu'une valeur indicative. Au cas présent, l'extrait Kbis de la société Sarivo mentionne comme activité principale «la création, l'exploitation sous toutes ses formes des points toilettes publics et/ou privés, en tous lieux, avec ventes rattachées à la décoration, l'hygiène et la beauté». La fiche «infogreffe» de la société indique qu'elle relève de l'activité codée NAF 9609Z, «autres services personnels n.c.a.», qui, entre autres activités disparates, comprend «l'exploitation de machines de services personnels fonctionnant avec des pièces de monnaie (photomatons, pèse-personne, appareils de mesure de la tension artérielle, consignes à pièces, etc.)». La société Sarivo expose que les toilettes publiques qu'elle exploite sont accessibles contre le paiement d'un tarif d'accès prélevé lors du passage d'un portique, c'est-à-dire d'une machine fonctionnant avec des pièces de monnaie, ce que confirment les projets d'aménagement des trois lavatories précédemment exploités par la société Stem propreté, qui prévoient l'installation d'un tripode à l'entrée de chacun des trois locaux. Il résulte des pièces produites, et n'est l'objet d'aucune contestation, que la société Sarivo exerce principalement des activités du type de celles visées par la concession du 7 juillet 2015 et objet du présent litige. L'article 1.1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés stipule que la dite convention s'applique à tous les employeurs et salariés des entreprises et établissements effectuant «une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état» et/ou «une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96.01 A», étant expressément exclus «la désinfection, la désinsectisation et la dératisation», ainsi que le ramonage. L'article 7 de la même convention, relatif aux «conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII)» précise pour sa part, qu'il est applicable «lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public». Il convient, dans ces conditions, de constater que l'activité de la société Sarivo consiste non pas en le nettoyage de locaux dans le cadre d'une prestation qui lui est confiée par un donneur d'ordre, mais en l'exploitation des dits locaux, qui lui sont de surcroît au cas présent confiés dans le cadre d'une concession d'occupation du domaine public, de sorte que son refus d'application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ne constitue pas un trouble manifestement illicite, peu important à cet égard que la destination de toilettes publiques des dits locaux suppose, pour des raisons d'hygiène et de confort des utilisateurs, une activité de nettoyage particulièrement intense, et peu important le caractère annexe de l'activité de vente de produits par ailleurs exercée dans les dits locaux. Pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, la décision déférée sera également confirmée sur ce point. Sur la demande en paiement En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, «dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut à l'encontre de la seule société Sarivo [chaque salarié défendeur] - qui ne forme aucune demande contre la société Stem propreté - au titre des salaires que la première nommée aurait dû lui verser depuis le mois de juillet 2015, se heurte à une contestation sérieuse. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur les demandes de la ville de Paris Il a été satisfait aux demandes de constatation et de donner-acte formées par la ville de Paris par leur rappel dans le présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à les faire figurer dans le dispositif de celui-ci par une mention qui serait dépourvue de toute valeur décisoire. Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. [chaque salarié défendeur], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure devant la cour, sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au visa de ces mêmes dispositions tant par la société Sarivo contre [chaque salarié défendeur] que par la société Stem propreté contre la société Sarivo"; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' "il apparaît conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction entre les deux instances. Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ( ) [chaque salarié défendeur] fait ensuite valoir que le refus de la société Sarivo de poursuivre son contrat de travail constituerait un trouble manifestement illicite au motif qu'il violerait les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, aux termes duquel, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Pour que les conditions de ce transfert soient remplies, il convient d'une part, qu'il concerne une entité économique autonome et d'autre part que l'identité de l'entité transférée soit maintenue, avec poursuite ou reprise de l'activité de cette dernière, la simple perte d'un marché ne pouvant suffire, en soi, à caractériser le transfert d'une entité économique autonome. En l'espèce, à l'exploitation des «lavatories» parisiens, qui était assurée par la société Stem Propreté, liée à la Ville de Paris par un marché de nettoyage, a succédé une concession du domaine public à la société Sarivo pour l'exploitation de ces « lavatories ». Or, il n'apparaît pas manifeste que la seule prestation d'accueil et de nettoyage puisse constituer une entité économique autonome qui aurait été transférée, de telle sorte que les conditions posées par l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies. Enfin, [chaque salarié défendeur] sous-entend et la société Stem Propreté expose, que la société Sarivo se serait engagée volontairement sur le plan contractuel à appliquer les dispositions de l'article L 1224-1 sus-visé. Cependant, une telle application volontaire ne résulte d'aucun élément, le contrat de concession signé entre la Ville de Paris et la société Sarivo stipulant seulement: « le concessionnaire dispose de la liste du personnel employé dans le précédent contrat d'exploitation des lavatories, laquelle a été fournie par la Ville de Paris dans le cadre de la mise en concurrence pour la passation de la présente concession. Cette information est communiquée pour le cas où les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail ainsi que les dispositions des conventions collectives ou accords organisant le transfert des contrats de travail entre employeurs successifs qui y sont soumis, pourraient trouver à s'appliquer », une telle clause manifestant à l'évidence le peu d'intérêt accordé par la Ville de Paris au personnel travaillant dans les « lavatories », Par conséquent, la preuve d'un trouble manifestement excessif n'étant pas rapportée, il ne peut y avoir lieu à référé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE la convention collective applicable à l'entreprise est celle correspondant à son activité principale ; que l'entreprise dont l'activité principale est le nettoyage de locaux relève des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés imposant une continuité des contrats de travail du personnel, lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public (article 7) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'activité principale de la société Sarivo consistait en l'exploitation des locaux dans le cadre d'une concession d'occupation du domaine public, ce qui supposait une « activité de nettoyage particulièrement intense » ; qu'en écartant néanmoins l'application de la convention collective litigieuse et en excluant toute obligation de reprise des salariés affectés aux lavatories, par des prétextes inopérants tirés, outre les mentions de l'extrait Kbis de cette société et son code NAF, de ce que la société Sarivo prévoyait l'installation d'un tripote à l'entrée des locaux afin d'en rendre l'accès payant et de ce qu'elle exerçait principalement des activités du type de celles visées par la concession du 7 juillet 2015, à savoir l'exploitation de toilettes publiques avec la possibilité de proposer aux usagers la vente d'autres services ou produits et d'assurer d'autres exploitations commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1 et suivants et 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE relève des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, l'entreprise dont l'activité principale est le nettoyage de locaux ; que pour retenir que de ladite convention collective n'était pas applicable à la société Sarivo et exclure toute obligation de reprise des salariés affectés aux lavatories précédemment gérés par la société de nettoyage Stem Propreté, la cour d'appel a relevé que l'activité de la société Sarivo consistait non pas dans le nettoyage de locaux dans le cadre d'une prestation qui lui est confiée par un donneur d'ordre mais en l'exploitation desdits locaux dans le cadre d'une concession d'occupation du domaine public, ce peu important que la destination desdits locaux suppose une activité de nettoyage particulièrement intense et peu important le caractère annexe de l'activité de vente de produits par ailleurs exercée dans lesdits locaux ;

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