Tribunal judiciaire de Lyon, 30 juin 2026, 26/00517
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • qualités • rapport • référé • requis • siège • contrat • preuve • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
30 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Lyon
27 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/00517
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Lyon, 30 juin 2026, n° 26/00517
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Lyon, 27 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a440adfcdc6046d475efc44
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
30 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Lyon
27 novembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CINETIC AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CINETIC AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00517 - N° Portalis DB2H-W-B7K-357W
AFFAIRE : [J] [X] [P] [A], [R] [V] [Q] [L] épouse [A] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur décennal et de responsabilité civile de la société LUGDUNUM CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société LUGDUNUM CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société TP VERCHERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X] [P] [A]
né le 17 Septembre 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [V] [Q] [L] épouse [A]
née le 04 Juin 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur décennal et de responsabilité civile de la société LUGDUNUM CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en qualité de liquidateur de la société LUGDUNUM CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société TP VERCHERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [A] et Madame [R] [L], son épouse (les époux [A]), propriétaires d'un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 3], parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 1], ont entendu y faire édifier une maison d'habitation.
Dans ce cadre, ils ont fait appel à :
l'EURL ATELIER D'ARCHITECTURE MIWA, en qualité d'architecte ;
l'EURL CEBACO, en qualité de bureau d'études géotechniques ;
l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, en qualité de constructeur de maison individuelle, avec contrat sans fourniture de plan en date du 05 octobre 2021, pour un prix convenu de 432 645,68 euros TTC, le montant des travaux restant à la charge des époux [A] s'élevant à 156 510,19 euros TTC.
L'ouverture du chantier a eu lieu le 10 mars 2022 et les travaux devaient être achevés pour le 10 avril 2024.
Plusieurs avenants au contrat de construction de maison individuelle ont été conclus et le délai d'exécution des travaux a été prorogé au 10 août 2024.
Le 20 octobre 2023, l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION a émis une facture correspondant à 95% du montant du marché de travaux, d'un montant de 107 129,07 euros, qui n'a été réglée qu'à hauteur de 30 000,00 euros.
Le 07 novembre 2023, Maître [D] [S], commissaire de justice mandaté par les maîtres d'ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat faisant état d'importantes traces d'eau sur les murs du sous-sol, alors qu'il n'avait pas plu depuis plusieurs jours, de champignons et moisissures, notamment sur les meubles stockés au sous-sol, et d'une importante humidité du vide sanitaire.
Dans un rapport daté du 06 décembre 2023, le cabinet AURA EXPERTISE, a retenu que les conditions actuelles d'humidité, d'inondation des tranchées des semelles filantes et les infiltrations sous les fondations présentaient un risque significatif pour la pérennité de la structure du bâtiment et devaient donner lieu à une intervention technique immédiate.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION a été mise en demeure de traiter les désordres d'infiltration d'eau et d'achever les autres lots de travaux.
Le 27 février 2024, Monsieur [N], chargé de travaux de menuiserie, a indiqué avoir constaté l'apparition de moisissures et de taches d'humidité sur le parquet posé par ses soins.
Les échanges ultérieurs entre les parties au sujet de l'achèvement des travaux et du traitement des infiltrations d'eau d'une part, et du paiement de la facture du 20 octobre 2023 d'autre part, ne leur ont pas permis de trouver une solution amiable à leur différend.
Les époux [A], assistés à titre privé de Monsieur [G] [I], ont établi une liste de réserves en prévision de la réception des travaux devant intervenir le 29 juillet 2024.
Le 29 juillet 2024, la réception des travaux a été reportée par l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION du fait que les époux [A] refusaient de régler le solde de la facture du 20 octobre 2023.
Le 1er août 2024, la réception a été prononcée avec réserves, Maître [F] [U], mandaté par les époux [A], ayant consigné celles formulées par les maîtres d'ouvrage, Maître [O] [H], mandatée par l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, n'ayant retenu que celles reconnues par sa mandante.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 24/01496), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [A], une expertise judiciaire au contradictoire de
l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
l'EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC ;
s'agissant des réserves et des désordres d'infiltrations d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [K], expert.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [B] [C] pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 03 février 2026 (RG 25/01571), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [A], a rendu communes et opposables à
la société SMABTP, en qualité d'assureur décennal de l'EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [C].
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01834), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON à la demande des époux [A], a rendu communes et opposables à
la SELARL BCM, en qualité d'administrateur judiciaire de l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
la SELARL MJ ALPES, en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 mars 2026, les époux [A] ont fait assigner en référé
la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur
◦dommages-ouvrage ;
◦de responsabilités civile et décennale de l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité civile de l'EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [C].
A l'audience du 21 avril 2026, les époux [A], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [B] [C] ;
laisser provisoirement les dépens à leur charge.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SELARL MJ ALPES et la société SMABTP, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, les époux [A] justifient que, par jugement du 27 novembre 2025, le Tribunal des activités économiques de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION et nommé la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire. Les qualités d'assureurs ne sont pas contestées par les compagnies assignées et résultent des attestations d'assurance versées aux débats. Partant, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d'expertise aux parties assignées afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [B] [C] communes et opposables aux parties défenderesses. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, les époux [A] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur ◦dommages-ouvrage ; ◦de responsabilités civile et décennale de l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur ◦dommages-ouvrage ; ◦de responsabilités civile et décennale de l'EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ; la société SMABTP, en qualité d'assureur responsabilité civile de l'EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE FREDERIC ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [C] en exécution des ordonnances du 1er juillet 2025 (RG 24/01496), du 21 juillet 2025, du 03 février 2026 (RG 25/01571) et du 17 mars 2026 (RG 25/01834) ; DISONS que les époux [A] leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [B] [C] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [A] devront consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 août 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; DISONS qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement les époux [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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