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Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 10 juillet 2026, 26/00032

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • siège • procès • provision • résolution • service • société • tiers • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

50D MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7GX AFFAIRE : [M] [Q], [K], [L] [Y] C/ S.A.R.L. LALUNA AUTO, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A. AXA FRANCE IARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUILLET 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [Q], [K], [L] [Y] né le 10 Mars 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DEFENDERESSES S.A.R.L. LALUNA AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] FRANCE représentée par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE représentée par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, avocat postulant et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES d'OLONNE PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l'ordonnance Débats tenus à l'audience publique du 01 Juin 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 juillet 2026 prorogée au 10 Juillet 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 grosse délivrée le 10.07.2026 à Mes Dora Le Gouz Chataigner Larcher EXPOSE DU LITIGE Le 3 janvier 2023, Monsieur [M] [Y] a fait l'acquisition auprès de la société LALUNA AUTO d'un véhicule PEUGEOT 3008 d'occasion (105.170 kms) et immatriculée [Immatriculation 1], payé 10.990 €. Le certificat de cession a été établi le 15 janvier 2023. Courant décembre 2023, Monsieur [Y] a remarqué une consommation d'huile anormale. Il a fait procéder à la révision du véhicule le 25 janvier 2024 par le garage MECA'NO. Le 20 septembre 2024, le véhicule est tombé en panne sur la voie rapide à [Localité 2]. Remorqué au garage MECA'NO, il a été diagnostiqué une casse moteur (devis de remplacement 6.813,24 €). Par courrier recommandé en date du 15 octobre 2024, Monsieur [Y] a mis en demeure la société LALUNA AUTO de procéder à la résolution de vente. Néanmoins, cette demande est restée sans réponse positive. Une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de l'ensemble des intervenants. L'expert a conclu le 24 février 2025 à l'existence d'un désordre important consistant en une destruction du moteur, interdisant son usage. Il a précisé que cette destruction serait due à une défaillance interne qui engendrerait une consommation d'huile importante, soulignant que cette consommation importante était déjà présente avant l'achat du véhicule. Les démarches postérieures n'ont pas permis d'aboutir à une résolution amiable du litige. Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Monsieur [M] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la SARL LALUNA AUTO afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N°26/00032). La SARL LALUNA AUTO a constitué avocat. Par actes de commissaire de justice en date du 8 et 10 avril 2026, la SARL LALUNA AUTO a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SA AXA France IARD aux fins de jonction à l'instance principale (RG N°26/00108). Le 27 avril 2026, les deux instances ont été jointes sous le RG N°26/00032, puis l'affaire a été appelée le 1er juin 2026. Monsieur [Y] a comparu et a maintenu sa demande d'expertise. La SARL LALUNA AUTO, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SA AXA France IARD ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. La SA AUTOMOBILES PEUGEOT a également demandé de compléter la mission de l'expert. Le dossier a été mis en délibéré au 7 juillet 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026 pour raisons de service.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès l'épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l'expertise technique du 24 février 2025, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d'une action au fond, le véhicule du demandeur semblerait être affecté de désordres importants (casse moteur) dont les causes et responsabilités doivent être établies. En outre, l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire celui d'un possible litige, et l'absence de procès actuel. Or la responsabilité des défenderesses pourrait être engagée devant le juge du fond. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif. Le demandeur à l'expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyen des parties réservées ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à : Pierrick OUVRARD - SAS OLM EXPERTISE - [Adresse 5] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule (Garage MECA'NO à [Localité 4] à l'examen du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculée [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d'entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et l'expertise technique et constats présents au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d'un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation,Déterminer si des désordres existaient antérieurement à la vente et en déterminer les causes,Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, Recherche l'existence de tout aménagement ou transformation du véhicule survenus depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; En tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l'imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les éventuels préjudices,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; - Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; - Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; - Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; - Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Indiquons que lorsqu'il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l'expert s'efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d'une transaction qui pourra faire l'objet d'une homologation en application des dispositions de l'article 1541-1 du code de procédure civile ; - Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; - Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; - Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective - Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [M] [Y] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; - Disons que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; - Disons que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d'urgence ; - Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [M] [Y], demandeur à l'expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière. Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO

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