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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 11 mai 2015, 14MA01858

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire Procédure d'attribution Formes de la décision • société • requête • maire • immeuble • saisie • rapport • recevabilité • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
11 mai 2015
Tribunal administratif de Toulon
3 avril 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    14MA01858
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. SALVAGE
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 11 mai 2015, 14MA01858
  • Rapporteur : Mme Jeanette FEMENIA
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 3 avril 2014
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000030618711
  • Président : M. d'HERVE
  • Avocat(s) : CABINET DURAND - ANDREANI
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Résumé

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Parties appelantes
Association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1102404 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Vikings Casinos en vue de la construction d'un établissement de jeux. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 29 avril 2014, le 4 août 2014, le 10 et 13 novembre 2014, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par son maire, par la SELAS LLC et Associés demande à la Cour : 1°) de suspendre sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, l'exécution de ce jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de mettre à la charge de M. E...F..., Mme C...A...et l'association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 3 avril 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me G...représentant la commune de Sanary-sur-Mer, celles de Me B...représentant M.F..., Mme A...et l'association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha et les observations de Me D...représentant la société Vikings Casinos.

Sur la

recevabilité des conclusions de sursis à exécution de la société Vikings Casinos : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; 2. Considérant que si la société Vikings Casinos a produit dans l'instance n° 14MA01799 un mémoire dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué, ce mémoire ne peut cependant être assimilé à une requête d'appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la cour qu'après l'expiration du délai d'appel ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la Cour pour d'éventuelles observations n'a pas davantage pour effet de conférer à la société Vikings Casinos la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'enfin une intervention au soutien de la requête de la commune de Sanary-sur-Mer présentée par la société Vikings Casinos, qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne pourrait davantage être admise ; qu'il suit de là que la société Vikings Casinos ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance n° 14MA01799 que celle d'observatrice ; que dès lors qu'elle n'est pas partie au litige d'appel relatif au jugement du 3 avril 2014, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent être accueillies ; qu'elle ne peut être que regardée comme observatrice dans la présente instance relative au sursis à exécution du jugement en litige ; Sur les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant au sursis à exécution du jugement du 3 avril 2014 : 3. Considérant que par un jugement du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur la demande de M. F...et autres, l'arrêté en date du 27 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Vikings Casinos pour la construction d'un immeuble abritant un établissement de jeux au motif que ce projet ne respectait pas les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; 4. Considérant que l'un des moyens invoqués par la commune de Sanary-sur-Mer au soutien de sa requête d'appel, tiré de ce que l'autorisation de construire accordée ne l'a pas été en violation des dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme, paraît sérieux et de nature à entraîner la censure du motif retenu par le tribunal administratif ; que les autres moyens invoqués en première instance par M. F...et autres, dont la cour est susceptible d'être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et qui sont tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2, R. 431-21 et L. 146-6 du code de l'urbanisme ainsi que de celle de l'article UE 3 et UE 13 du plan d'occupation des sols de la commune, et enfin de l'absence de consultation de l'organisme GRT-Gaz, ne semblent pas en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de l'arrêté de permis de construire en litige ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014 ; 5. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements de la demande de sursis présentée par la commune de Sanary-sur-Mer, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 précité du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 3 avril 2014 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au bénéfice de la commune de Sanary-sur-Mer de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour sur la requête de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la société Vikings Casinos sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer, à M. E...F..., Mme C...A...et l'association pour la protection du patrimoine de Michel Pacha et à la société Vikings Casino. '' '' '' '' 2 N° 14MA01858

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