Tribunal judiciaire de Nice, 24 septembre 2026, 26/00547
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • syndicat • syndic
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00547
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nice, 24 sept. 2026, n° 26/00547
- Identifiant Judilibre :6abacd20c27382d099dd6c37
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Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat de copropriétaires de l'immeuble
défendu(e) par CAIRE Bastien
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00547 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RC5H
du 24 Septembre 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] [Adresse 4]
c/ [Y] [T], [F] [M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Bastien CAIRE
Me Benjamin COHEN
L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 et 27 Mars 2026 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5] [Adresse 4]
Pris en la personne de son Syndic en exercice
CABINET OR IMMOBILIER [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 09 Juillet 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 4] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] d'avoir à donner l'accès à toute entreprise missionnée par la copropriété afin d'effectuer la recherche d'une fuite nuisant à Monsieur [X] et la réparer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de 4 mois ;
Condamner Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] à lui payer une somme provisionnelle de 240 euros à titre de dommages et intérêts couvrant l'intervention du syndic ;Condamner Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 9 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sollicite dans ses conclusions en réponse de :
Juger qu'en suite de la réception de l'assignation signifiée le 26 mars 2026, Monsieur [F] [M] a laissé l'accès à son lot à l'entreprise CB'EAU mandatée par le syndic pour effectuer une recherche de fuite ;Juger que la demande formée à l'encontre de Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] visant à obtenir l'accès à toute entreprise missionnée par la copropriété afin d'effectuer la recherche d'une fuite s'imposant nuisant à Monsieur [X] et la réparer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de 4 mois est désormais sans objet ;Condamner Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] à lui payer une somme provisionnelle de 240 euros à titre de dommages et intérêts couvrant l'intervention du syndic ;Débouter Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;Condamner Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leur écritures de:
Constater que les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sont sans objet ;Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes ;Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à leur payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'accès du syndicat des copropriétaires : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [T] est propriétaire d'un appartement (lot n°238) et d'une cave (lot n°289) au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 5] donnés en location à Monsieur [F] [M]. Durant le mois de juillet 2024, un dégât des eaux a affecté l'appartement du dessous appartenant à Monsieur [X]. La société RESILIANS a été mandatée par le syndic afin d'effectuer une recherche de fuite dans cet appartement. Les investigations ont permis de relever un taux d'humidité au niveau des étages supérieurs engendrant des dommages occasionnés dans l'appartement, au vu du rapport dressé par Monsieur [K] [W] le 4 juillet 2024. Par lettre recommandée du 11 mai 2025, le syndic a demandé à Monsieur [Y] [T] de se rapprocher de la société CB'EAU afin qu'une recherche de fuite soit réalisée puis lui a adressé des relances ainsi qu'à son locataire, Monsieur [M]. Suite à la signification de l'assignation aux fins d'obtention d'un accès à l'appartement susmentionné, Monsieur [F] [M] a laissé l'entreprise CB'EAU accéder à son appartement de sorte qu'une intervention a pu avoir lieu le 7 avril 2026. Par conséquent, il convient de prendre acte du fait que la demande relative à l'accès à l'appartement de Monsieur [Y] [T] est devenue sans objet. Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce, le syndicat des copropriétaires expose que seule la délivrance de l'assignation a permis d'accéder à l'appartement de Monsieur [Y] [T] car ses mails et lettres recommandées sont restés sans effet tout en faisant valoir que son locataire n'était disponible qu'une heure par jour ce qui rendait impossible l'intervention de la société. Monsieur [Y] [T] et Monsieur [F] [M] exposent quant à eux que le propriétaire n'a eu connaissance de la nécessité d'accéder à son bien qu'à compter du 19 décembre 2025 et qu'il a répondu rapidement au syndic en donnant ses disponibilités mais que l'entreprise n'est jamais revenue vers lui. Il ressort des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé une mise en demeure en date du 18 septembre 2025 à Monsieur [T], le courrier étant revenu pli avisé et non réclamé. Par ailleurs, il démontre avoir adressé des mails le 19 décembre 2025 à Monsieur [M] afin d'organiser une mise en eau de la terrasse de l'appartement puis le 2 janvier 2026 puis un courrier recommandé le 6 janvier 2026. Toutefois, force est de relever que Monsieur [M] a répondu par mail du 7 janvier 2026 être disponible en semaine de 15h à 16h ou le week-end jusqu'à 15h, que le même jour, le syndic lui a répondu que la société CB'EAU allait le contacter pour fixer un rendez-vous, que la société mandatée par le syndic a indiqué le 3 février 2026 ne pas pouvoir intervenir sur un créneau d'une heure et que le locataire expose que l'entreprise n'est pas revenue vers lui, sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie des suites de leurs échanges. Dès lors, au vu de seuls éléments versés et des circonstances de l'espèce, la demande de provision sera rejetée en l'état de l'existence de contestations sérieuses. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au vu des circonstances de l'espèce établissant notamment qu'un seul courrier a été adressé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Monsieur [T] avant la délivrance de la présente assignation et que Monsieur [M] a donné ses disponibilités dès le 7 janvier 2026 et pris contact avec l'entreprise sans que le syndicat des copropriétaires ne justifie l'avoir informé de l'impossibilité de cette dernière d'intervenir sur les créneaux proposés, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONSTATONS que la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] visant à obtenir l'accès à toute entreprise missionnée par la copropriété afin d'effectuer la recherche d'une fuite nuisant à Monsieur [X] et la réparer est devenue sans objet ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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