CJUE, 26 mars 2003, C-411/01
Conclusion
Mots clés
Code des douanes communautaire et règlement d'application • Régime du perfectionnement passif • Exonération des droits à l'importation appliqués aux produits compensateurs • Montant déductible en cas d'indication erronée d'une position tarifaire dans la déclaration d'exportation temporaire des marchandises • Manquement resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime du perfectionnement passif.
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : CJUE
- Numéro de pourvoi :C-411/01
- Référence abrégée : CJUE, 26 mars 2003, n° C-411/01
- Rapporteur : Rosas
- Date de dépôt : 17 octobre 2001
- Titre : Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Metz - France.
- Nature : Conclusions de l'avocat général
- Identifiant européen :ECLI:EU:C:2003:182
- Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62001CC0411
- Lien origine :Origine de la conclusion
- Avocat général : Tizzano
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Chronologie de l'affaire
CJUE
26 mars 2003
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Receveur principal des douanes
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Texte intégral
Avis juridique important
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62001C0411
Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 26 mars 2003. - GEFCO SA contre Receveur principal des douanes. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Metz - France. - Code des douanes communautaire et règlement d'application - Régime du perfectionnement passif - Exonération des droits à l'importation appliqués aux produits compensateurs - Montant déductible en cas d'indication erronée d'une position tarifaire dans la déclaration d'exportation temporaire des marchandises - Manquement resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime du perfectionnement passif. - Affaire C-411/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-11547
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
1. Le tribunal d'instance de Metz (France) vous demande de vous prononcer sur l'interprétation des articles 145 à 151 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code des douanes», ou simplement le «code»). La question préjudicielle est soulevée dans le cadre d'un litige ayant pour objet la détermination de la dette douanière née lors d'une opération de perfectionnement passif triangulaire .
2. La juridiction de renvoi demande en substance si un opérateur peut déduire, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte, dans l'hypothèse où leur position tarifaire déclarée à l'occasion de l'exportation du territoire communautaire aurait été erronée.
Cadre juridique
3. Comme il ressort de son article 4, paragraphe 16, le code des douanes prévoit plusieurs régimes douaniers, applicables aux marchandises importées ou exportées du territoire douanier de la Communauté.
La déclaration en douane
4. Les marchandises destinées à être placées sous un des régimes douaniers prévus par le code doivent «faire l'objet d'une déclaration pour ce régime douanier» (article 59 du code), au moyen d'une «déclaration en douane» présentée par l'opérateur commercial concerné au bureau des douanes compétent.
5. Une fois déposée, la déclaration en douane peut être modifiée dans les conditions de l'article 65 aux termes duquel:
«Le déclarant est autorisé, à sa demande à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières:
a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,
b) soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question,
c) soit ont donné mainlevée des marchandises.»
Le contrôle a posteriori des déclarations
6. Aux termes de l'article 78 du code, une déclaration en douane peut être révisée par l'autorité douanière d'office ou à la demande du déclarant, même après octroi de la mainlevée des marchandises (paragraphe 1). En particulier, «[l]orsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent» (paragraphe 3).
L'autorisation des régimes douaniers économiques
7. En application de l'article 85, le recours à certains régimes douaniers (lesdits régimes douaniers économiques, parmi lesquels le perfectionnement passif) est subordonné à la délivrance par les autorités douanières d'une autorisation. «Les conditions dans lesquelles le régime en question est utilisé sont fixées dans l'autorisation» (article 87, paragraphe 1), conditions qui varient selon le régime économique choisi.
8. Pour permettre de vérifier que ces conditions sont toujours remplies, l'article 87, paragraphe 2, précise que «[l]e titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités douanières de tout élément survenu après l'octroi de cette autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu».
La prise en compte des droits a posteriori
9. L'article 220 du code des douanes dispose, pour ce qui nous intéresse, que:
«1. Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière [...] a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori) [...]
2. [...] il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque:
[...]
b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane».
Le perfectionnement passif
10. Le régime du perfectionnement passif considéré dans la présente affaire est régi par les articles 145 à 160 du code des douanes.
11. Il s'agit d'un régime sous lequel des marchandises communautaires sont temporairement exportées «en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation» (article 145, paragraphe 1).
12. Il convient de rappeler ici que, au titre du paragraphe 3 du même article, on entend par «marchandises d'exportation temporaire: les marchandises placées sous le régime de perfectionnement passif», par «opérations de perfectionnement: les opérations visées à l'article 114 paragraphe 2 point c) premier, deuxième et troisième tirets», c'est-à-dire «l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d'autres marchandises, la transformation de marchandises, la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point». Pour ce qui nous intéresse ici, enfin, sont des «produits compensateurs: tous les produits résultant d'opérations de perfectionnement».
13. Les articles 147 et 148 du code régissent la délivrance de l'autorisation de perfectionnement passif. À cette fin, l'article 147, paragraphe 1, prévoit notamment que «[l]'autorisation de perfectionnement passif est délivrée sur demande de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement».
14. L'article 148, sous b), prévoit à son tour que l'autorisation est accordée exclusivement «lorsqu'il est estimé qu'il sera possible d'établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en oeuvre des marchandises d'exportation temporaire».
15. Aux termes de l'article 150, paragraphe 2, du code:
«L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 151 paragraphe 1 n'est pas accordée lorsqu'une des conditions ou des obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n'est pas remplie, à moins qu'il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.»
16. L'article 151, paragraphes 1 et 2, prévoit à son tour que:
«1. L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation prévue à l'article 145 consiste à déduire du montant des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs mis en libre pratique le montant des droits à l'importation qui seraient applicables à la même date aux marchandises d'exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance du pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.
2. Le montant à déduire en vertu du paragraphe 1 est calculé en fonction de la quantité et de l'espèce des marchandises en question à la date d'acceptation de la déclaration de leur placement sous le régime du perfectionnement passif et sur la base des autres éléments de taxation qui leur sont applicables à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs.»
Le trafic triangulaire
17. Sont également pertinentes aux fins de la présente affaire les dispositions relatives au perfectionnement passif triangulaire, édictées par les articles 748 à 787 du règlement (CEE) n° 2454/93, du 2 juillet 1993 (ci-après le «règlement d'application»).
18. Aux termes de l'article 748, en particulier, il y a un perfectionnement passif triangulaire lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs est effectuée auprès d'un bureau de douane autre que celui auprès duquel l'exportation temporaire des marchandises est effectuée.
19. Pour ce qui nous intéresse ici, l'article 778 dispose que les marchandises soumises à ce régime sont accompagnées d'un certain «bulletin d'informations», dénommé «bulletin INF 2» qui doit être présenté au service des douanes lors du dépôt de la déclaration de mise en libre pratique (article 781).
La nomenclature combinée
20. Il faut enfin rappeler que le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun , a introduit la nomenclature combinée, en classant les marchandises dans des positions à cet effet (ci-après également la «position de la NC»), aux fins notamment de l'application des droits du tarif douanier commun.
I - Faits et procédure
21. Le litige au principal est né dans le cadre d'une opération de perfectionnement passif triangulaire qui a impliqué, à divers titres, les sociétés Hewlett Packard Italiana, Hewlett Packard France et Hewlett Packard Europe (ci-après, respectivement «HP Italie», «HP France» et «HP Europe»), la société GEFCO SA, commissionnaire en douane, (ci-après «GEFCO»), les administrations des douanes française et italienne.
22. En 1995, HP Italie a obtenu des autorités douanières italiennes l'autorisation d'utiliser le régime de perfectionnement passif pour l'exportation temporaire de composants électroniques (cartes électroniques) déclarés sous la position 8473 30 90 de la NC, et pour l'importation ultérieure, en tant que produits compensateurs, d'imprimantes laser.
23. Le bulletin INF 2, délivré par les autorités douanières italiennes à la demande de HP Italie, reprenait comme position tarifaire de référence des composants exportés l'indication 8473, c'est-à-dire seulement les quatre premiers chiffres de la position tarifaire déclarée.
24. Tant l'autorisation de perfectionnement passif que le bulletin INF 2 étaient accompagnés d'une description détaillée du dessin technique des cartes.
25. Les cartes électroniques ont été exportées d'Italie en Chine et au Japon. Là elles ont été installées dans les imprimantes qui, au cours des années 1996 et 1997, ont été réimportées en France par HP France pour le compte de HP Europe, en franchissant la douane au bureau d'Ennery.
26. Lors de la réimportation, GEFCO, qui agissait en tant que commissionnaire en douane de HP France, a déclaré en douane les cartes sous la position 8473 30 10 de la NC, différente de celle déjà déclarée en Italie lors de leur exportation (8473 30 90), et plus avantageuse aux fins du calcul de l'exonération prévue par le régime de perfectionnement passif.
27. La discordance dans les positions tarifaires a été relevée par l'administration douanière française lors de vérifications effectuées ultérieurement. L'enquête qui s'en est suivie a révélé que la modification de la déclaration avait été mise en oeuvre unilatéralement par le commissionnaire qui avait agi sur instructions de HP Europe. Il est ressorti en outre de l'enquête que cette erreur de déclaration s'était répétée à plusieurs reprises dans d'autres opérations jusqu'au mois de novembre 1996.
28. En conséquence, l'administration douanière française a reproché à GEFCO, dans un premier procès-verbal du 3 décembre 1998 et dans un second du 26 septembre 2000, d'avoir modifié les positions tarifaires unilatéralement, sans avoir obtenu l'autorisation douanière nécessaire et lui a délivré, par acte du 19 octobre 2000, une contrainte selon laquelle celle-ci était redevable d'une somme de 8 795 672 FRF, due au titre de droits de douane et de TVA.
29. GEFCO a formé opposition devant le tribunal d'instance de Metz, en produisant, entre autres, une déclaration délivrée le 21 décembre 2000 par l'autorité douanière italienne - à l'issue d'une demande présentée le 29 novembre 2000 par HP Italie - dans laquelle il était confirmé que la position 8473 30 90 de la NC, erronément déclarée lors de l'exportation des marchandises, «ne correspond pas à la description des marchandises exportées» .
30. Le tribunal de Metz, ayant des doutes quant à l'interprétation des articles 145 à 151 du code des douanes, a soumis à la Cour, en application de l'article 234 CE, la question préjudicielle suivante:
«Dans le cadre d'un régime de perfectionnement passif triangulaire, une interprétation des articles 145 à 151 du code des douanes communautaire interdit-elle à un opérateur de déduire, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte, dans l'hypothèse où leur position tarifaire déclarée à l'occasion de leur exportation était différente car erronée?»
31. Dans la procédure devant la Cour, GEFCO, les gouvernements français et portugais et la Commission ont déposé des observations.
II - Analyse juridique
Arguments des parties
32. GEFCO soutient tout d'abord que la discordance des positions tarifaires constatée au cours des diverses phases de l'opération de perfectionnement passif résulterait d'une erreur administrative commise par les autorités italiennes qu'elle aurait ignorée de bonne foi.
33. Dans ces circonstances, l'article 151, paragraphe 2, du code des douanes devrait être interprété dans le sens qui permet à l'opérateur de bonne foi de déduire des droits dus sur les produits compensateurs le montant des droits qui auraient été applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de la position tarifaire correspondant à leur espèce réelle, même si elle est différente de celle déclarée lors de leur exportation.
34. Au soutien de sa thèse, GEFCO fait en outre valoir que, en l'espèce, l'erreur dans la déclaration de la marchandise exportée n'a eu aucune conséquence sur le fonctionnement correct du régime du perfectionnement passif de sorte que l'exonération des droits correspond aux conditions édictées par l'article 150, paragraphe 2, du code.
35. En effet, le régime de perfectionnement passif vise à éviter que les marchandises communautaires exportées pour être soumises à des opérations de perfectionnement en dehors du territoire douanier de la Communauté soient frappées par l'imposition douanière une fois réimportées dans la Communauté. Pour permettre d'atteindre ce résultat, poursuit la requérante au principal, il est nécessaire et suffisant d'établir avec certitude que les produits compensateurs ont été fabriqués à partir du perfectionnement des marchandises d'exportation temporaire.
36. Enfin, GEFCO fait valoir que, s'il fallait suivre la position de l'administration des douanes française, on appliquerait une sanction manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction aux règles douanières, en portant atteinte sans raison à la réalisation de l'objectif du régime douanier économique en question.
37. Le gouvernement français, de son côté, estime que l'exonération partielle des droits à l'importation devrait se baser, en principe, sur la déclaration d'exportation temporaire.
38. Cela ne signifie pas que soit exclue dans l'absolu la possibilité de prendre en compte l'espèce réelle des marchandises d'exportation temporaire. Toutefois, la véritable nature et la position tarifaire correcte des marchandises peuvent être démontrées uniquement en produisant la documentation douanière correspondante. Si elle est erronée, parce que la déclaration en douane était erronée, il est nécessaire que cette dernière soit modifiée, et cela ne peut avoir lieu que selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation douanière communautaire.
39. Or, de l'avis de ce gouvernement, il ressort en particulier des articles 65, paragraphe 1, et 87, paragraphe 2, du code que l'opérateur qui souhaite obtenir cette modification doit présenter en temps utile une demande aux autorités douanières et fournir à ces autorités la preuve de la nécessité du changement de position. Autrement, l'administration douanière ne serait pas en mesure de vérifier la nature des marchandises pour lesquelles un régime douanier déterminé a été accordé.
40. Du reste, continue le gouvernement français, GEFCO n'aurait pas fait usage non plus dans le délai de l'autre possibilité de révision de la déclaration en douane prévue par l'article 78 du code, de sorte que cette requérante ne pourrait plus invoquer face au juge national l'inexactitude de la déclaration précitée.
41. Le gouvernement français propose donc à la Cour de se prononcer en ce sens qu'un opérateur qui, dans le cadre d'une opération de perfectionnement passif, aurait indiqué dans la déclaration à l'exportation une position tarifaire erronée et n'aurait pas rectifié la déclaration avant son acceptation par les autorités douanières, dans les conditions énumérées à l'article 65, ou n'aurait pas informé ces autorités d'éléments survenus après l'octroi de l'autorisation, en obtenant une rectification du document douanier conformément à l'article 78, ne peut pas déduire, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte.
42. Le gouvernement portugais partage, en principe, l'analyse exposée par le gouvernement français et estime qu'une modification unilatérale de la classification tarifaire des marchandises d'exportation temporaire n'est pas admissible.
43. À son avis, toutefois, une solution différente s'imposerait si les conditions de l'article 220, paragraphe 2, du code étaient réunies. En particulier, dans un schéma de perfectionnement passif triangulaire, la douane du lieu d'importation des produits compensateurs devrait prendre en considération la position tarifaire correcte des marchandises au cas où la classification erronée dépendrait d'une erreur des autorités douanières du lieu d'exportation qui ne pouvait être raisonnablement décelée par l'opérateur, à condition que ce dernier ait respecté toutes les dispositions applicables à la déclaration en douane. De toute façon, conclut le gouvernement portugais, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont remplies en l'espèce.
44. La Commission, de son côté, observe à titre préliminaire que le régime de perfectionnement passif est subordonné à une autorisation, délivrée pour une certaine opération économique et pour un type déterminé de marchandises, de sorte que la juridiction nationale, en face d'une discordance entre la position douanière déclarée et la véritable nature des marchandises d'exportation temporaire, devrait tout d'abord établir si l'autorisation accordée suffit à couvrir, étant donné son contenu, les marchandises effectivement exportées.
45. En l'espèce, observe la Commission, l'autorisation, tout en reprenant une position tarifaire erronée, renvoie pour l'exacte détermination de la nature des marchandises à une description détaillée annexée, du contenu de laquelle il semble pouvoir résulter qu'elle couvre aussi les marchandises effectivement exportées.
46. Toutefois, poursuit la Commission, s'il en était ainsi, il resterait à établir si l'irrégularité constatée des dispositions relatives au régime de perfectionnement passif et, en l'espèce, la déclaration erronée en douane ont produit des conséquences sur le fonctionnement correct du régime, et ce dans la mesure où, en application de l'article 150, paragraphe 2, c'est seulement dans cette hypothèse que ce manquement pourrait être sanctionné.
47. Or, d'après la Commission, il faut certainement exclure que la déclaration erronée relative à la nature des marchandises d'exportation temporaire puisse compromettre le fonctionnement du régime douanier si elle a été ensuite corrigée en application de l'article 78, paragraphe 3, pour tenir compte de la véritable nature des marchandises exportées. Dans ce cas, en effet, rien ne s'opposerait à ce que la dette douanière découlant de l'importation des produits compensateurs soit déterminée en fonction de la véritable nature des marchandises d'exportation temporaire, même si elle est différente de celle initialement déclarée.
48. Cependant, même si cette rectification n'intervenait pas, poursuit la Commission, il serait néanmoins possible à la partie concernée de fournir en justice la preuve de la véritable nature des marchandises d'exportation temporaire et du fait que les produits compensateurs ont été effectivement obtenus à partir de la transformation de ces marchandises. Dans ce cas, toutefois, si nous comprenons bien, il faudra avoir recouru à un moyen de preuve - tel qu'un contrôle a posteriori effectué par les autorités douanières, ou une expertise - qui pourrait contredire avec une certitude absolue le contenu du document douanier, c'est-à-dire qui puisse démontrer sans aucun doute que la déclaration erronée relative à la nature des marchandises d'exportation temporaire n'a pas compromis le fonctionnement du régime douanier en question.
49. En l'espèce, comme la Commission l'a précisé à l'audience, ces conditions sont réunies, puisque la nature des marchandises exportées et l'identité des marchandises avant et après leur transformation sont aisément vérifiables sur la base de la description détaillée annexée aux documents douaniers originaux; du reste, les autorités douanières italiennes ont confirmé en substance, à l'issue d'un contrôle a posteriori, l'exactitude de la présentation des faits émanant de GEFCO.
50. La Commission conclut donc en ce sens que, si les marchandises d'exportation temporaire ont été déclarées sous une position tarifaire erronée, il incombe au redevable de la dette douanière de prouver que cette fausse déclaration n'a eu aucune conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime du perfectionnement passif. Si cette preuve est fournie et, en particulier, si un contrôle douanier a posteriori établit avec certitude la position tarifaire exacte des marchandises d'exportation temporaire, le redevable est autorisé à déduire, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte.
Appréciation
51. En abordant une appréciation des positions en présence, il ne nous semble pas qu'il faille s'appuyer sur l'article 220, paragraphe 2, du code, évoqué par le gouvernement portugais, en vue de la solution du problème qui nous intéresse ici.
52. Nous rappelons que, aux termes de cette disposition, on ne procède pas à une prise en compte a posteriori lorsque «le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane».
53. Or, quoique cette voie puisse être théoriquement empruntée, il ne nous paraît pas que cela soit possible en l'espèce. Il est vrai en effet que la douane française, après avoir fixé le montant des droits sur les produits compensateurs à un niveau donné, compte tenu de la position tarifaire déclarée par GEFCO lors de l'importation, l'a ensuite déterminé à nouveau, en l'augmentant, en application de l'article 220, paragraphe 1, sur la base de la position tarifaire différente qui avait été déclarée à l'exportation. Mais l'erreur qui a requis la prise en compte a posteriori des droits n'est due ni à l'autorité douanière française ni à l'autorité italienne, mais, essentiellement, à l'impéritie de l'exportateur, HP Italie, qui a utilisé une position tarifaire erronée dans ses propres déclarations d'exportation . Il ne nous semble donc pas que la première des conditions visées à l'article 220, paragraphe 2, s'opposant à la prise en compte a posteriori, soit remplie.
54. On ne peut pas soutenir en outre que l'erreur précitée «ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable» (comme le veut l'article 220), puisque les faits démontrent, au contraire, que GEFCO s'est rendu compte de celle-ci et qu'elle a unilatéralement modifié en conséquence les déclarations en douane lors de l'importation des produits compensateurs.
55. En conséquence, la seconde condition visée à l'article 220, paragraphe 2, ne peut pas non plus être considérée comme remplie dans la présente affaire.
56. En abordant à présent le coeur du débat qui s'est déroulé entre les parties, nous observons à titre préliminaire qu'aucune de celles-ci ne conteste que, en l'espèce, il y ait eu une violation des conditions du régime de perfectionnement passif, puisqu'il est établi que lors de l'exportation une déclaration inexacte a été fournie et que les autorités douanières n'ont pas été informées de l'erreur.
57. De même, personne ne conteste que, selon l'article 150, paragraphe 2, du code, la violation des conditions auxquelles le régime douanier en question est soumis ne se traduit pas nécessairement par une majoration des droits si la preuve est fournie qu'elle n'a pas eu de conséquences substantielles sur le fonctionnement du régime.
58. Le point sur lequel les positions divergent, comme on l'a vu largement ci-dessus, est de savoir si cette preuve peut être donnée même dans un cas, comme celui examiné, où la violation a été établie et où il n'y a pas eu de modification ultérieure de la déclaration d'exportation et de l'autorisation de perfectionnement passif en application de l'article 78, paragraphe 3.
59. Le gouvernement français semble juger indispensable la modification du document en douane parce qu'il y aurait une sorte de présomption irréfragable de sa véracité, de sorte qu'il ne serait pas possible de prouver autrement que les produits compensateurs ont été effectivement obtenus à partir de la transformation des marchandises d'exportation temporaire. GEFCO et la Commission, par contre, soutiennent que, même en l'absence d'une modification formelle de la déclaration en douane, l'intéressé pourrait également fournir la preuve par d'autres moyens.
60. Pour notre part, nous devons tout d'abord observer que, si on laisse de côté les positions opposées de principe, on peut éventuellement donner à la question soulevée dans la présente instance une réponse susceptible de se concilier avec les deux positions, sans devoir nécessairement choisir son camp au préalable. Nous estimons en effet que, concernant le cas spécifique qui nous intéresse, une solution pourrait être trouvée en se référant directement à l'article 78 du code, dans la lecture qu'en a faite la Cour dans le tout récent arrêt Overland Footwear .
61. Dans cet arrêt, la Cour avait été appelée à se prononcer sur le cas d'un opérateur qui, lors de l'importation de certains produits, avait déclaré erronément une valeur plus élevée que la valeur réelle. S'étant rendu compte de l'erreur, il avait demandé le remboursement de la partie de droits non dus; le remboursement lui avait été accordé, mais les décisions correspondantes avaient été ensuite annulées. Dans son arrêt, la Cour n'a pas jugé nécessaire de fournir une réponse de principe sur le point de savoir si les autorités douanières ont l'obligation de procéder à des révisions des déclarations en douane, conformément à l'article 78, et dans quelles conditions. Elle s'est bornée à noter qu'en l'espèce ces autorités avaient, «dans un premier temps, fait droit à la demande de remboursement [...] [et qu'une] telle demande n'ayant pu être satisfaite sans que les autorités douanières aient procédé à un réexamen des déclarations en douane à la lumière du nouvel élément soumis [...], il convient de considérer [qu'elles] ont accepté de procéder à la révision des déclarations et ont adopté, après cette révision et conformément au résultat de celle-ci, les décisions nécessaires pour rétablir la situation, au sens de l'article 78, paragraphe 3, du code des douanes, en tenant compte du fait que les déclarations étaient incomplètes à la suite d'une erreur involontaire du déclarant» (point 23).
62. En d'autres termes, la Cour a reconnu qu'une décision des autorités douanières dont la teneur serait incompatible avec celle d'une précédente déclaration en douane erronée peut (ou plus exactement doit) être considérée comme une décision implicite de régularisation de cette déclaration en vertu de l'article 78.
63. En l'espèce, à l'issue d'une demande présentée au titre de l'article 78, les autorités italiennes ont désavoué la véracité de la déclaration d'exportation, en attestant que la nature des marchandises exportées ne correspondait pas à celle indiquée. Il s'ensuit, si on fait application de la jurisprudence rappelée, qu'un tel désaveu doit équivaloir à l'adoption d'une décision, quoique seulement implicite, de rectification de la déclaration d'exportation au sens de l'article 78.
64. Cela dit, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de s'étendre sur la question de principe qui, comme on l'a vu (points 58 et 59), a profondément divisé les parties, également parce qu'il ne nous semble pas que le code offre de nombreux appuis pour une réponse univoque et définitive. Nous nous bornons à cet égard à exprimer notre perplexité à propos d'une solution qui exclurait, toujours et en toute hypothèse, la possibilité de fournir une preuve alternative dans les cas envisagés, parce qu'il nous semble qu'elle se concilierait mal avec les finalités du système et avec une appréciation équitable et raisonnable de celui-ci.
65. Nous estimons, en particulier, que, au moins dans les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles les autorités douanières elles-mêmes auraient désavoué le contenu des documents pertinents, dans la partie où ceux-ci attestent d'une classification erronée des marchandises, et où une classification correcte pourrait être aisément établie en fournissant la preuve de la nature réelle de ces marchandises, on ne peut pas interdire à l'intéressé de produire cette preuve, même en l'absence d'une modification formelle des documents douaniers.
66. Dans le cas contraire, en effet, non seulement on priverait de signification la disposition de l'article 150, paragraphe 2, mais on risquerait de plus de s'écarter de l'objectif du régime douanier de perfectionnement passif, puisqu'on imposerait aux opérateurs des droits majorés non justifiés par les objectifs de politique commerciale commune que poursuivent le code, dans son ensemble, et les dispositions relatives au perfectionnement passif, en particulier.
67. Il nous paraît que le cas d'espèce représente justement un de ces cas exceptionnels, vu que les autorités douanières italiennes elles-mêmes ont confirmé que la position tarifaire sous laquelle les marchandises ont été déclarées et dont l'exportation a été autorisée était erronée.
68. Il incombera manifestement à la juridiction de renvoi de procéder à l'appréciation des faits et d'établir si GEFCO a ou non fourni la preuve en question. Nous nous bornons ici à observer que, en l'espèce, l'établissement de la nature réelle des marchandises d'exportation temporaire et de l'identité entre ces marchandises et les composants des produits compensateurs ne nous paraît pas trop difficile. La preuve est en effet facilitée par le fait que les cartes ont été insérées dans les imprimantes sans subir aucune modification, et elle peut donc résulter tant de la description technique détaillée annexée à l'autorisation douanière et au bulletin INF 2, que de la déclaration correspondante émise par les autorités douanières italiennes à l'issue de la demande de révision et avalisée par la Commission elle-même à l'audience.
69. À la lumière de ce qui précède, nous proposons par conséquent à la Cour de répondre à la question soumise par le tribunal de Metz que les articles 145 à 151 du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que, dans un cas comme en l'espèce, l'opérateur qui a déclaré des marchandises soumises au régime de perfectionnement passif sous une position tarifaire erronée soit admis à déduire, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte.
III - Conclusions
70. Au regard des considérations qui précèdent, nous proposons à votre Cour de dire pour droit:
«Les articles 145 à 151 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que, dans un cas comme en l'espèce, l'opérateur qui aurait déclaré des marchandises soumises au régime de perfectionnement passif sous une position tarifaire erronée soit admis à déduire, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs, le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire en fonction de leur position tarifaire exacte.»
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