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Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 26 juin 2026, 2026010240

Mots clés
société • service • redressement • ressort • condamnation • principal • résolution • siren • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
26 juin 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
13 mars 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
26 mai 2023
Tribunal de commerce de Montpellier
6 janvier 2023
Tribunal de commerce de Montpellier
28 juin 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 010240 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 26/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SOCIETE VITICOLE DE SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 314 093 683 Représentant (s) : MAITRE FLORENCE ROCHELEMAGNE - SELARL [B] [J] [Q] [G] [X] Défendeur (s) : [F] [H] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Olivia COTHIER MAUGER M Eddie ANOUFA Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 12/06/2026 Faits et Procédure : Par exploit d'huissier de justice en date du 29/04/2026, la partie demanderesse : SOCIETE VITICOLE DE SERVICES a fait donner assignation à la société [F] [H] d'avoir à comparaitre le vendredi 12/06/2026 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour : S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer à la SAS SOCIETE VITICOLE DE SERVICE la somme de 33.306,16 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire des dettes de la SAS MDO. VOIR DIRE que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure, soit le 1 août 2025. S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] [F] à payer à la SAS SOCIETE VITICOLE DE SERVICE la somme de 4.200 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. S'ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] [F] aux entiers dépens. VOIR DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure Civile et quoique dûment appelée. Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que dans les livres de la SOCIETE VITICOLE DE SERVICES, la SAS MDO disposait d'un compte ouvert sous le numéro 10455, lequel présentait, au 6 avril 2021, un solde débiteur de 42.659,09 euros correspondant à des factures demeurées impayées. Qu'afin d'apurer cet arriéré, les parties ont régularisé, le 30 avril 2021, un protocole d'accord prévoyant un échéancier composé de onze mensualités de 3.800 euros chacune, suivies d'une douzième échéance d'un montant de 3.049,73 euros. Que par acte sous seing privé conclu le même jour, Monsieur [H] [F], dirigeant de la SOCIETE VITICOLE DE SERVICES, président de la SAS MDO, s'est, en outre, porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS MDO dans la limite de 44.849,73 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de cing années. Que seules les deux premières échéances prévues par le protocole ont été honorées par la SAS MDO. Que par jugement du 28 juin 2021, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MDO, désignant la SELARL FHB en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire. Que la société SVS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la procédure collective le 5 août 2021 et cette créance a ensuite été admise par ordonnance du juge-commissaire en date du 6 janvier 2023 à hauteur de 35.059,12 euros à titre chirographaire. Attendu que par jugement du 26 mai 2023, le Tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de redressement de la SAS MDO pour une durée de dix ans. Que dans le cadre de l'exécution de ce plan, la société SVS n'a toutefois perçu qu'un seul dividende, d'un montant de 1.752,96 euros, versé le 8 novembre 2024. Que toutefois, par jugement du 13 mars 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société MDO. Que dès lors, la SOCIETE VITICOLE DE SERVICES retrouve son droit de poursuite à l'encontre de la caution et en conséquence, Monsieur [H] [F], tenu en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite contractuellement convenue, doit être condamné à régler à la société SVS la somme demeurant due, sous déduction du seul dividende perçu dans le cadre de l'exécution du plan. Attendu que compte tenu de l'admission de la créance à hauteur de 35.059,12 euros et après déduction du dividende de 1.752,96 euros réglé dans le cadre de l'exécution du plan, la société SVS est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 33.306,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01/08/2025. Attendu que l'exécution provisoire est de droit, Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 4000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la SAS SOCIETE VITICOLE DE SERVICE la somme de 33.306,16 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire des dettes de la SAS MDO. DIT que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure, soit le 1 août 2025. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la société [F] [H] à payer à SAS SOCIETE VITICOLE DE SERVICE la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [F] [H] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 55,65 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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