Logo pappers Justice

Cour d'appel de Dijon, 29 septembre 2022, 20/00394

Mots clés
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • transmission • rapport • préjudice • tiers • référé • ressort • assurance • remise • réparation • société • contrat • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
29 septembre 2022
Tribunal d'instance de Beaune
15 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00394
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 29 sept. 2022, n° 20/00394
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Beaune, 15 mars 2018
  • Identifiant Judilibre :633686d524cc0c3e2e3be682
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

FV/LL [W] [U] C/ EURL [F] SEBASTIEN Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile

ARRÊT

DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/00394 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOLK MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 15 mars 2018, rendue par le tribunal d'instance de Beaune - RG : 11-17/227 APPELANTE : Madame [W] [U] née le 15 Juin 1951 à [Localité 5] (21) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 124 assistée de Me Brigitte RUELLE-WEBER, membre de la SELARL RUELLE-WEBER, avocat au barreau du JURA INTIMÉE : EURL [F] SEBASTIEN, prise en la personne de son représentant légal M. [Y] [F] [Adresse 4] [Localité 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2017, Mme [W] [U] assigne l'Eurl [F] [Y] Auto devant le tribunal d'instance de Beaune aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 3.651,45 euros en principal, et subsidiairement celle de 2.701,55 euros, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité de destruction causée par la responsabilité d'un tiers. A l'appui de ses demandes, Mme [W] [U] fait valoir qu'elle est propriétaire d'un véhicule Peugeot 205 immatriculé BM 698 GW ; que le 7 février 2013, elle a fait établir un devis de réparation par l'Eurl [F] [Y] Auto ; que ce devis comprenait divers travaux qu'elle a acceptés et qui ont été réalisés selon facture du 19 avril 2013 ; que cependant, au mois de juillet 2013, elle avait dû ramener le véhicule au garage en raison de bruits importants provenant de l'échappement, de problèmes d'allumage, d'une pédale de frein inefficace, d'un bruit de cardan, du problème de barillet de la porte avant droite et de l'absence de vignette de vidange. Elle ajoute qu'elle a saisi son assurance protection juridique générale qui a mandaté un expert, lequel a constaté l'ouverture impossible de la porte avant droite, un claquement du cardan de transmission gauche remplacé par le garage et une fuite d'huile de boîte de vitesse côté transmission côté droit qui n'avait rien à voir avec les précédentes réparations ; que contestant cette appréciation, elle a sollicité une expertise judiciaire en référé, laquelle a confirmé les premières conclusions et mis à la charge du garagiste les seuls frais de remplacement de la transmission avant gauche et la remise en état de la fermeture de la porte pour un montant de 427,20 euros. Mme [W] [U] précise qu'elle sollicite cependant que l'Eurl [F] [Y] Auto soit condamnée à lui payer l'intégralité des travaux réglés par elle à hauteur de 1.246,73 euros, dès lors que le véhicule fonctionnait parfaitement avant l'intervention du garagiste et avait même satisfait aux obligations du contrôle technique. Elle soutient par ailleurs avoir subi un préjudice de jouissance, n'ayant pu utiliser son véhicule pendant plus de deux ans, et fixe ce dernier à 2.200 euros. Elle affirme avoir également perdu la somme de 2.000 euros, laquelle lui était garanti par son contrat d'assurance MMA en cas de destruction du véhicule par un tiers. En conséquence, elle demande à se voir indemniser pour l'ensemble de ses préjudices, outre de la somme de 74,35 euros au titre des frais de prise en charge du véhicule. L'Eurl [F] [Y] Auto, assignée à personne, n'est ni présente, ni représentée. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal d'instance de Beaune condamne l'Eurl [F] [Y] Auto à payer à Mme [W] [U] la somme de 501,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déboute Mme [U] de l'ensemble de ses autres demandes, et condamne in solidum l'Eurl [F] [Y] Auto et Mme [W] [U] au paiement des dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire. Pour statuer ainsi, le tribunal retient : - qu'il n'est pas contesté que Mme [W] [U] a confié la réalisation de travaux de réparation sur son véhicule Peugeot 205 immatriculé BM 698 GW à l'Eurl [F] [Y] Auto, portant sur le remplacement d'un silencieux arrière et de tube intermédiaire, de disques avant et des plaquettes, du cardan avant gauche, de l'optique avant droit, des bougies et de la tête d'allumeur complet, le réglage de la carburation, le remplacement du barillet de la porte passager et la vidange tels que repris dans la facture acquittée du 19 avril 2013 ; - qu'il n'est pas plus contredit que le véhicule a présenté des désordres dès le mois de juillet 2013, ayant conduit la demanderesse à le faire expertiser à l'amiable par sa compagnie d'assurance, puis, selon ordonnance de référé en date du 9 juin 2015, par expert judiciaire. - qu'il ressort du rapport définitif de M. [Z], expert judiciaire, que le véhicule, datant de 1988, présentait un aspect général très moyen, avec différents dommages sur la carrosserie ; que le niveau d'huile à la jauge était au minimum et qu'aucune étiquette ne définissait la date de vidange ; que la porte avant gauche ne s'ouvrait plus ni de l'intérieur ni de l'extérieur et que la transmission avant gauche présentait un jeu anormal ; - que l'expert a également constaté qu'après avoir remis du carburant, la mise en route du moteur avait pu se faire avec une alimentation en direct suite à un problème d'arrivée d'essence au carburateur (pompe à essence) et que le moteur tournant, aucune anomalie particulière de fonctionnement n'avait été relevée ; - que Monsieur [Z] a ainsi conclu que le jeu anormal de transmission avant gauche, comme l'ouverture impossible de la porte avant et l'absence de l'étiquette vidange étaient à mettre en lien avec les travaux réalisés par l'Eurl [F] [Y] Auto et devaient faire l'objet de travaux de reprise par cette dernière, au titre de la garantie des pièces installées, au regard de la date d'intervention et du faible kilométrage parcouru depuis la réalisation des travaux ; - qu'aucun élément technique ne permet de remettre en cause les constatations ainsi effectuées par l'expert qui rejoignent celles du cabinet Caddexa mandaté par la compagnie d'assurance de Mme [W] [U], et que les travaux de reprises des désordres constatés ont été chiffrés par l'expert judiciaire à la somme de 427,20 euros, somme sur laquelle l'Eurl [F] [Y] Auto n'a formulé aucune observation. - que par contre, aucune pièce ne vient légitimer que l'Eurl [F] [Y] Auto assume le coût de l'ensemble des travaux objet de la facture du 19 avril 2013, dès lors qu'une partie de ces derniers ne concerne nullement les désordres postérieurement constatés sur le véhicule, notamment les frais du contrôle technique, le liquide de refroidissement, la courroie de l'alternateur, les plaquettes et l'optique du véhicule ; - que Mme [W] [U] doit être déboutée de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance dès lors d'une part que l'Eurl a reconnu sa responsabilité dès l'expertise amiable et a accepté la reprise au titre de la garantie des désordres constatés, selon protocole d'accord, et d'autre part, que seule la demande extravagante de Mme [W] [U] de voir supporter l'intégralité de la facture du 19 avril 2013 par le garagiste comme son refus de voir exécuter les travaux prévus ont conduit cette dernière à maintenir son véhicule hors d'état d'usage ; qu'au surplus, il résulte des pièces de la demanderesse qu'elle est propriétaire d'un autre véhicule qui lui permet d'assurer ses déplacements durant l'immobilisation qu'elle a souhaité imposer longuement à son véhicule ; - que s'agissant de l'indemnité de destruction que Madame [U] aurait perçue si le véhicule avait été détruit par un tiers, les stipulations contractuelles de son assurance ne garantissent nullement le montant de 2 000 euros demandé, mais seulement que l'assurée peut bénéficier de 50 % en plus de la valeur estimée par expert du véhicule, et que Monsieur [Z] a retenu une valeur du véhicule de 300 euros TTC ; qu'au surplus, Mme [U] ne saurait invoquer 'la perte de chance" de bénéficier de cette prime dès lors que cette dernière n'aurait été due qu'en cas d'accident matériel ou corporel commis par un tiers à son encontre. * * * * * Madame [W] [U] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 mars 2020. Par conclusions déposées le 29 mars 2022, elle demande à la cour d'appel de : 'Infirmer la décision déférée, Statuant à nouveau - Constater que l'obligation de résultat et de conseil de la société [F] n'ont pas été respectées (sic) ; - Condamner la société [F] à régler à Madame [U] la somme de 1 246 euros au titre de l'intégralité de la facture du 19 avril 2013 qu'elle a réglée et compte-tenu de l'état du véhicule ; - La condamner à la somme de 3.000 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule pendant 3 ans ; - La condamner à la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens (comprenant les frais expertise)'. L'Eurl [F] [Y] Auto n'ayant pas constitué avocat, Madame [U] lui signifie la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier délivré le 3 juin 2020 en l'étude de l'huissier. En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

Madame [U] conteste les conclusions de l'expert judiciaire, lui reprochant de ne pas s'être prononcé sur la qualité des travaux réalisés par l'Eurl [F] et leur conformité par rapport aux règles de l'art, de ne pas avoir indiqué si elle pouvait utiliser le véhicule, et de ne pas avoir donné les éléments techniques permettant d'évaluer le préjudice subi par elle et de déterminer les éventuelles responsabilités. Or, le premier juge, à la suite d'une analyse complète et précise du rapport de Monsieur [Z] que la cour fait sienne, a d'ores et déjà relevé que l'expert judiciaire concluait de manière identique sur les seuls éléments pouvant être mis à la charge de l'Eurl avec l'expert de la compagnie d'assurance de la demanderesse, et il ne suffit pas de répéter à l'envi que l'on n'est pas d'accord avec des conclusions d'expertise pour justifier du bien fondé de prétentions excédant très largement les sommes arbitrées par l'homme de l'art. La réponse de l'expert judiciaire concernant la qualité des travaux du garagiste figure en page 8 de son rapport. La question de la possibilité pour Madame [U] d'utiliser son véhicule est résolue par le simple fait qu'elle n'a même pas souhaité que les travaux que l'Eurl s'était engagée à réaliser au titre de sa garantie dans le cadre d'un protocole d'accord signé par les parties à l'issue de l'expertise amiable le soient. Les critiques formulées par Madame [U] à l'encontre du rapport de Monsieur [Z] ne sont en conséquence absolument pas fondées. Concernant le prétendu manquement de l'Eurl à son obligation de renseignement concernant l'intérêt pour le client de procéder aux réparations, il ressort clairement des aveux formulés par Madame [U] lors de l'expertise judiciaire qu'elle a été dûment informée de la disproportion entre le coût des réparations qui avaient fait l'objet d'un devis détaillé, et la faible valeur du véhicule, et qu'elle a souhaité néanmoins qu'elles soient réalisées eu égard au fait qu'il s'agissait d'une voiture ayant appartenu à son frère. Quant au préjudice de jouissance, il ressort des propres pièces produites pas Madame [U] qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties dès mars 2014, le garage s'engageant à remplacer le cardan de transmission (le jeu dans la transmission résultant d'une défaillance de la pièce), à remettre en état la commande d'ouverture et de fermeture de la porte avant gauche et à mettre une étiquette de vidange, et que c'est elle qui a refusé que l'Eurl procède à ces travaux. Madame [U] soutient aujourd'hui qu'elle a agi ainsi car Monsieur [F] se serait montré menaçant et insultant à son égard lors de la reprise du véhicule et lui aurait refusé un étalement du paiement de la facture de réparations. Aucun élément n'est toutefois produit par l'appelante à l'appui de ces affirmations, alors au surplus que lors de l'expertise judiciaire il a été mentionné que d'un commun accord ladite facture avait été payée en 3 fois.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Beaune du 15 mars 2018 en toutes ses dispositions, Condamne Madame [W] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Madame [W] [U] de sa demande de ce chef. Le Greffier,Le Président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...