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Tribunal judiciaire de Versailles, 12 novembre 2024, 24/01160

Mots clés
société • siège • référé • vestiaire • condamnation • principal • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
12 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
1 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
6 août 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SEP 95
défendu(e) par RIBEIRO Stefan
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01160 - N° Portalis DB22-W-B7I-SISA Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. SEP 95 C/ S.A.S.U. [B], Société MIC INSURANCE COMPANY DEMANDERESSE La Société SEP 95, S.A.S. au capital social de 10.000€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 828 249 151, dont le siège social est situé au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80, avocat plaidant. DEFENDERESSES La Société [B], SASU au capital social de 1500€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 891 479 578, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante La Société MIC INSURANCE COMPANY Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 50.000.000 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la Société [B], représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316 Débats tenus à l'audience du : 29 Octobre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Emine URER, Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé; Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 29 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 6 août 2024 (RG 24/519), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [N] [H]. Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 1er octobre 2024 (RG 24/952). Par acte de Commissaire de Justice délivré le 16 août 2024, la société SEP 95 a assigné la société [B] et la société MIC INSURANCE COMPANY (en qualité d'assureur de [B]) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise. La société MIC INSURANCE COMPANY et la société LA MUTUELLE BRESSE [Localité 4], intervenante volotaire, sollicitent d'accueillir l'intervention volontaire de cette dernière, et formulent protestations et réserves. La société [B] n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Il convient d'accueillir l'intervention volontaire de la société LA MUTUELLE BRESSE [Localité 4]. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Accueillons l'intervention volontaire de la société LA MUTUELLE BRESSE [Localité 4], Déclarons communes et opposables à la société [B], la société MIC INSURANCE COMPANY et la société LA MUTUELLE BRESSE BUGEY les opérations d'expertise confiées à M. [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 août 2024 (RG 24/519), rendue commune par ordonnance de référé du 1er octobre 2024 (RG 24/952), Disons que la société SEP 95 communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [B], la société MIC INSURANCE COMPANY et la société LA MUTUELLE BRESSE [Localité 4] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société [B], la société MIC INSURANCE COMPANY et la société LA MUTUELLE BRESSE [Localité 4] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY

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