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Conseil d'État, 8 novembre 1993, 88717

Mots clés
enseignement • questions propres aux differentes categories d'enseignement • enseignement du premier degre • instituteurs • logement de fonction • vacant • rapport • requête • soutenir

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
8 novembre 1993
Tribunal administratif de Lyon
16 avril 1987

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    88717
  • Rapporteur public :
    Kessler
  • Référence abrégée :
    CE, 8 nov. 1993, n° 88717
  • Rapporteur : Roger-Lacan
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Décret 83-366 1983-05-02 art. 5
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 16 avril 1987
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007834203
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT GENIS LAVAL
défendu(e) par Cabinet PLANTEY MARIE

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin 1987 et 2 octobre 1987, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL ; la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision refusant de verser à M. X... une indemnité représentative de logement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ; Vu la loi du 19 juillet 1989 modifiée ; Vu le décret n° 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 : "Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité communale, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui percevait une indemnité représentative de logement, depuis 1978, a demandé le 23 juin 1983 à la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL de mettre à sa disposition un logement devenu vacant à compter de la rentrée scolaire 1983-1984 ; que la commune a indiqué à M. X..., par lettre du 4 juillet 1983, qu'elle acceptait sa demande ; que par lettre du 16 août 1983, M. X... a indiqué à la commune qu'il renonçait à occuper ledit logement ; que ce faisant il a refusé le logement mis à sa disposition par la commune, dont le caractère convenable n'est pas contesté ; que l'intéressé ayant, de son propre chef, demandé à la commune de mettre à sa disposition ce logement devenu vacant, ne saurait invoquer à l'encontre du refus de versement de l'indemnité représentative de logement qui lui a été opposé à compter du 1er septembre 1983, date à laquelle la commune s'était engagée à mettre ce logement à sa disposition, les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 2 mai 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 3 février 1984, refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er septembre 1983 ;

Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 1987 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GENIS-LAVAL, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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